Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLV6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 650
du 03 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [D]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [O] [D],
Vu l'arrêté en date du 2 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE ALPES MARITIMES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [O] [D], à 17h,
Vu l'ordonnance du 6 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [D], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 31 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 à 16h15 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [D], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [D] faite le 2 septembre 2024 à 12h48 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h48 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 septembre 2024 à 19h32 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 31 Août 2024 à 16h15 ;
Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [O] [D], né le 16 Octobre 2000 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) , de nationalité Algérienne transmises par courriel le 2 septembre 2024 à 19h52 ;
Vu les observations formées par MONSIEUR LE PREFET DU VAR le 2 septembre 2024 à 21h56 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Septembre 2024, à 12h48, Monsieur [O] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 31 Août 2024 notifiée à 16h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Outre le fait que la déclaration d'appel est stéréotypée, s'agissant des perspectives d'éloignement, le premier juge a justement rappelé dans sa décision :
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L. 742-4 du CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir a bref délai à ce stade de la procédure ; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé comme c'est le cas en l'espèce ; que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans'qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe dela souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte-législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte ; Qu'à ce titre, l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères nonobstant la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, a ce stade de la procédure ne saurait justifier de mettre fin à la rétention administrative " ;
Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article relatif à la deuxième prolongation, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2024 à 15h26
Le greffier, Le magistrat délégué,
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