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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 05/00953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/00953

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT No 26 1ère Chambre B R. G. : 05 / 00953 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 10 juillet 1990 S / RENVOI CASSATION X... C / BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 15 JANVIER 2008 APPELANT : Monsieur Richard X... né le 12 Avril 1946 à PHILIPPEVILLE (ALGÉRIE) ... ... (SUISSE) représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP INGLESE-MARIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULON INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 457 Promenade des Anglais BP 241 06292 NICE CEDEX 3 représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP GIRARD ESCLAPEZ MATHIEU SINELLE, avocats au barreau de TOULON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, Mme Isabelle THERY, Conseillère, GREFFIER : Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé. DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** FAITS et PROCÉDURE MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 10 juillet 1990 qui a déclaré la banque populaire de la Côte d'Azur responsable pour partie du dommage subi par M. Richard X...et l'a condamné en conséquence à lui payer la somme de 70. 000 F à titre de dommages-intérêts et l'appel interjeté le 3 décembre 1990 par M. X..., Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 janvier 1996 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, Vu l'arrêt du 5 janvier 1998 de la cour d'appel de Montpellier qui a constaté que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et a désigné M. Z...en qualité d'expert afin de déterminer s'il y avait eu une rupture brutale de crédit de la part de la banque et si, dans l'affirmative, cette rupture était fautive et avait causé un préjudice, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2004 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour d'appel de Montpellier et a renvoyé la cause des parties devant la cour d'appel de Nîmes, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état : – le 9 novembre 2006 par M. Richard X..., appelant, – le 26 janvier 2006 par la banque populaire de la Côte d'Azur, intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 octobre 2007. * * * * * Selon l'exposé des faits résultant des décisions précitées, M. Richard X...a, par l'intermédiaire de la banque populaire de la Côte d'Azur pratiqué, pendant deux années, des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières. En octobre 1987, après une baisse des cours et une forte perte de valeur de son portefeuille, la banque lui a enjoint de procéder à la vente de celui-ci pour couvrir la perte de la liquidation mensuelle et le débit de son compte ce qu'il a accepté. Par acte du 17 janvier 1989, M. X...a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant d'avoir failli à ses obligations d'appel de couverture ce qui l'a incité à prendre des engagements risqués et d'avoir brutalement cessé de lui consentir des découverts. * * * * * Par jugement du 10 juillet 1990, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré la banque populaire de la Côte d'Azur responsable pour partie du dommage subi par M. X...et l'a condamné en conséquence à lui verser la somme de 70. 000 F à titre de dommages et intérêts. * * * * * Sur appel interjeté par M. X...le 3 décembre 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 6 janvier 1994, a infirmé le jugement et débouté M. X...de toutes ses demandes. Par arrêt du 3 janvier 1996, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi interjeté par M. X..., a rejeté le moyen tiré du défaut d'information de la part de la banque sur les exigences de couverture mais a cassé et annulé cet arrêt pour défaut de base légale au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si le refus que la banque avait brutalement opposé à des demandes de renouvellement de crédit antérieurement accordées pour des mêmes montants, avec régularité, était justifiée par l'aggravation insurmontable de la situation du débiteur, ou par le manque de sérieux des projets d'utilisation des crédits par le client. * * * * * Par arrêt du 5 janvier 1998, la cour d'appel de Montpellier a : – infirmé dans toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau, – au fond, a dit que la banque populaire de Côte d'Azur n'a pas manqué à son obligation de conseil – avant dire droit quant au reste, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Z..., expert-comptable. Par arrêt du 25 juin 2001, la cour d'appel de Montpellier a : – condamné la banque populaire de la Côte d'Azur à payer à M. X...les sommes de 1. 100. 000 F en réparation du préjudice résultant du refus brutal et injustifié de renouvellement de crédit et 20. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * * * Par arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de Cassation, chambre commerciale, statuant sur le pourvoi interjeté par la banque populaire de la Côte d'Azur, a cassé et annulé cet arrêt au motif que ce dernier, pour retenir la responsabilité de la banque sur le fondement d'une rupture fautive de crédit, a considéré que l'existence du crédit consenti de mois en mois par elle à M. X...avait été affirmée par l'arrêt de la cour de cassation du 3 janvier 1996 et par l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 1998 et que la banque tentait inutilement d'instaurer la discussion sur ce point revêtu de l'autorité de la chose jugée alors que la cassation de l'arrêt était totale ce qui nécessitait de rechercher si la banque avait accordé des crédits pour des mêmes montants avec régularité et que l'arrêt avant dire droit se bornait dans la partie de son dispositif concernant le caractère brutal de la rupture de crédit à ordonner une expertise. * * * * * Par déclaration du 25 février 2005, M. X...a saisi la cour, désignée comme juridiction de renvoi. Il conclut à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a déclaré la banque populaire de la Côte d'Azur responsable pour partie seulement du dommage qu'il a subi et demande à la cour : – de déclarer la banque entièrement responsable de l'ensemble des préjudices occasionnés du fait du manquement à ses obligations en agissant avec imprudence et légèreté et en cessant fautivement et brutalement les découverts jusqu'alors tolérés, – de la condamner à lui verser la somme de 305. 