Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-12.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.469
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed X...,
2°/ Mme Y... Amraoui, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit :
1°/ de M. Lounis Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1993), que les époux Z... ont délivré congé aux époux X..., locataires d'un logement appartenant à M. Z..., aux fins de reprise pour habiter, au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les ont assignés pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des écritures, devant la cour d'appel, des époux X..., signifiées le 9 mars 1992, que ceux-ci ont fait valoir le moyen tiré de ce que le congé délivré par M. Z... était nul, faute pour lui de leur avoir offert la disposition du logement qu'il quittait ;
que, dès lors, en énonçant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'en application de l'article 19, alinéa 8, de la loi du 1er septembre 1948, le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant, dont il reprend le local, le logement rendu vacant par l'exercice de ce droit; que l'exigence du respect de cette obligation par le bailleur est absolue et ne dépend pas de l'appréciation portée par lui sur la qualité du logement qu'il libère; qu'en énonçant que M. Z... s'était, à juste titre, dispensé de cette obligation en raison de l'insalubrité du logement qu'il quittait et que les époux X... n'avaient d'ailleurs pas demandé à occuper, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé par là même violé" ;
Mais attendu que l'obligation, pour le bénéficiaire de la reprise, de mettre à la disposition du locataire évincé le local qu'il abandonne, étant subordonnée à la possibilité de l'utilisation effective de ce local, la cour d'appel, qui a constaté que la pièce libérée était insalubre, en a justement déduit, sans modifier l'objet du litige, que M. Z... n'avait pas à offrir cette pièce à ses locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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