Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Francis, Jean-marie Z... ; 2°) Madame Monique A... épouse de Monsieur Francis Z..., demeurant tous deux à Argeles-Gazost (Hautes-Pyrénées) rue Alsace n° 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau, au profit de :
1°) Monsieur Robert, Joseph, Jean-Marie X... ; 2°) Madame Suzanne, Léonie, Marie Y... épouse de Monsieur Robert X..., demeurant tous deux à Argeles Gazost (Hautes-Pyrénées) place de la République ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., B..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; M. Garban, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de Me Consolo, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que l'action en résiliation judiciaire d'un bail n'étant pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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