Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-18.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.743
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La COPROPRIETE RESIDENCE DU CHATEAU, dont le siège social est ... à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), agissant en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme GESTION IMMOBILIERE ALPINE, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) Monsieur Maurice Y...,
3°) Madame Marie G... épouse Y...,
4°) Monsieur Roger B...,
5°) Madame Suzanne P... épouse B...,
6°) Madame Françoise C...,
7°) Monsieur Daniel E...,
8°) Madame Monique A... épouse E...,
9°) Monsieur Frédéric F...,
10°) Madame Geneviève X... épouse F...,
11°) Monsieur Jacques I... PIERRE R...,
12°) Madame Christiane S...
Z... épouse I... PIERRE R...,
13°) Monsieur François K...,
14°) Madame Brigitte M...
N... épouse K...,
15°) Madame Lisolotte J...,
16°) Monsieur D...,
17°) Madame Solange H... épouse LEGRAND,
18°) Monsieur Aimé O...,
19°) Madame Jacqueline L... épouse O...,
20°) Monsieur Jean-Claude Q...,
21°) Madame Joëlle Q... épouse Q...,
tous demeurant ... à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) Les Etablissements VOISIN, dont le siège social est à Sevrier (Haute-Savoie), Saint-Jorioz,
2°) La compagnie d'assurance LA FRANCE, dont le siège social est ... (9e),
3°) La compagnie LE PATRIMOINE, dont le siège est ...,
4°) La SCI RESIDENCE DU CHATEAU, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vuitton, avocat de la copropriété Résidence du Château et vingt autres défendeurs, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des compagnies d'assurances La France et Le Patrimoine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les compagnies La France et Le Patrimoine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 1988), que la société civile immobilière (SCI) résidence du Château a fait construire, en 1974, un immeuble vendu par lots, les travaux de couverture ayant été éxécutés par l'entreprise Voisin ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires individuellement ont assigné la SCI et l'entreprise Voisin ainsi que leurs assureurs, les compagnies Le Patrimoine et La France, en réparation ;
Attendu que pour débouter le syndicat et les copropriétaires de leur demande du chef des vices affectant la toiture l'arrêt retient, d'une part, que la réalité des désordres actuels n'est pas établie et qu'il n'existe aucun préjudice réel, et, d'autre part, que les non-conformités aux règles de l'art affectant la toiture provoquent de légers désordres et accélèrent le vieillissement des tasseaux-bois supportant les tuiles et des tuiles elles-mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes du chef de l'insuffisance de ventilation de la toiture, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante neuf francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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