Texte intégral
ARRET N° 23/
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 09 MAI 2023
PREMIERE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique
du 07 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01285 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMYW
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 09 juin 2021 [RG N° 2020/00110]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.S. J. LALANNE C/ S.A.S. SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. J. LALANNE
sise [Adresse 1]
RCS de Besançon sous le numéro 487 563 751
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 2]
RCS de Saverne sous le numéro 676 380 363
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers.
GREFFIER : Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur.
L'affaire plaidée à l'audience du 07 mars 2023 a été mise en délibéré au 09 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 24 février 2020 par la SAS Scierie et caisserie du Steinbourg (la société Steinbourg) à la SAS J. Lalanne (la société Lalanne) pour obtenir sa condamnation à lui payer le prix d'une vente de bois, suivant deux factures émises les 24 et 25 avril 2019, et sur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, le tribunal de commerce de Besançon, par jugement du 9 juin 2021, a :
- déclaré la demande reconventionnelle irrecevable ;
- débouté la société Lalanne de toutes demandes ;
- condamné la société Lalanne à payer à la société Steinbourg la somme de 65 005,06 euros outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du 26 mai 2019 et paiement d'une somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- donné acte à la société Steinbourg de ce qu'elle acceptait de déduire des sommes dues une ristourne de 2 000 euros ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamné la société Lalanne à payer à la société Steinbourg la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales était irrecevable en application des articles D. 442-3 et L. 442-6 du code du commerce qui réservent ce contentieux à des juridictions spécialisées, telle en l'espèce le tribunal de commerce de Nancy ; et, sur les factures litigieuses, que la société Lalanne manquait à la preuve de la défaillance de sa cocontractante, ne démontrant pas que les livraisons antérieures à mars 2019, acceptées sans réserves, aient connu des défauts de qualité autres que ceux ayant motivé une ristourne de 2 000 euros qu'elle avait alors acceptée ; ne soutenant pas que les défauts invoqués concernent les livraisons impayées, et invoquant des avoirs prétendument établis envers des clients chinois qui, partiellement occultés, ne pouvaient être rapprochés avec les autres pièces et ne prouvaient donc rien.
La société Lalanne a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 12 juillet 2021.
L'appel porte sur tous les chefs de jugement sauf l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et le débouté du surplus des demandes.
Par conclusions transmises le 13 janvier 2022 visant les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Paris et lui renvoyer l'ensemble du litige ;
à titre subsidiaire,
- débouter la société Steinbourg de ses demandes, à défaut les réduire, après remises, à 25 837 euros ;
- la condamner à payer à la société Lalanne 250 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
- la condamner à payer à la société Lalanne une seconde somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
- la condamner à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient d'abord que l'introduction d'une demande fondée sur les textes visés relatifs à la rupture brutale des relations commerciales devait conduire le tribunal de commerce de Besançon à se déclarer incompétent pour juger le litige et à le renvoyer devant le tribunal de commerce de Nancy, peu important que cette demande soit présentée à titre reconventionnel, et pour l'entier litige, dès lors que le litige sur les factures s'inscrit dans la rupture des relations commerciales et que les deux demandes sont ainsi indissociables ; qu'en conséquence la présente cour devra renvoyer l'affaire devant la cour de Paris, en application de l'article 90 du code de procédure civile.
L'appelante soutient ensuite que le vice de la marchandise ne pouvait être apparent en raison du mode de livraison, pratiqué par conteneurs scellés par le vendeur, emporté scellé sans 'réception physique du lot', et ouverte seulement une fois arrivée chez le client chinois, 60 jours plus tard, alors que la facture correspondante est déjà régularisée ; que la société Steinbourg a admis la piètre qualité de son produit ; et que l'inexécution de la prestation du vendeur autorisait l'acquéreur à refuser de payer le prix.
L'appelante soutient enfin que la société Steinbourg a délibérément rompu des relations commerciales établies depuis près de 25 ans pour se débarrasser d'un intermédiaire et vendre directement sa production en Chine ; et que cette rupture, en faisant perdre à la société Lalanne ses clients historiques, lui a causé un préjudice évalué à '50 000" euros.
L'intimée, par conclusions transmises le 13 janvier 2022, demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
La société Steinbourg soutient que la demande reconventionnelle formée par la société Lalanne est irrecevable par applications des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ; qu'en revanche tel n'est pas le cas de la demande principale, qui n'en est pas indissociable, dès lors que la contestation relative à la rupture brutale des relations commerciales n'empêche pas le paiement des deux factures.
