Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-16.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.203
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Sacer Paris Nord Est, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Y... Claudio, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Le Prado, avocat de la société Sacer Paris Nord Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 28 avril 1987 M. X..., salarié de la société Sacer Paris Nord-Est, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge un arrêt de travail du 28 avril 1987 au 31 janvier 1988 et reconnu à la victime une incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation fixée au 1er février 1988 ; que l'employeur ayant invoqué l'état antérieur de la victime et contesté le lien de causalité entre les arrêts de travail et l'accident, la cour d'appel (Paris, 28 mars 1996) a jugé, au vu des conclusions du médecin expert, que l'arrêt de travail indemnisé était en relation avec l'accident, mais que l'état pathologique préexistant devait être pris en compte dans une proportion de 15 % de l'incapacité permanente partielle de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère professionnel de troubles indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail ne peut être remis en cause à l'occasion d'une rechute ; qu'en décidant en l'espèce, à l'occasion de rechutes, que l'état pathologique préexistant à l'accident présenté par l'assuré pouvait entrer en ligne de compte dans une proportion de 15 % de son incapacité permanente partielle, la cour d'appel a, méconnaissant l'autorité de la chose décidée, violé les articles L.411-1 et L.443-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ;
qu'il ne peut répondre à d'autres questions ; que les juges du fond ne peuvent entériner la partie du rapport d'expertise dans laquelle il a outrepassé sa mission ; qu'en l'espèce, l'expert avait pour mission de déterminer si les incapacités de travail de l'assuré, survenues entre le 28 avril 1987 et le 31 janvier 1988, étaient liées à l'accident du travail dont il avait été victime ; qu'il ne s'est pas contenté de répondre de façon positive à cette question, mais a ajouté que l'incapacité permanente partielle de l'assuré était, à hauteur de 15 %, imputable à son état antérieur ; qu'en entérinant le rapport de l'expert, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ont seules compétence pour se prononcer sur l'état ou le degré d'invalidité d'un assuré en cas d'accident du travail ;
qu'en entérinant le rapport d'expertise en ce qu'il avait précisé que l'état pathologique préexistant présenté par l'assuré pouvait entrer en ligne de compte dans une proportion de 15 % de son incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les articles L.142-1 et L.143-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que les lésions invoquées par la victime ont été indemnisées au titre de l'accident du travail du 28 avril 1987 et non comme une rechute d'un accident antérieurement pris en charge ;
Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les conclusions de l'expert judiciaire désigné par les premiers juges, la cour d'appel a, sans excéder les limites de sa compétence, estimé que les troubles invoqués par M. X... à la suite de l'accident étaient imputables pour partie à un état préexistant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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