Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Germaine Z..., veuve Marcel B..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
2°/ Madame Odette C... épouse X...
B..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
3°/ Monsieur Christian B..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Besançon, au profit :
1°/ du CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°/ de la société Marcel B..., société anonyme, dont le siège est ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), actuellement en liquidation des biens représentée par ses syndics, MM. A... et Y..., demeurant allée Maroselli à Luxeuil-les-Bains,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X...
B... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 850 000 francs, des dettes de la société Marcel B... envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ; que Mme veuve Marcel B... en a fait autant à concurrence de 600 000 francs ; que la société B... ne s'étant pas acquittée de ses engagements, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine a poursuivi les cautions ; que la cour d'appel les a, par arrêt confirmatif, condamnées à exécuter leurs obligations ; Attendu que les consorts B... font grief à la cour d'appel, en un premier moyen, de les avoir condamnés, sans avoir vérifié l'étendue exacte de la dette principale et en se référant aux productions de leur créancier entre les mains du syndic du règlement judiciaire et, en un second moyen, d'avoir prononcé contre eux et sans autre motivation, une condamnation à 50 000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif ; Mais attendu que sur leur appel d'un jugement qui constatait expressément que le montant de la créance en principal n'était pas contesté et statuait sur les intérêts, les consorts B... ont déposé des conclusions se bornant à dire, sans apporter aucune précision ou même proposer de le faire, que ce montant n'était pas exact ; que la cour d'appel les a déboutés, indépendamment de considérations surabondantes, au motif que ces conclusions, qui n'apportaient aucun élément sérieux au débat, étaient la marque d'un appel purement dilatoire et par conséquent abusif ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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