Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°105
N° RG 22/04296 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5PR
S.A.S. [1]
C/
M. [T] [J]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 13/06/2022
RG : F 20/00432
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie VERRANDO,
- Me Jean-Christophe DAVID
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Loïc GREVELINGER de la SELARL DIXIT SOCIETE D'AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur M. [T] [J] décédé le 18/11/2022
né le 06 Mars 1962 à [Localité 2] (75)
en son vivant domilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
INTERVENANTS VOLONTAIRES en reprise d'instance :
- Madame [G] [J] veuve [K] ès-qualités d'ayants droits de M. [T] [J]
née le 10 Octobre 1935 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
- Monsieur M. [C] [J] représenté par Mme [S] [J], ès-qualités d'ayants droits de M. [T] [J]
né le 06 Mars 1962 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
- Madame [S] [J] ès-qualités d'ayants droits de M. [T] [J]
née le 03 Mai 1964 à [Localité 2] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
TOUS TROIS représentés par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
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M. [T] [J] a été engagé par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 22 août 2014 en qualité de conducteur en période scolaires (CPS).
Dans le cadre de son activité générale de transport de voyageurs, la S.A.S. [1] assure notamment l'accomplissement de différents services scolaires à destination des élèves.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La durée annuelle minimale de travail était fixée chaque année en septembre pour l'année scolaire considérée, de même que les périodes travaillées et la répartition quotidienne des heures de travail.
Le 3 février 2020, M. [J] a sollicité un rappel d'heures non payées, notamment des heures complémentaires pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019.
Le 9 juin 2020 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- dire que la société n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la durée de travail
- condamner la société [1] aux sommes de :
- 860,92 euros bruts au titre de la majoration des heures complémentaires de l'année 2018/2019 outre 86,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 569,55 euros bruts au titre de la majoration des heures complémentaires de l'année 2019/2020 outre 56,95 euros au titre des congés payés y afférents
- 474,67 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires de l'année 2020/2021 outre 47,46 euros brut au titre des congés payés y afférents
- dire que la société n'a pas respecté le seuil maximal de dépassement de la durée contractuelle annuelle
- condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros nets
- Remettre le bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
- Capitalisation des intérêts
- Fixer la moyenne des salaires : 667,14 €
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner aux dépens.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- dit que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la rémunération du travail,
- en conséquence, condamné la SAS [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 860,92 euros bruts au titre de la majoration des heures complémentaires de l'année 2018/2019 outre 86,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 569,55 euros bruts au titre de la majoration des heures complémentaires de l'année 2019/2020 outre 56,95 euros au titre des congés payés y afférents
- 474,67 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires de l'année 2020/2021 outre 47,46 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du plafond conventionnel conformément à l'article L.3123-35 du code du travail,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article L.1343-2 du code civil
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectificatifs et conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour à compter de la notification du jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [J] la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, hors les cas où elle est de droit, à hauteur de 100 % des sommes allouées et fixé à 667,14 euros la moyenne mensuelle brute des salaires,
- condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
La SAS [1] a interjeté appel le 7 juillet 2022.
Le 28 novembre 2022, M. [J] est décédé.
Ses ayants droit sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 6 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, la société Voyages [L] demande à la cour de :
- déclarer la S.A.S. [1] recevable et fondée en son appel, et y faire droit.
