Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée Groupe Tradi-France, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurice Y..., demeurant ... (10e),
2°) la société à responsabilité limitée CTE-TM, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Maurice Y...,
3°) la société à responsabilité limitée Tradi-Multiple, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Christiane Y..., épouse de M. Maurice Y..., demeurant ... (10e),
4°) la société à responsabilité limitée Sodima Tradi-Poitou, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Sylvie Z..., demeurant à Saint-Martin Le Hault, Lussac-Les-Eglises (Haute-Vienne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1987 par le président du tribunal de grande instance de Châteauroux qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Groupe Tradi-France, CTE-TM, Tradi-Multiple et Sodima Tradi-Poitou, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, par ordonnance du 7 juillet 1987, le président du tribunal de grande instance de Châteauroux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux appartenant à la SARL Sodima Tradi-Poitou et à la SARL Tradi-Multiple, place Voltaire à Châteauroux ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi ne permet pas de savoir contre quelle décision ce recours est dirigé pour avoir été formé "contre une ordonnance sur requête rendue le 7 juillet 1987" ;
Mais attendu que, contrairement à ces allégations, la déclaration de pourvoi énonce qu'elle a été faite "contre une ordonnance sur requête rendue le 7 juillet 1987 autorisant la visite des locaux de la SARL Sodima Tradi-Poitou et de la SARL Tradi-Multiple
sises ..." ; que cette fin de non-recevoir manque par le fait qui lui sert de fondement ;
Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi
est irrecevable pour avoir été formé hors délai, "la remise de l'ordonnance ayant été constatée par le procès-verbal de visite dressé le 8 juillet 1990 dont un exemplaire figure au dossier de procédure" ;
Mais attendu que le directeur général des Impôts ne justifie pas de la fin de non-recevoir par la production, à l'appui de son mémoire en défense, d'un procès-verbal mentionnant que les délais et les modalités de la voie de recours avaient été communiqués à l'intéressé ; que la seule remise d'une copie de la décision aux sociétés par l'Administration n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge qui autorise; en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "vu la vérification concrète des éléments présentés le 9 juillet 1987, il en résulte des éléments permettant de présumer que les SARL Groupe Tradi-France, Tradi-Multiple, Sodico Tradi-France, Somaco, Sodima, ainsi que toute entreprise individuelle ou société dirigée directement ou indirectement par MM. Y... Maurice et X... Alain" commettent certains faits qui sont relevés constituant des présomptions que "ces personnes morales et physiques se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la demande est justifiée" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Châteauroux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Direction générale des Impôts, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Châteauroux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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