L'intimée fait ensuite valoir que les deux factures correspondent à des livraisons qui n'ont pas fait l'objet de réserves et n'en font toujours pas l'objet ; que pour la livraison antérieure de mars 2019, les parties s'étaient accordées sur une ristourne de 2 000 euros ; que les avoirs relatifs à des livraisons anciennes, prétendument consentis aux clients finaux, ne peuvent être pris en compte dès lors que les vices allégués étaient apparents, que les réceptions sont anciennes et n'avaient alors pas fait l'objet de réclamations, et que les avoirs versés aux débats ne peuvent être rattachés avec certitude à des transactions entre les parties.
L'intimée soutient enfin, notamment, que c'est la société Lalanne qui a rompu les relations commerciales, réduisant ses commandes de moitié à compter de juillet 2018 puis cessant toute relation à compter de mai 2019, ce qui correspond à sa prise de contrôle de la Scierie Wagenheim en Moselle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Une médiation a été vainement proposée aux parties par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2022.
L'instruction a été clôturée le 14 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 9 mai suivant.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Bien que l'appelante sollicite dans ses écritures l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour n'a pas à statuer sur celle prononçant l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, dont elle n'est pas saisie. En effet, ce chef de jugement n'est pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel, ni par un appel incident. Or, suivant l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des seuls chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, hypothèses étrangères à l'espèce.
Sur la possibilité de statuer séparément sur la demande principale
Si la demande reconventionnelle, portant sur l'application des dispositions du code de commerce relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies, était irrecevable devant le tribunal de commerce de Besançon qui n'était pas une des juridictions spécialisées auxquelles ce contentieux est réservé par l'article D. 442-3 du code de commerce, tel n'est pas le cas de la demande principale en paiement de factures, dont l'examen entre dans les pouvoirs de la juridiction commerciale de droit commun.
Cette recevabilité de la demande principale n'a pas été remise en cause par la présentation d'une demande reconventionnelle elle-même irrecevable, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces demandes soient interdépendantes, qu'aucune difficulté n'apparaît pouvoir résulter du fait de statuer séparément d'une part sur le paiement des factures litigieuses et d'autre part sur les conséquences de la rupture des relations commerciales, et qu'au demeurant aucune disposition ne prévoit qu'en cas de demandes croisées portant partiellement sur l'application des règles spéciales relatives à la rupture brutale des relations commerciales, l'entier litige soit toujours soumis aux juridictions compétentes pour connaître de celles-ci.
En conséquence, ajoutant au jugement qui omet de statuer de ce chef, la cour déclarera que la demande en paiement de factures formée par la société Steinbourg contre la société Lalanne était recevable devant le tribunal de commerce de Besançon.
Dès lors, la cour, compétente pour statuer sur la décision rendue par ce tribunal sur une demande recevable, rejettera la demande de la société Lalanne tendant à ce qu'elle se déclare incompétente au profit de la cour d'appel de Paris et renvoie à celle-ci l'ensemble du litige.
Sur les factures
Adoptant les motifs circonstanciés par lesquels le premier juge a exactement retenu que la société Lalanne n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, que les livraisons correspondant aux factures litigieuses présentaient des défauts de nature à l'exonérer du paiement, et y ajoutant qu'aucune reconnaissance de vices affectant précisément les livraisons litigieuses, emportées au mois d'avril 2019, ne résulte d'échanges de mail du mois de décembre 2018 relatifs à des livraisons antérieures, ni du mail en date du 14 juin 2019 dans lequel la société Steinbourg reconnaît certes des problèmes de qualité, mais dans des termes imprécis qui ne permettent pas d'en déduire une réduction de prix plus élevée que l'avoir de 2 000 euros qu'elle propose à ce titre, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Lalanne à payer à la société Steinbourg la somme de 65 005,06 euros outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du 26 mai 2019 et paiement d'une somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, donné acte à la société Steinbourg de ce qu'elle acceptait de déduire des sommes dues une ristourne de 2 000 euros, et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable la demande en paiement de factures formée par la SAS Scierie et caisserie Steinbourg contre la SAS J. Lalanne ;
Se déclare compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne la société J. Lalanne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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