Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 166
N° RG 21/07648
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIZB
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Aurore CARPENTIER, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ARMORIQUE IMMOS exerçant sous l'enseigne MIKIT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.S.U. MV CONSTRUCTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
La société Armorique Immos qui exerce sous l'enseigne « Mikit » une activité de construction de maison individuelle, hors second 'uvre, a sous-traité courant 2018 et 2019 à la société MV Construction les travaux de gros 'uvre de quinze chantiers.
Les consorts [E] [S] se plaignant de désordres affectant les ouvrages de maçonnerie de leur maison, le constructeur a refusé de solder les factures du sous-traitant et a fait diligenter une expertise amiable par M.[O] avant de conclure le 26 novembre 2021 un protocole d'accord avec les maîtres de l'ouvrage.
La société Armorique Immos reprochant à la société MV Construction la mauvaise exécution de ses travaux sur d'autres chantiers, cette dernière a par courrier du 8 novembre 2019 proposé l'intervention de M. [Y], expert amiable, pour permettre la résolution du litige.
La société Armorique Immos a fait dresser un constat des désordres sur les chantiers [T], [E], [W] [B] et [H] par huissier des 28 et 29 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, la société MV Construction a mis en demeure la société Armorique Immos de lui régler sous quinze jours la somme de 13 850 euros HT en règlement de trois factures pour solder les chantiers [K], [V] et [G].
Par lettre du 12 décembre 2019, la société Armorique Immos a amendé le protocole rédigé par M. [Y], lequel concluait après déduction des frais dus par le sous-traitant à un solde restant à régler par le donneur d'ordre de 16 582 euros.
En l'absence d'accord entre les parties, la société MV Construction a, par acte d'huissier du 22 mai 2020, assigné la société Armorique Immos devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de la somme de 24 110 euros au titre des factures impayées et des retenues de garantie des chantiers de 2018 et 2019 non réglées.
Par un jugement en date du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce a :
- condamné la société Armorique Immos à payer à la société MV Construction les sommes de :
- 4 725 euros HT en paiement du chantier [K] ;
- 525 euros en paiement de la retenue de 10 % pour le chantier [K] ;
- 4 175 euros HT en paiement du chantier [V] Quéré ;
- 275 euros en paiement de la retenue de 10 % du chantier [V] Quéré après compensation de la somme de 300 euros due par la MV Construction ;
- 4 950 euros HT en paiement du chantier [G] ;
- 550 euros en paiement de la retenue de 10 % pour le chantier [G] ;
- 7 411,91 euros en libération des retenues de 10 % des chantiers entre 2018 et 2019 après compensation de la somme de 1 198,09 euros due par la société MV Construction ;
- soit une condamnation totale au principal à payer la somme de 22 611,91 euros à la société MV Construction, portant intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 sur la somme de 18 345 euros et intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 juin 2020 sur la somme de 4 266,91 euros;
- débouté la société MV Construction de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamné Armorique Construction à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens ;
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC.
La société Armorique Immos a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2021.
L'instruction a été clôturée le 4 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2022, la société Armorique Immos demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Brest ;
- débouter la société MV Construction de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société MV Construction à payer à la société Armorique Immos une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MV Construction aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Chevallier & Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2023, la société MV Construction demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté MV Construction de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a déduit les sommes suivantes de ses factures :
- 150 euros au titre du chantier [W] ;
- 400 euros au titre du chantier [E] ;
- 648,09 euros au titre des frais de constat d'huissier ;
- 300 euros au titre du chantier [V] Quéré ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Armorique Immos à payer les sommes suivantes à la société MV Construction :
- 4 725 euros au titre de la facture n° 2019-106 (chantier [K]);
- 4 175 euros au titre de la facture n° 2019-110 (chantier [V]) ;
- 4 950 euros au titre de la facture n° 2019 ' 107 (chantier [G]);
- 8 610 euros au titre de la facture de libération de garantie des chantiers sur 2018 et 2019 ;
- 10 % du chantier [K] suivant facture du 5 octobre 2019 soit 525 euros ;
- 10 % du chantier [V] suivant facture du 5 octobre 2019 soit 575 euros ;
- 10 % du chantier [G] suivant facture du 4 novembre 2019 soit 550 euros ;
- total : 24 110 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
- condamner la société Armorique Immos à payer à la société MV Construction la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner la société Armorique Immos à payer à la société MV Construction la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
- condamner la société Armorique Immos aux entiers dépens.