- infirmer dans toutes ses dispositions critiquées le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 juin 2022 et particulièrement en ce qu'il :
- dit que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la rémunération du travail,
- en conséquence, condamné la SAS [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 860,92 euros bruts au titre de l'année 2018/2019 outre 86,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 569,55 euros bruts au titre de l'année 2019/2020 outre 56,95 euros au titre des congés payés y afférents
- 474,67 euros brut au titre de l'année 2020/2021 outre 47,46 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du plafond conventionnel conformément à l'article L.3123-35 du code du travail
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article L.1343-2 du code civil
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectificatifs et conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour à compter de la notification du jugement
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [J] la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, hors les cas où elle est de droit, à hauteur de 100 % des sommes allouées et fixé à 667,14 euros la moyenne mensuelle brute des salaires
- condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse
Et statuant de nouveau,
- Débouter Madame [G] [J], née [K], Monsieur [C] [J] et Madame [S], [D], [X] [J] en qualité d'ayants-droits de Monsieur [T] [J] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
- Condamner in solidum Madame [G] [J], née [K], Monsieur [C] [J] et Madame [S], [D], [X] [J] en qualité d'ayants-droits de Monsieur [T] [J] à verser à la S.A.S. [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société appelante soutient que le contrat de conducteur périodes scolaires (CPS) induisant une durée du travail sur l'année inférieure à la durée légale du travail ne peut être assimilé à un contrat de travail à temps partiel, ni se voir appliquer les règles afférentes.
La société prétend qu'aucune disposition légale n'existe en matière de majoration pour heures complémentaires s'agissant du travail intermittent et que le régime des contrats à temps partiel ne saurait s'appliquer considérant que le régime juridique de l'intermittence et celui du temps partiel sont exclusifs l'un de l'autre dans la mesure où le contrat de travail intermittent ne peut être conclu que pour pourvoir un emploi permanent, c'est-à-dire uniquement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée alors que dans le cas du temps partiel, il est possible de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ou indifféremment un contrat à durée déterminée.
Elle soutient que les dispositions de l'article 21 de l'accord de branche du 18 avril 2002 prévoyant des majorations pour heures complémentaires ne sont pas applicables car elles sont réservées aux travailleurs engagés à temps partiel et que l'accord du 24 septembre 2004, applicable uniquement au contrat de CPS, ne fait pas non plus état de majoration d'heures complémentaires effectuées par les Conducteurs en Périodes Scolaires.
Elle considère que l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail ne prévoit pas de disposition sur la majoration d'heures complémentaires des conducteurs en périodes scolaires.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, les ayants-droits de M. [J] demandent à la cour de :
- Dire que l'instance a été volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, en l'occurrence par conclusions du 6 janvier 2023, par les ayants droits de M. [T] [J], décédé le 18 novembre 2022 :
- Mme [G] [J] née [K], mère de M. [J]
- M. [C] [J], frère de M. [J]
- Mme [S], [D], [X] [J], soeur de M. [J],
- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 juin 2022 et particulièrement en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée [1] au versement de :
- 860,92 € brut au titre de la majoration des heures complémentaires de l'année 2018/2019 outre 86,09 € au titre des congés payés y afférents;
- 569,55 € brut au titre la majoration des heures complémentaires de l'année 2019/2020 outre 56,95 € brut au titre des congés payés y afférents.
- 474,67 € brut au titre la majoration des heures complémentaires de l'année 2020/2021 outre 47,46 € brut au titre des congés payés y afférents.
- dit que la société par actions simplifiée [1] n'a pas respecté le seuil maximal de dépassement de la durée contractuelle annuelle ;
- condamné, en conséquence la société au versement de 1.000 € net de CSG/RDS à titre de dommages-intérêts ;
- condamné à remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
- condamné à lui verser la somme de 1 400 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y additer
- condamner [1] à lui verser la somme de 2 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- condamner [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Les ayants droits de M. [J] soutiennent que lui était due une majoration de plusieurs heures complémentaires réalisées au cours des années scolaires 2018-2019 à 2020-2021 en application de l'article 21 de l'accord du 18 avril 2002.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la majoration des heures complémentaires
Selon l'article L.3123-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Aux termes de l'article L.3123-34 du même code, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Selon l'article L.3123-35 du code du travail, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
L'article L.3123-36 prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Aux termes de l'article L.3123-38, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.
Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Les dispositions légales relatives au travail intermittent ne prévoient pas de majorations des heures complémentaires.