000 € au principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale et l'application des dispositions de l'article 1154 Code civil. Il réclame en outre la somme de 15. 000 € pour ses frais irrépétibles. * * * * * La banque populaire de la Côte d'Azur conclut au débouté de l'ensemble des demandes à défaut pour M. X...de rapporter la preuve de ce qu'elle lui a consenti un crédit avec régularité et en tout état de cause, si l'existence de ce crédit était retenu, de ce que le refus de la banque de consentir ce crédit était constitutif d'une rupture de crédit voire d'un refus fautif de nature à entraîner sa responsabilité. À titre subsidiaire, elle conteste le préjudice chiffré par l'expert observant en ce qui concerne les intérêts versés par M. X..., que celui-ci aurait dû en tout état de cause régler les intérêts du crédit du prêt accordé par la banque populaire et que la perte sur le dénouement du portefeuille est la seule conséquence du krach boursier d'octobre 1987 et non de la faute reprochée à la banque, que ces éléments ne sont pas constitutifs d'un préjudice indemnisable. Elle fait valoir que la conséquence de la faute reprochée à la banque doit s'apprécier en termes de perte de chance dont l'appréciation relève du pouvoir de la cour et que ce préjudice a été évalué par les premiers juges à 10. 671,43 €. Elle sollicite la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION En l'état des décisions rendues, il apparaît que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 janvier 1998, qui n'a pas été frappé de pourvoi et qui est donc définitif a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise à laquelle il convient de se référer pour analyser les moyens soulevés par les parties : – la banque conteste l'existence d'un crédit accordé à M. X...ce que la Cour de Cassation exprime en ces termes : « crédit antérieurement accordé pour les mêmes montants avec régularité. » – M. X...soutient une rupture brutale et fautive des crédits qui nécessite selon la cour de cassation de rechercher si cette rupture était justifiée par l'aggravation insurmontable de la situation du débiteur, ou par le manque de sérieux des projets d'utilisation des crédits par le client. Sur l'existence d'un crédit Il est rappelé que le crédit s'apprécie en considération du solde du compte courant du client et non par rapport au résultat des liquidations mensuelles. Il résulte du rapport d'expertise de M. Z...que jusqu'à la fin du mois de décembre 1986, le compte personnel de M. X...présentait un solde créditeur avec, ponctuellement, un découvert remboursé dès le mois suivant alors qu'à partir du mois de janvier 1987, ce compte est, de façon permanente, en découvert dont le montant varie en fonction des liquidations mensuelles du portefeuille titre passant de-177. 828,18 F au 31 janvier 1987 à un solde débiteur de-948. 380, 25F le 27 octobre 1987. Dans ses écritures la banque reconnaît l'existence d'une facilité de caisse ou d'une tolérance qui selon elle ne constitue pas une ouverture de crédit. Néanmoins si le banquier tolère un découvert ou une facilité de caisse, il exécute un crédit qu'il n'a pas promis. En l'espèce, l'analyse des variations du solde du compte courant et le montant des débits fréquemment relevés met en évidence l'existence d'un découvert durable et régulier pour lequel la banque s'est tacitement engagée. Le prélèvement d'agios démontre encore si nécessaire, que la banque connaissait l'existence du solde débiteur du compte et a renouvelé son engagement. Au vu de ces éléments, il est bien démontré l'existence d'un crédit accordé de façon durable depuis le mois de janvier 1987 pour des montants qui n'ont cessé d'augmenter. Sur la rupture du crédit Il est établi par le courrier du 20 octobre 1987 que la banque populaire de Côte d'Azur a souhaité mettre fin à ce crédit, sans qu'aucun préavis n'ait été donné à son client pour régulariser la situation. Il est invoqué par M. X...les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements bancaires qui s'applique aux entreprises. Il convient toutefois par analogie de retenir, en l'absence de convention écrite encadrant le concours apporté, qu'un délai est nécessaire pour dénoncer ce concours bancaire et rompre les relations contractuelles ainsi que le prévoit d'ailleurs les usages recommandés par l'Association Française des Banques. La seule mise en garde verbale, au mois d'août 1987, au demeurant contestée par M. X..., ne peut suffire à établir la volonté de mettre fin à ce crédit compte tenu de l'importance de celui-ci et de la poursuite des opérations au mois de septembre et octobre 1987. Il s'agit donc bien d'une rupture brutale qui doit être considérée comme fautive. En effet, l'analyse détaillée par l'expert des garanties dont disposait M. X...démontre que ce dernier avait une surface financière suffisante pour honorer ses engagements qui