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Cour de cassation, 07 mai 1991. 89-45.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.005

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marine, dont le siége social est ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de Mme Y... Gisèle, demeurant ... (Pyrénées-orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboise, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Marine a embauché Mme Y... le 1er juillet 1988 en qualité de vendeuse et l'a licenciée pour motif économique le 9 décembre 1988 ; Attendu que, pour condamner la société Marine à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes retient que le licenciement avait bien un motif économique, mais qu'il y a eu trois embauches définitives dans la société en janvier 1989 et que la salariée aurait dû bénéficier d'un droit d'embauche préférentiel qui n'a pas été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non pour la méconnaissance par l'employeur d'une obligation de réembauchage, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme Y..., envers la société Marine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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