Les dispositions conventionnelles peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
L'accord de branche du transport de voyageurs du 18 avril 2002 relatif à la réduction du temps de travail est invoqué par le salarié au soutien d'une majoration des heures complémentaires accomplies par lui dans le cadre de son contrat de travail dont il fait une lecture distincte de celle de l'employeur qui considère que ces dispositions conventionnelles ne prévoient pas de majoration des heures complémentaires accomplies par un salarié engagée dans le cadre d'un contrat de travail intermittent.
Il convient d'interpréter ces dispositions conventionnelles.
Une convention et un accord collectif, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. (Soc, 14 avril 2021, n°20-16.548).
Le titre IV de l'accord ARTT du 18 avril 2002 est relatif au travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires.
Les articles 17 à 20 et 23 et 24 visent expressément les salariés à temps partiel
L'article 21 est relatif aux heures complémentaires et prévoit que 'toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10% de la durée du travail prévue dans le contrat de travail et dans la limite d'un tiers est rémunérée au taux majoré de 25%.' sans qualifier spécifiquement le salarié concerné.
L'article 25 est relatif aux conducteurs en période scolaire. Il mentionne que les conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit mentionnant le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle normale de travail fixée au contrat de travail et se réfère expressément aux dispositions de l'article 20 en mentionnant que les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalier liée au nombre de vacations prévues par l'article 20 ci -dessus'.
Ainsi aucune stipulation claire de l'accord ne prévoit que la majoration des heures complémentaires s'applique au travail intermittent des conducteurs en périodes scolaires.
Cette première interprétation de l'accord doit primer laquelle est conforme au texte légal.
Il n'y a dès lors pas lieu d'interpréter le texte conventionnel au regard des intentions des signataires telles qu'exprimées dans le préambule de l'accord et de celui de 2004 comme le fait le salarié.
L'accord d'entreprise est taisant sur une majoration des heures complémentaires des conducteurs scolaires engagés dans le cadre d'un travail intermittent.
Quant au contrat de travail de M.[J], il stipule que 'l'employeur s'engage à assurer au salarié conformément à l'accord collectif national professionnel du 18 avril 2002 et de son avenant n°1 du 28 avril 2003, une durée minimale annuelle de travail fixée, hors heures complémentaires éventuelles à 550 heures au titre de chaque année scolaire complète comptant au moins 180 jours', que 'le salarié s'engage à effectuer les heures complémentaires qui pourront lui être demandées dans la limite fixée par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Pour information, cette limite est fixée à un quart de la durée annuelle minimale de travail fixée en annexe' et mentionne en chacune de ses annexes annuelles que 'le temps de travail contractuel complémentaire sera porté à la connaissance du salarié préalablement à l'exécution des services' étant précisé que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 21,86 heures au cours des années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 et à 20,94 heures par semaine au cours de l'année scolaire 2018/2019. Il ne prévoit aucune majoration des heures complémentaires.
C'est dès lors à tort que les premiers juges ont condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes de :
- 860,92 € brut au titre de la majoration des heures complémentaires de l'année 2018/2019 outre 86,09 € au titre des congés payés y afférents;
- 569,55 € brut au titre la majoration des heures complémentaires de l'année 2019/2020 outre 56,95 € brut au titre des congés payés y afférents.
- 474,67 € brut au titre la majoration des heures complémentaires de l'année 2020/2021 outre 47,46 € brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande liée au dépassement du plafond conventionnel
Selon l'article L.3123-35 du code du travail, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Le dépassement du plafond annuel d'heures de travail excédant le tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L'article 25 de l'accord du 18 avril 2002, plus contraignant que la loi, prévoit que le contrat CPS doit fixer une durée annuelle minimale et le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.
M. [J] a réalisé des heures complémentaires dans un volume supérieur au quart de la durée annuelle minimale contractuelle en violation des dispositions de l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002.
Toutefois, le préjudice invoqué du fait de ce dépassement du volume contractuel de travail qui aurait entraîné une imprévisibilité quant à la disponibilité de M. [J] pour sa famille n'est caractérisé par aucune attestation.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Rejette les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.