Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-20.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.489

Date de décision :

20 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Raoul, Yves, Henri Y..., demeurant ... La Tour, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), 2 ) Mme Huguette Y... née X..., demeurant actuellement chez Mme X..., ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de la Compagnie générale de location et d'équipement CGL, société anonyme, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeuil (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Gié, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société CGL, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 16 septembre 1991) que, par acte sous-seing privé du 5 juin 1987, la Compagnie générale de location et d'équipement (CGL), a donné en location, avec option d'achat, à M. Y..., Mme Y... épouse du locataire étant contractuellement solidaire, une voiture Porsche qui lui avait été vendue par le garage Sicard ; que le contrat a été modifié le 30 juillet 1987, Mme Y... devenant locataire et M. Y... cocontractant solidaire ; qu'invoquant (notamment) l'établissement de la carte grise au nom de Mme Y... et non de la CGL, en violation des clauses contractuelles, le bailleur a résilié le contrat (par lettre du 10 mars 1988) et réclamé le paiement des sommes dues en application de celui-ci ; que par jugement du 20 octobre 1989, le tribunal d'instance de Pont-à-Mousson, saisi par la CGL, a condamné solidairement les époux Y... à payer à cette société la somme de 212 640,57 francs (à titre de loyers impayés, indemnité de résiliation et frais exposés, déduction faite du dépôt de garantie) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la résiliation du contrat, et condamné solidairement les époux Y... à payer les indemnités contractuellement prévues en cas de résiliation alors que, premièrement, le fait que la clause résolutoire vise le non-respect de l'une quelconque des obligations contractuelles, tout en stipulant que la résolution sera acquise sans mise en demeure, caractérise l'existence d'une clause abusive, en ce que le locataire est exposé à la résolution, même pour un manquement bénin qui a pu lui échapper, sans être à même d'y mettre fin ; d'où il suit qu'en se fondant sur une clause abusive, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement, lorsqu'elle envisage le non-respect de l'une quelconque des obligations contractuelles, la clause résolutoire ne peut viser que les obligations expressément formulées par le contrat ; qu'en omettant de rechercher si l'obligation pour Mme Y... de vérifier les mentions de la carte grise, dans l'hypothèse où elle serait établie à la demande du vendeur, était stipulée expressément par la convention de location, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, troisièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si le bailleur a usé de bonne foi de la clause résolutoire, en vérifiant si le libellé de la carte grise n'était pas le fait d'une inadvertance que le locataire était prêt à réparer, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Coee civil ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, en ses deux premières branches, nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont, sans encourir le grief formulé par la troisième branche du moyen, relevé que la CGL avait, en présence du manquement par Mme Y... à son obligation contractuelle d'effectuer les formalités nécessaires à l'immatriculation du véhicule au nom du prêteur, appliqué l'article 15 du contrat, selon lequel, la résiliation était encourue de plein droit, en pareil cas, sans délai ni mise en demeure ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé dans la troisième ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi, reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, au paiement d'une indemnité prenant en compte la valeur vénale du véhicule lors de la résiliation du contrat, et de les avoir ainsi obligés à payer à la CGL une indemnité arrêtée, après compensation, à 212 640,97 francs ; alors que, faute d'avoir recherché si la CGL n'avait pas commis une faute en vendant le véhicule à un prix dérisoire et si, par suite, le prix de vente du véhicule pouvait bien être pris en compte pour la détermination de l'indemnité qui était due, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a appliqué strictement les stipulations contractuelles, n'avait pas à rechercher si le bailleur avait commis une faute non invoquée par la demanderesse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CGL sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la société CGL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz