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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.607

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Meubles Courtin, dont le siège est ... à La Pommeraye (Maine-et-Loire), actuellement en liquidation de biens, 2°) M. X..., administrateur judiciaire, demeurant Le Rivoli ... (Maine-et-Loire), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Meubles Courtin, fonction à lui confiée par un jugement du tribunal de commerce d'Angers du 17 septembre 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Jeanne Y..., née Z..., demeurant à Thouare-sur-Loire, Quarquefou (Meuse), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meubles Courtin et de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 1989) que la société Meubles Courtin a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les fournitures de bois de menuiserie livrées par Mme Y... ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété celle-ci a revendiqué le prix des marchandises ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit observer lui-même et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du défaut de réalisation par le syndic de l'inventaire prévu par l'article 35 du décret du 22 décembre 1967, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, cette violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile étant particulièrement grave en l'espèce puisque le syndic était en mesure d'établir qu'il avait effectivement procédé à l'inventaire litigieux et, alors d'autre part, que les marchandises livrées ne peuvent être revendiquées par le vendeur qu'autant qu'elles se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, la transformation dont elles auront pu faire l'objet pouvant se prouver par tout moyens ; que le syndic et la société Meubles Courtin faisaient expressément valoir qu'en raison d'une part, de l'état du bois permettant de le transformer rapidement sans qu'il fut nécessaire de respecter une excessive durée de séchage, et d'autre part, de ce que certains travaux de transformations étaient confiés à d'autres entreprises, l'essentiel du bois livré le 10 juillet 1985 avait déjà été transformé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans procéder à ces vérifications pourtant essentielles compte tenu de l'importance du facteur temps dans la présente affaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions, Mme Y... ayant invoqué l'absence d'inventaire du syndic, la cour d'appel n'a pas dès lors méconnu le principe de la contradiction, en retenant cette absence ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'en raison tant de l'interruption de l'activité de la société durant les congés annuels que du délai exigé pour le séchage du bois avant son travail, les marchandises livrées le 10 juillet 1985 par Mme Y... n'avaient pu être travaillées, l'arrêt retient que des opérations de sciage et d'appareillage n'affectant pas la substance de la marchandise ont seules été effectuées de sorte que celle-ci n'avait pas cessé d'exister en nature ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a procédé aux vérifications visées à la seconde branche du moyen, a accueilli la revendication ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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