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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/13244

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/13244

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/13244 N° Portalis 352J-W-B7H-C24MJ N° MINUTE : 1 Assignation du : 13 Octobre 2023 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [R] [V] [I] [J] épouse [D] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Tous trois représentés par Maître Matisse BELUSA de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013 DEFENDERESSE Société BB SARL exerçant sous l’enseigne LES PAPILLES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 19 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 21 octobre 1996, Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [B], ci-après les consorts [J], ont consenti à la société LES PAPILLES, aux droits de laquelle vient la SARL BB SARL, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 4] dans le [Localité 4], d'une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1996, moyennant un loyer annuel de 96.000 francs, hors taxes et hors charges. La destination est la suivante: « vente de vins et liqueurs, épicerie fine, articles de table et de cuisine. Dégustation de produits régionaux ; petite cuisine. ». Par courrier du 20 mars 2015, la société BB SARL a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er novembre 2014, demandant également l'adaptation de l'objet du bail à « la réalité de [s]on activité, à savoir : « Epicerie fine, restaurant ». Par courrier du 22 juillet 2016, les bailleurs ont indiqué accepter le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2016, moyennant la fixation du loyer à la somme de 35.000 euros hors taxes et hors charges, et ont mis en demeure la preneuse de cesser de manière immédiate son activité de restaurant et de se conformer strictement à la clause de destination. Par jugement du 5 avril 2020, le tribunal judiciaire de Paris, saisi à l'initiative du preneur, a débouté celui-ci de ses demandes tendant notamment à voir condamner les bailleurs à adjoindre sous astreinte les activités de « brasserie-restaurant » à celles initialement prévues par le bail. Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2022, les consorts [J] ont fait signifier à la société BB SARL une sommation de se conformer, sous huitaine, à la clause de destination et de cesser toute activité de restauration. Par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2022, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement visant la clause résolutoire portant sommation de se conformer à la clause de destination du bail. Par ordonnance sur requête du 16 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné un huissier aux fins de se rendre dans les locaux loués, décrire et photographier les installations afférentes à l'activité de restauration dénoncée par les bailleurs et se faire remettre une copie du menu. Saisi à l'initiative des consorts [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 26 septembre 2023, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des bailleurs tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse tirée de la prescription. Par acte du 13 octobre 2023, les consorts [J] ont fait assigner la société BB SARL devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant de voir déclarer acquise la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la société BB SARL demande au juge de la mise en état de : « DECLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [V] [I] [D] [B] née [J] en acquisition de la clause résolutoire et fixation d’une indemnité d’occupation, car prescrite ; CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [V] [I] [D] [B] née [J], au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [V] [I] [D] [B] née [J], aux entiers dépens de l’instance. » Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 29 mai 2024, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état de : « JUGER que l’action de Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [V] [I] [D] [B], née [J], visant à voir juger acquise à leur profit la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 octobre 2022 concernant le bail commercial dont bénéficie la société BB SARL pour le local qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4], est recevable et n’est pas prescrite; Par conséquent, DEBOUTER la société BB SARL de sa demande visant à voir juger irrecevable pour prescription l’action intentée par Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [V] [I] [D] [B], née [J] ; DEBOUTER la société BB SARL de ses demandes visant à voir condamner solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [V] [I] [D] [B], née [J], à lui régler la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les entiers dépens de l’instance ; DEBOUTER la société BB SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RENVOYER l’affaire devant le Juge de la mise en état avec fixation d’un calendrier CONDAMNER la société BB SARL à régler à Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [V] [I] [D] [B], née [J] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société BB SARL aux entiers dépens de l’instance. » Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. L’incident a été fixé à l’audience du 19 septembre 2024, à l'issue de laquelle les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire La société BB SARL fait valoir que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l’exercer, qu'en l'espèce elle exerce son activité dans les conditions dénoncées par les consorts [J] depuis plus de quinze ans et que ces derniers en sont informés depuis le constat établi par huissier le 1er mars 2006, qu'en conséquence l'action des bailleurs en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire est prescrite. En réplique, les consorts [J] énoncent que, si les actions personnelles ou mobilières se prescrivent effectivement par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l’exercer, en matière d'infraction continue à un bail la prescription de l'action en acquisition de la clause résolutoire ne court qu'à compter du jour de la cessation du manquement imputable au preneur. Exposant que l'infraction à la clause de destination du bail n'a en l'espèce pas cessé, ils concluent que la prescription n'a pu commencer à courir et que leur action n'est dès lors pas prescrite. Selon l'article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de cet article, le point de départ de la prescription étant fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le point de départ de la prescription de l'action des consorts [J] correspond en l'espèce au jour où les bailleurs ont eu connaissance de l'infraction qu'ils invoquent au soutien de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire, et non au jour de sa cessation, puisqu’il est indifférent en matière civile que cette infraction soit instantanée ou continue, contrairement à ce que soutiennent les consorts [J]. Il ressort du commandement visant la clause résolutoire du 12 octobre 2022 que l'infraction alléguée consiste en une « activité de restaurant » exploitée « en contravention avec la clause de destination du bail et sans l'autorisation des bailleurs ». La prescription a donc commencé à courir au jour de la connaissance par les consorts [J] de l'activité litigieuse effectivement exercée par la locataire au sein des locaux pris à bail. À cet égard, il ressort du procès-verbal établi par huissier le 1er mars 2006 à la requête des bailleurs que la devanture des locaux mentionnait dès cette époque l'activité de restaurant du preneur, qu'une serveuse a indiqué que 80 couverts étaient servis quotidiennement, que des tables étaient dressées avec verres, couverts et serviette, qu'un menu comportait de nombreux plats et la cuisine un équipement permettant l'élaboration d'une cuisine sophistiquée. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement établi que les consorts [J] ont eu connaissance de l'activité de restauration invoquée au soutien de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire à partir du 1er mars 2006. Il y a donc lieu de considérer que le délai quinquennal de prescription a immédiatement commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil, applicable à la cause, pour expirer dès le 19 juin 2013. Or, les consorts [J] n'ont formé de demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire que par assignation du 13 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de prescription. En conséquence, il y a lieu de déclarer que la demande des consorts [J] tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour violation de la destination contractuellement stipulée est irrecevable car prescrite. Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner les consorts [J] aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner les consorts [J] à verser à la société BB SARL 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 octobre 2022 concernant le bail commercial dont bénéficie la société BB SARL pour le local qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4] dans le [Localité 4] ; Constate la prescription de l’action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 octobre 2022 concernant le bail commercial dont bénéficie la société BB SARL pour le local qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4] dans le [Localité 4] est prescrite ; Déclare irrecevable l’action intentée par Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [V] [I] [D] [B] née [J] en acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 octobre 2022 concernant le bail commercial dont bénéficie la société BB SARL pour le local qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4] dans le [Localité 4], ainsi que l’action en fixation d’une indemnité d’occupation, qui lui est accessoire; Constate l’extinction de l’instance introduite par l’assignation du 13 octobre 2023 enrôlée sous le numéro RG 23/13244 ; Condamne solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [D] [B] à payer à la société BB SARL la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [R] [D] [B] aux entiers  dépens ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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