Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° T 17-11.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Business XX,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Business XX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeBélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Christophe Mandon, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Business XX ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christophe Mandon, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Business XX ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Christophe Mandon, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Christophe Mandon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Business XX, de sa demande de report de la date de cessation des paiements
AUX MOTIFS QUE « bien que cela ne soit pas expressément indiqué dans les écritures l'action initiée par le mandataire est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. C'est le mandataire, demandeur au report de la date de cessation des paiements, qui supporte la charge de la preuve. Le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2014 et le mandataire entend la voir reporter au 1er janvier 2013. S'il est certain que le passif exigible ne doit pas s'entendre du passif exigé, il convient de reprendre les éléments développés par l'appelante au titre des créances déclarées pour déterminer à quelle date le débiteur n'était plus en mesure de faire face au passif exigible par l'actif disponible. En dehors des créances déclarées à titre provisionnel, la créance fiscale portait sur une somme de 2.449 euros laquelle était exigible depuis une date antérieure au 1er janvier 2013. La créance au titre des cotisations de retraite ARRCO correspond aux 4 trimestres échus au cours de l'année 2013 de sorte qu'elle n'était pas exigible au 1er janvier 2013. Il existe une créance URSSAF déclarée pour un total de 118.299 euros. Le mandataire en déduit une dégradation continue de la situation du débiteur au cours de l'année 2013. Cette dégradation est certaine puisque le débiteur a sollicité une mesure de conciliation au cours de l'automne 2013 et a ensuite déclaré l'état de cessation des paiements en janvier 2014. Cependant, il n'en demeure pas moins que les premières cotisations impayées correspondent au mois de juillet 2013 de sorte qu'on ne saurait en déduire un état de cessation des paiements au mois de janvier 2013. Il en est de même pour la facture d'honoraire de la SCP Dumaine. En effet, de la simple lecture de la déclaration de créance, il apparaît qu'il s'agissait d'une facture émise au 10 juin 2013 pour la somme de 24.278 euros qui avait fait l'objet d'un paiement partiel à hauteur de 10.000 euros de sorte qu'il demeurait dû la somme de 14.278 euros à une date nécessairement bien postérieure au 1er janvier 2013. La créance de la société Saurat, bailleur à titre commercial, était certes importante puisqu'elle a été admise à hauteur de 230.829,66 euros. Toutefois ainsi qu'il résulte des propres écritures du mandataire, cette créance n'est devenue exigible que par l'effet de la décision du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bordeaux, fixant le prix du bail commercial, en date du 4 juin 2014. La déclaration de créance d'HSBC ne portait pas sur des créances échues. L'ensemble de ces créances ne permettait donc pas de caractériser un état de cessation des paiements antérieur à la date retenue par le jugement étant rappelé qu'il existait un actif disponible puisque la société poursuivait son activité, certes dans des conditions qui se dégradaient, mais générant toujours un chiffre d'affaires et un actif disponible. Le débat tient donc aux créances Guess et Focus, fournisseurs du débiteur, lesquelles avaient fait l'objet d'un protocole transactionnel en date du 21 septembre 2011, lequel prévoyait des paiements échelonnés entre le mois d'octobre 2011 et le mois de mars 2013. Il est manifeste que ce protocole transactionnel n'a pas été exécuté complètement. Il est fait état d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse, en réalité tribunal de grande instance de Toulouse, du 30 janvier 2013 lequel a condamné le débiteur, solidairement avec les cautions, au paiement de sommes importantes au profit de Guess et de Focus puisqu'elles excédaient ensemble 870.000 euros. Cependant, il résulte en premier lieu des termes de la déclaration de créance que des paiements étaient intervenus courant 2013, alors qu'on ignore si le jugement a fait l'objet, sans qu'il soit question d'actes d'exécution indifférents en l'espèce, d'une signification. En