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Tribunal Administratif de Rouen, 22 novembre 2022. 2204017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204017

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de les rétablir à compter du 16 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2204019 du 10 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2022 a été présenté le lendemain à Mme B. Cette dernière n'a pas retiré le pli à la Poste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance rejetant la demande de suspension en référé en raison de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elle serait réputée s'être désistée. Faute de s'être manifestée dans le délai d'un mois à compter du 11 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête au fond. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Nejla Berradia et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 22 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204017

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