Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02483 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFLF
N° PARQUET : 23-1914
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
elisant domicile chez M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par;Me Adiki KOKO, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant et Me Hélène GUIGNARD, avocate au Barreau de PARIS, avocate postulant, vestiaire #W0011,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [M] [L] reçue le 22 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 17 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [L] notifiées par la voie électronique le 17 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2004, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [M] [L], se disant née le 15 août 1950 à [Localité 5] (Tunisie), fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père est français musulman d'Algérie pour être né d'un père lui-même né en Algérie.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle avait produit un ou plusieurs actes d'état civil, qui n'étaient pas conformes aux règles applicables à l'état civil algérien, ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte, et qui ne pouvaient se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante).
Au terme de ses conclusions, la requérante sollicite tribunal de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée,
-déclarer qu'elle est de nationalité française,
-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
-condamner le ministère public à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. Il précise que le document produit, établi le 6 décembre 2018, ne constitue pas le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile, de sorte que la requête est irrecevable. Par ailleurs, le ministère public fait valoir que la demande tendant à voir juger qu'elle est française est irrecevable.
En réplique, la requérante fait valoir que lors du dépôt de la requête, elle ne disposait plus du formulaire original déposé lors de sa demande de certificat de nationalité française en 2018 ; que depuis, elle est parvenue à le récupérer ; qu'ainsi, sa requête est régularisée par ce formulaire communiqué par les services de greffe du service de la nationalité (pièce n°14 de la requérante).
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. La requérante, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence.
Toutefois, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, la requérante est tenue de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité.
Or, comme relevé par le ministère public, le formulaire joint par la requérante, qui est celui produit en 2018 lors de sa demande de certificat de nationalité française, n'est pas le formulaire CERFA enregistré sous le numéro 16237 prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile et par l'arrêté du 12 août 2022.
Dès lors, en l'absence dudit formulaire, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [L] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [M] [L] ;
Rejette la demande de Mme [M] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
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