outre, ce jugement a été en toute hypothèse prononcé au 30 janvier 2013 de sorte qu'il ne saurait caractériser une cessation des paiements au 1er janvier de la même année. Enfin, alors que le mandataire ne se place pas sur le terrain d'une fraude, ce sont bien ces deux créances qui ont conduit le débiteur à solliciter le 26 septembre 2013 une procédure de conciliation. Le mandataire ne saurait faire grief au débiteur de produire la note établie par le conciliateur. En effet, si la procédure de conciliation est certes confidentielle cela ne saurait priver le débiteur de la possibilité de l'invoquer ne serait ce qu'au titre des droits de sa défense. Or, il en résulte clairement que si la société était à l'évidence en très grande difficulté, cela provenait essentiellement de ces deux créances pour lesquelles il y avait manifestement des discussions. Le conciliateur en concluait qu'il n'existait pas d'état de cessation de paiements au jour où il se prononçait, à savoir le 12 novembre 2013, mais que celle-ci interviendrait très rapidement si la conciliation échouait. C'est ce qui est advenu de sorte que la procédure a été ouverte. Dans de telles conditions, il n'apparaît pas que le mandataire rapporte la preuve qui lui incombe d'une date de cessation des paiements antérieure à celle retenue dans le jugement d'ouverture. Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « à l'examen des pièces versées au dossier, le Tribunal observe que : - La seule créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques s'élève à la somme de 2.449 € et la SELARL Christophe Mandon ne justifie pas que cette créance ait été signifiée avant la date de déclaration de créance. L'inscription de privilège pour un montant de 51.893,33 € est une créance déclarée à titre provisionnel. - la créance Klesia déclarée pour un montant de 17.874 € correspond à des cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2013 et le mois de janvier 2014, dont le détail est : 1er trimestre 2013 = 4.017 €, 2e trimestre 2013 = 4.017 €, 3e trimestre 2013 = 4.594 €, 4e trimestre 2013 = 3.696 €, janvier 2014 = 1.550 €. - La créance HSBC de 175.302,72 € correspond à la déclaration de créance à échoir à la date du jugement de redressement judiciaire. Il relève des pièces que la SARL Business XX n'avait aucune dette échue au profit de la banque HSBC. - La créance SN Patrick Saurat, bailleur de la SARL Business XX, est exigible, selon la SELARL Christophe Mandon es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Business XX en mars 2014, soit après la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La SARL Business XX a contesté la déclaration de créance pour un montant de 780.952,02 €, n'admettant que 230.829,66 €. De plus le commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 15 novembre 2013 à la SARL Business XX. - La créance Guess d'un montant de 600.029,67 € et la créance Focus d'un montant de 104.998,76 € résultent d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 20 janvier 2013. Il n'est pas démontré au présent Tribunal que ce jugement ait été signifié et qu'un titre exécutoire ait été délivré. De plus M. Georges A... et Mme Sandra B... épouse A... sont solidaires de cette condamnation. - La créance Dumaine résulte d'une facture en date du 10 juin 2013 pour un montant de 24.278 €. La déclaration de créance en date du 27 mars 2014 est ramenée à 14.278 € compte tenu de paiements effectués. Le solde du compte HSBC varie de -10.000 € à + 10.000 € sur la période du 1er janvier 2013 au 31 Décembre 2013 en fonction des débits et crédits effectués sur le compte. Le solde du compte Banque Populaire est créditeur de 59.359,98 € le 31 janvier 2013 et créditeur de 26.949,03 € le 30 juin 2013. Monsieur Jean François C..., conciliateur nommé par ordonnance de Monsieur le président du présent Tribunal, écrit en conclusion de son rapport, en date du 12 novembre 2013 : « on peut donc considérer qu'à ce jour la société n'est pas en état de cessation de paiement. Cependant, si la conciliation venait à échouer, la cessation de paiement devrait rapidement être constatée ». En conséquence le Tribunal dira que le passif réellement exigible dans le courant de l'année 2013 pouvait être couvert par l'actif disponible, et déboutera la SELARL Christophe Mandon es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Business XX de sa demande. »
