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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-86.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.937

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle en date du 3 octobre 1990 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel du jugement du 24 avril 1990 lequel, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411 et 498, 2° alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cité devant le tribunal correctionnel du chef de non représentation d'enfant pour l'audience du 24 avril 1990, le prévenu a régulièrement demandé par application de l'article 411 du Code de procédure pénale à être jugé contradictoirement ; Qu'à cette audience où le représentait son conseil, a été rendu le jugement de condamnation susvisé dont il a relevé appel le 9 mai 1990 ; Attendu que pour déclarer un tel recours irrecevable comme tardif, la cour d'appel énonce que l'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que prononcé à la même audience, ce qui implique que l'avocat du prévenu en avait été informé à la fin des débats, le jugement, contrairement à ce qui est soutenu, n'avait pas à être signifié pour faire courir les délais d'appel ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guth, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Y..., M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-07 | Jurisprudence Berlioz