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Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2024. 2420200

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420200

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de supprimer le signalement aux fins de non-réadmission au sein du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce que, titulaire d'une carte de permis de résidence longue durée italienne et entré sur le territoire français depuis moins de trois mois, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-11 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 14 alinéas 1 et 2 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été enregistrée dans les quarante-huit heures suivant la notification par voie administrative de la décision attaquée, le requérant ne pouvant utilement invoquer les dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors non applicables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 24 novembre 1996 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu le 2 juillet 2024. Par arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de Seine-et-Marne en litige a été notifié par voie administrative à M. B le même jour, à 14h15, en présence d'un interprète. Cette décision, dont les pages ont été signées par l'intéressé, comporte la mention des voies de délais de recours. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne, M. B disposait de quarante-huit heures à compter de cette notification pour contester cet arrêté. La requête de M. B, enregistrée en date du 24 juillet 2024, était donc tardive, sans que celui-ci puisse utilement invoquer les dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions édictées à compter du 15 juillet 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lerein et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le rapporteur, A. LENOIR Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4/1-3

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