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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.319

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., exploitant un commerce de cassette vidéo sous l'appellation "Luc A...", demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Z..., née X..., demeurant La sauvagine, avenue Merlot Ponty à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1990) et les productions, que, saisi d'un litige relatif aux conditions de remise par M. Y... à Mme Z..., débitante de tabacs, de cassettes-vidéo, un tribunal de commerce, statuant sur la demande principale de M. Y... en paiement de ces cassettes et sur la demande reconventionnelle de Mme Z... en paiement d'une rémunération sur les revenus de location des cassettes, a fait droit pour partie à la demande principale en condamnant Mme Z... à payer une certaine somme à M. Y..., et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle ; que Mme Z... ayant interjeté appel, l'avoué de M. Y..., intimé, a fait sommation à l'avoué de Mme Z..., les 5 juillet et 3 août 1989, d'avoir à lui communiquer ses pièces ; que le 15 décembre 1989, l'avoué de Mme Z... a adressé à l'avoué de M. Y... "un exemplaire du bordereau des pièces que son correspondant avait communiquées directement à son confrère adverse", l'audience des plaidoiries étant fixée au 17 janvier 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme Z..., prononcé condamnation à l'encontre de M. Y..., alors qu'en statuant au vu de pièces qui n'auraient pas été régulièrement communiquées à M. Y..., pour être soumises à sa libre discussion, avant l'ordonnance de clôture, ce dont l'avoué de ce dernier avait informé le conseiller de la mise en état par une lettre en date du 8 janvier 1990, la cour d'appel aurait violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions qu'une contestation ait été régulièrement soulevée au sujet de la communication des pièces avant l'ordonnance de clôture dont il n'apparait pas que, pour cette raison, la révocation ait été demandée à un moment quelconque ; Et attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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