Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.543

Date de décision :

25 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Au P'tit bazar", dont le siège social est ... à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Buiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Au P'Tit bazar, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1992) que Mme X... a été engagée par la société "Au P'tit bazar" comme vendeuse suivant contrat de qualification à durée déterminée pour la période du 6 décembre 1988 au 5 décembre 1990 ; que le 24 décembre 1989, le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur motif pris des fautes commises par la salariée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salarié une indemnité compensatrice de la rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen que les attestations établissent que la salariée prenait son service régulièrement avec retard, qu'elle s'absentait sans justification, manquait d'assiduité aux cours théoriques et qu'elle s'était montrée insolente vis-à -vis de la gérante du magasin, et qu'ainsi se trouve caractérisée la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Au P'Tit bazar, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz