Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLFQ
JONCTION AVEC LE RG 24/00668
AFFAIRE :
[9]
C/
[S] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00462
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
[S] [C]
Me Fadila BARKAT
DR [B] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[9]
Division du contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Mme [W] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Ayant pour avocat Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 463
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] (l'assuré) a bénéficié d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 19 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle le médecin conseil a estimé que l'assuré était apte à l'exercice d'une activité professionnelle.
La décision a été notifiée à l'assuré le 3 décembre 2020.
Contestant la décision de la caisse, l'assuré a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique confiée au docteur [X] qui a conclu que l'assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020.
L'assuré a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 1er décembre 2021.
L'assuré a enfin saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2024, relevant que de nombreux éléments médicaux contredisaient l'expertise, a, avant dire droit :
- ordonné une nouvelle expertise médicale, judiciaire ;
- désigné Monsieur [J] [U] avec pour mission :
- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré qui lui sera transmis par l'intéressé ainsi que des pièces médicales qui lui seront fournies par la caisse ;
- de convoquer l'assuré, recueillir ses doléances et procéder à son examen ;
- de dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020';
- dans la négative, dire, le cas échéant à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
- dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de deux mois de sa saisine ;
- dit qu'il en adressera copie à toutes les parties conformément à l'article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
- dit que la caisse procédera à l'avance des frais d'expertise ;
- fixé à 800 euros HT le coût prévisible des opérations d'expertise ;
- rappelé que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ;
- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état.
Par déclarations des 8 et 16 février 2024, la caisse a interjeté appel limité et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00516 et 24/00668 sous le seul numéro RG 24/00516 ;
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la caisse ;
- d'infirmer le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 janvier 2024 en ce qu'il a :
- ordonné une expertise judiciaire
- désigné M. [U] en qualité d'expert
- fixé à 800 euros HT le montant du coût prévisible des frais d'expertise;
et statuant à nouveau,
- d'ordonner une expertise médicale technique de seconde intention dans les formes des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- de désigner un médecin en qualité d'expert ;
- de fixer les honoraires de l'expert conformément à la cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai
2015 ;
- de condamner l'assuré aux dépens d'appel.
A l'audience, l'assuré expose que l'expert n'a pas voulu lui parler, qu'il a été opéré au doigt à deux
reprises depuis l'expertise ; qu'il est toujours en maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 24/00516 et 24/00668, s'agissant de deux mêmes recours contre une seule décision du tribunal judiciaire de Versailles.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 24/00516.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.
En l'espèce, le tribunal a ordonné une 'expertise médicale, judiciaire', ayant procédé à la fixation du coût prévisible des opérations d'expertise à 1 200 euros à la charge de la caisse.
Il a néanmoins, dans ses motifs, visé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale et indiqué qu'il 'sera fait droit à la demande de nouvelle expertise médicale' de l'assuré.
Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d'ordre médical, susceptible de donner lieu à une expertise technique, tranche par-là même une question touchant au fond du litige et peut faire l'objet d'un appel immédiat (Soc, 17 octobre 1996, 94-15.349 ; Soc. 13 mai 1987, 84-12.773).
Il en résulte que l'appel de la caisse est recevable, sans qu'il soit nécessaire pour la caisse de solliciter l'autorisation du premier président.
Sur l'expertise
La caisse ne remet pas en cause le principe de mise en oeuvre d'une autre expertise mais demande une expertise médicale technique et la désignation d'un médecin expert.
L'article L. 141-1 dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Selon l'article L. 141-17- 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version encore applicable au litige (par exemple, 2e Civ., 27 janvier 2022, n° 20-16.285, F-D).
En l'espèce, l'assuré a contesté la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020, à la suite d'arrêts de travail prolongés.
Le 7 mai 2021, le docteur [X], expert désigné selon protocole d'expertise en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu à la reprise d'une activité quelconque à la date du 31 décembre 2020.
S'agissant d'une contestation d'ordre médical, la désignation d'un nouveau médecin expert devait également être faite par référence à l'article L. 141-2 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ces points, de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable au litige, les frais résultant d'une telle expertise sont à la charge de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/00516, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00516 et RG 24/00668 ;
Déclare recevable l'appel de la [10] ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Ordonne une expertise technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [B] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [S] [C] qui lui sera transmis par l'intéressé ainsi que des pièces médicales qui lui seront fournies par la caisse ;
- de dire si l'état de santé de M. [S] [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020';
- dans la négative, dire, le cas échéant à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Invite l'expert à procéder à l'examen de M. [S] [C] dans les huit jours de la notification du présent arrêt le désignant ;
Dit que l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces ;
Invite l'expert à adresser son rapport au greffe de la cour d'appel de céans, chambre 4-7 de la protection sociale, dans le mois de la notification du présent arrêt le désignant ;
Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette nouvelle expertise sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise technique ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère