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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-16.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.233

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Z..., demeurant à Saint-Gilles (Gard), chemin de Bouillargues, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Jean Y..., 2°) de Madame Y... Roberte née B..., demeurant tous deux à Saint-Gilles (Gard), lotissement Croix d'Arquier, 3°) de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Saint-Gilles (Gard), impasse Salimany, 4°) de Madame Jacky Y..., épouse C..., demeurant à Saint-Gilles (Gard), chemin de la Fontaine Gillienne, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Devouasoud, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 juillet 1987), que M. Y..., contremaître de la coopérative "Sud-céréales" a établi de faux bons de pesées correspondant à des livraisons fictives de céréales, prétendument effectuées par M. Z..., lequel a ainsi pu obtenir de la coopérative le paiement de diverses sommes indues ; qu'après le décès de M. Y..., M. Z... a seul été condamné par le tribunal correctionnel pour escroquerie, après avoir désintéressé intégralement la coopérative ; qu'il a alors demandé aux héritiers de Y... le remboursement de la moitié des sommes qu'il avait versées, sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil, et de l'article 55 du Code pénal ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, le préjudice de la société "Sud céréales" résultant des fautes de MM. Y... et Z..., la cour d'appel aurait dû rechercher si le concours de ceux-ci au même dommage ne faisait pas peser sur eux, en vertu de l'article 1382 du Code civil, une obligation in solidum, ainsi que le soutenaient les conclusions, alors que, d'autre part, la subrogation dont bénéficiait M. Z..., qui avait réglé entièrement la dette, lui aurait ouvert un recours contre son co-auteur à concurrence de sa part civile, de sorte qu'en déclarant non établie la proportion de la dette à la charge des héritiers Y..., et en refusant le bénéfice de la subrogation à M. Z... qui avait réglé la dette de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 1251 du Code civil et renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, qu'avant d'être poursuivi pénalement M. Z... avait, après le décès de M. Y..., conclu avec la société Sud-Céréales une transaction par laquelle il s'était engagé à verser à celle-ci une somme correspondant au montant total des détournements ; qu'il avait ensuite intégralement réglé cette somme, et que cette transaction n'était pas opposable aux héritiers de M. Y..., qui n'avaient pas participé à sa rédaction ; Que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que M. Z... avait acquitté une dette personnelle, née de la transaction, étrangère aux héritiers Y..., à l'égard desquels il ne disposait donc d'aucune action récusoire ou subrogatoire, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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