Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-42.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.314
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SANEM, société anonyme, dont le siège est route de Soulac, Le Taillan-Médoc, 33320 Eysines, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1992) d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour connaître du litige qui l'oppose à la société SANEM, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles 16, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il a été satisfait à l'obligation d'énoncer succinctement les moyens des parties, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite de l'énonciation surabondante critiquée par le moyen, la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis, sans se borner à se référer à une décision antérieure intervenue dans une autre cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SANEM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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