Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-13.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.421
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, au profit de M. Robert X..., demeurant "La Martine" à Uchizy (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Robert X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, L.322-5, R.322-10 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport précisés limitativement par l'article R.322-10 ; Attendu que M. X..., qui avait été hospitalisé à Mâcon, s'est rendu à l'hôpital Lariboisière à Paris pour y subir une intervention chirurgicale ; que, pour lui accorder le remboursement des frais de transport en ambulance exposés à l'occasion de son retour à l'hôpital de Mâcon, la décision attaquée se borne à énoncer que son tranfert de Paris à Mâcon lui a été imposé par les médecins de l'hôpital ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse soutenait que l'intéressé aurait pu recevoir à Lyon les soins appropriés à son état, en sorte que son hospitalisation à Paris résultait de convenances personnelles, et alors que l'initiative prise par les services de l'hôpital parisien de le renvoyer à Mâcon ne pouvait avoir pour conséquence de faire supporter à la caisse la charge d'un transport effectué dans des conditions n'en permettant pas le remboursement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Saône-et-Loire ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. Robert X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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