Cour de cassation, 13 novembre 1989. 88-86.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.456
Date de décision :
13 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 septembre 1988, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a celle sur les armes l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec révocation du sursis probatoire assortissant une précédente condamnation et a ordonné la confiscation des stupéfiants et de l'arme placés sous scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 409, 410 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la cour d'appel a jugé contradictoiremment X... sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que celui-ci, détenu pour autre cause, ait été présent et sans que la décision constate qu'il ait manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que lors des débat le prévenu ou son conseil ont eut la parole les derniers " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 8 septembre 1988 où la cause a été appelée et débattue, les prévenus nommément désignés, parmi lesquels figurait Patrick X..., étaient présents et ont décliné leur identité et qu'après les débats, ils ont eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions des textes visés aux moyens, lesquels dès lors ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 15, 16, 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi à l'encontre du prévenu le délit d'acquisition, détention ou transport hors de son domicile et sans motif d'une arme de la première catégorie, en l'espèce un pistolet automatique de marque Browning Herstal et les munitions correspondantes ;
" alors, d'une part, que la catégorie de l'arme était un élément constitutif du délit poursuivi et qu'en ne constatant pas que l'arme litigieuse appartenait à la première catégorie, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le délit poursuivi ;
" alors, d'autre part, que le rappel de la prévention ne permet pas de suppléer la carence des motifs de l'arrêt, en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que pour déclarer Patrick X... coupable notamment d'avoir détenu et transporté hors de son domicile et sans motif légitime une arme de la première catégorie et ses munitions correspondantes, la cour d'appel relève que le prévenu a reconnu la détention et la cession à François Y... du pistolet automatique de calibre 9 mm, ainsi que de quelques cartouches correspondantes, par lui achetés à un inconnu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction poursuivie, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tachella conseiller le plus ancien faisait fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
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