1°) ALORS QUE le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'à moins que le créancier ait consenti une réserve de crédit ou un moratoire au débiteur, toutes les dettes doivent être comprises dans le passif exigible, peu important qu'elles aient été effectivement exigées ou qu'elles aient fait l'objet d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, pour refuser de reporter la date de cessation des paiements, la cour d'appel s'est fondée sur la date du jugement ayant condamné la société Business XX au paiement de créances au profit des sociétés Guess et Focus ainsi que sur l'absence de signification de ce jugement et de délivrance d'un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de la société Christophe Mandon, p.7 et 8), si le défaut de paiement, à compter du mois de mars 2012, des sommes dues au titre du protocole transactionnel conclu en 2011 entre la société Business XX et ses créanciers, les sociétés Guess et Focus, n'avait pas créé une dette, exigible le 1er janvier 2013, de 299.828,70 euros, à laquelle le débiteur était dans l'impossibilité de faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE, pour refuser de reporter la date de cessation des paiements, malgré l'existence de dettes importantes à l'égard des sociétés Guess et Focus, la cour d'appel a fait état de paiements intervenus courant 2013, sans en préciser ni la date ni le montant et, par conséquent, sans déterminer, comme il lui était demandé, le montant du passif exigible en janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 janvier 2013 avait pour seul objet d'obtenir un titre exécutoire permettant l'inscription d'hypothèques judiciaires, la société Business XX ayant acquiescé à cette requête dans le protocole transactionnel du 21 septembre 2011 ; qu'en refusant cependant de prendre en compte les créances des sociétés Guess et Focus à l'encontre de la société Business XX avant la décision du 30 janvier 2013, sans constater le caractère litigieux de ces créances antérieurement à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de conciliation n'empêche pas le report de la date de cessation des paiements ; qu'en outre, le rapport établi par le conciliateur à l'adresse du président du tribunal de commerce, dans le cadre d'une procédure de conciliation, ne constitue pas une décision judiciaire et n'est pourvu d'aucune autorité de chose jugée ; que, pour refuser de reporter la date de cessation des paiements, la cour d'appel s'est appuyée sur la note du conciliateur retenant qu'il n'existait pas d'état de cessation des paiements le 12 novembre 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce ;
5°) ALORS QU'à défaut d'accord du créancier pour consentir une réserve de crédit ou un moratoire au débiteur, une dette doit être comprise dans le passif exigible, peu important que des discussions soient engagées quant à cette dette ; qu'en l'espèce, pour refuser de reporter la date de cessation des paiements, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la note établie par le conciliateur qu'il existait des discussions relatives aux créances des sociétés Guess et Focus ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce ;
6°) ALORS QU'une dette doit être comprise dans le passif exigible sans qu'il soit tenu compte de l'existence de codébiteurs tels que des cautions solidaires ; que, pour écarter les créances des sociétés Guess et Focus du passif exigible, le tribunal a retenu, en première instance, que M. et Mme A... étaient solidaires de la condamnation de la société Business XX au paiement de ces créances ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté ce motif du jugement, elle a alors retenu un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce ;
7°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel a relevé que plusieurs dettes étaient arrivées à échéance au cours de l'année 2013, en sus de la créance fiscale exigible antérieurement : les cotisations de retraite ARRCO correspondant aux quatre trimestres échus au cours de l'année 2013, les cotisations Urssaf impayées à compter du mois de juillet 2013 et la facture d'honoraires de la société Dumaine émise le 10 juin 2013 ; qu'en outre, la cour a relevé que le jugement condamnant la société Business XX au paiement de sommes excédant 870.000 euros au profit des sociétés Guess et Focus avait été prononcé le 30 janvier 2013 ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la cessation des paiements était intervenue à une date antérieure à celle retenue dans le jugement d'ouverture, sans rechercher si, compte tenu des différentes créances échues au cours de l'année 2013, il n'était pas devenu impossible au débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible à une date postérieure au 1er janvier 2013 mais antérieure au 23 janvier 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce.