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Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2419948

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419948

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Prudhon demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il perd la possibilité d'intégrer sa formation en France au titre de l'année 20245/2025, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation puisqu'il perdra son année et devra attendre l'année académique suivante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B, fait valoir que la décision litigieuse préjudicie de façon grave, immédiate et sérieuse à sa situation en ce que sa candidature a été retenue pour suivre des études de " Arts-lettre et langues " parcours " arts du spectacle " dans lesquelles il compte s'investir après l'obtention d'une licence en " communication audiovisuelle et numérique " dans son pays d'origine. Toutefois des telles circonstances, qui découlent de la seule initiative du requérant de recommencer un nouveau cursus en France dans le domaine des arts, ne peuvent être avancées par le requérant pour justifier de l'urgence à statuer sur le refus de visa long séjour qui lui a été opposé. En outre, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre les études qu'il souhaite engager dans son pays d'origine et se faire rembourser les frais de scolarité avancés ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. 5. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, lequel au demeurant, ne peut pas se prévaloir d'un droit à venir suivre des études en France, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B , à Me Prudhon et au ministre de l'interieur Fait à Nantes, le 24 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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