correspondaient au 27 octobre 2007 (page 167 du rapport d'expertise) : au découvert au 27 octobre 1987 : 248 380, 25F à la perte sur les achats reportés : 700 000F, aux achats reportés, perte exclue : 2 891 776, 47F puisqu'il disposait d'une part, d'un local commercial acquis au mois de janvier 1977 pour 80 000 F et d'une propriété à Pierrefeu (83) évaluée entre 1 800 000F et 2 millions de francs en 1987 sur lesquelles la banque pouvait prendre une hypothèque, et d'autre part, d'actions de la société RS diffusion, de deux fonds de commerce évalués à 2 millions de francs et du portefeuille que la banque pouvait nantir. Ces sommes ont été remboursées le 15 décembre 1987 grâce à : la vente de son portefeuille titre : 2 610 550, 60F des emprunts personnels : 964 000 F des apports personnels : 360 000 F. L'analyse de la situation financière de M. X...telle qu'elle résulte de la mesure d'expertise établit qu'elle n'était pas irrémédiablement compromise alors que les achats ont été soldés et le découvert en compte régularisé très rapidement (45 jours) et que son comportement n'était pas répréhensible dans l'utilisation du crédit puisqu'il pratiquait des opérations spéculatives sur le marché à terme de valeurs mobilières classiques ainsi que l'établissent les relevés de compte, opérations soumises nécessairement aux aléas de la bourse. La banque a donc bien commis une faute en assortissant son refus de crédit supplémentaire pour couvrir les pertes consécutives aux opérations spéculatives d'une décision de brusque rupture de la ligne de crédit antérieurement accordée. Sur le préjudice L'expert Z...a évalué, de façon arithmétique, le préjudice à la somme de 1. 478. 651,32 F correspondant au coût des emprunts personnels qu'il a contractés (504. 178,82 F) et à la perte sur la cession des achats reportés au 23 octobre 1987 soit 974. 472,50 F. Il est réclamé la somme de 305. 000 € avec intérêts à compter de l'assignation initiale et le bénéfice de l'article 1154 du code civil. Il est fait état par M. X..., outre le préjudice financier, d'un préjudice moral qui aurait entraîné des ennuis de santé, une perte d'énergie puisqu'il a dû se consacrer à la gestion de ce dossier au détriment de la gestion de ses propres affaires. Néanmoins, le seul préjudice indemnisable est celui en relation de causalité avec la faute retenue, à savoir la rupture brutale et fautive du crédit autorisé. A cet égard, le client qui, dans l'espoir de réaliser un bénéfice important, a pris l'initiative d'une spéculation dont les risques ne pouvaient lui échapper, doit assumer, les conséquences de ses initiatives. Ainsi, la perte sur le dénouement du portefeuille est la seule conséquence du krach boursier d'octobre 1987 et non de la faute reprochée à la banque. Le préjudice indemnisable en relation avec la faute retenue correspond exclusivement aux conséquences financières liées au remboursement du découvert qui a été chiffré par l'expert à 248. 380,25 F au 27 octobre 1987. A cet égard, il est vainement soutenu par la banque l'absence de préjudice, en ce que M. X...aurait dû régler les intérêts du crédit du prêt accordé par la banque populaire alors qu'elle n'a formulé aucune proposition de prêt et que la brutalité de la rupture a contraint son client à souscrire un crédit auprès d'un autre établissement bancaire dans un laps de temps très réduit. Au vu des documents figurant dans le rapport d'expertise, il apparaît que M. X...a obtenu un prêt d'un montant de 510. 000 F auprès du Crédit Agricole (prêt COCEFI), dont le coût, représentant les intérêts et frais, a été évalué par l'expert à 356. 293,82 F. Dans la mesure où Monsieur X...aurait dû supporter les intérêts et frais relatifs au crédit brutalement rompu si celui-ci lui avait été maintenu, le préjudice (tant moral) que matériel consécutif à cette décision fautive de la banque, sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10. 000 euros. En effet les affirmations du demandeur quant aux prétendues conséquences du préjudice moral ne peuvent être retenues dès lors qu'il n'est produit aucun élément sur l'état de santé de M. X...au cours des mois postérieurs au mois d'octobre 1987 et en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun rapport de cause à effet entre la faute retenue et l'évolution de la situation personnelle du demandeur. Les intérêts de l'indemnité ci-dessus arbitrée peuvent être réclamés à compter du 10 juillet 1990, date du jugement du tribunal de grande instance de Toulon conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil. Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, M. X...peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sur les frais de l'instance La banque populaire de Côte d'Azur qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. X...une somme équitablement arbitrée à 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la banque populaire de Côte d'Azur responsable pour partie du dommage subi par M. X...; Infirme ce jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés, Statuant à nouveau, Condamne la banque populaire de Côte d'Azur à payer à M. Richard X...une indemnité de 10. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1990, lesquels intérêts échus depuis au moins un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au même taux conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, Condamne la banque populaire de Côte d'Azur à payer M. X...la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la banque populaire de Côte d'Azur aux dépens d'appel et autorise la SCP Pomiès Richaud Vajou, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.

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