MOTIFS
I. Sur les comptes entre les parties
La société Armorique Immos conteste devoir la somme de 22 611,91 euros à laquelle elle a été condamnée par le tribunal, soutenant qu'elle a elle-même subi de nombreux préjudices et a dû assumer des frais en raison des malfaçons commises par la société MV Construction.
L'intimée réclame à titre incident de voir porter la condamnation à 24 110 euros. Elle conteste la quasi-totalité des désordres.
Il convient de rappeler que la société MV Construction, sous-traitante, est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre la société Armorique Immos.
S'agissant de la contestation des désordres par l'intimée, cette dernière rappelle qu'elle a proposé l'intervention de M. [Y] pour qu'il puisse donner son avis technique et permette, le cas échéant, la résolution du litige sur le plan amiable. Elle précise que le projet de protocole rédigé par l'expert amiable prévoyait des moins-values, contreparties des non-conformités ou désordres allégués, réduisait en conséquence la somme de 22 460 euros qu'elle réclamait initialement à 16 582 euros et déplore que la société Armorique Immos n'ait pas signé ce document.
Si la signature du protocole a échoué au motif que le donneur d'ordre a refusé de le signer, il en résulte que la société MV Construction a reconnu l'existence des désordres et sa responsabilité contractuelle pour ceux dont elle a proposé une indemnisation.
Les litiges concernant chaque chantier seront examinés à l'aune de ces constats.
A. [Adresse 7]
La société Armorique Immos s'adosse à l'expertise amiable de M. [O] et au protocole d'accord qu'elle a conclu avec les maîtres de l'ouvrage pour soutenir avoir subi un préjudice de 13 489,53 euros au titre de ce chantier correspondant pour 755,64 euros TTC au défaut de planimétrie de la dalle de l'étage et au ragréage, pour 190,80 euros TTC à la réfection des doublages, pour 1 120 euros au défaut d'étanchéité des seuils, pour 2 350 euros au défaut d'uniformité des enduits, pour 425 euros au défaut de collage des canalisations d'évacuation, pour 960 euros au coût de l'expertise de M.[O], pour 648,09 euros au coût du procès-verbal de constat d'huissier et pour 7 040 euros aux préjudices indemnisés aux consorts [E] [S].
La société MV Construction souligne que le protocole d'accord conclu entre les consorts [E] [S] et l'appelante ne lui est pas opposable et que M. [O] n'a constaté qu'un défaut de planéité du rejingot dont la reprise pour 400 euros a été déduite par le tribunal.
M. [Y] a estimé dans le cadre du protocole d'accord à 3 400 euros la somme à déduire de la facturation du sous-traitant au titre des reprises à effectuer correspondant pour 500 euros au versement d'une indemnité au maître de l'ouvrage, pour 1 400 euros au coût du ragréage, pour 250 euros au coût du changement du placo de type M1 par du M0, pour 300 euros au montant de l'application d'une peinture d'étanchéité sur les seuils fuyards, pour 150 euros au prix de la réfection des enduits des tableaux et pour 800 euros aux frais de l'expertise de monsieur [O].
1. Sur le défaut de planéité du dallage
Il résulte des pièces du dossier que la société Armorique Immos s'était plainte par courrier dès le 9 décembre 2019 de la nécessité de refaire la chape de l'étage en raison de deux ragréages mal exécutés par le maçon, que les 28 et 29 novembre 2019 l'huissier de justice requis par le donneur d'ordre a constaté que les ragréages ont été effectués et que la dalle n'était pas de niveau dans les chambres et la salle de bains, que M. [Y] a rappelé l'existence du désordre lors de la rédaction du protocole estimant les frais à 1 400 euros et que les travaux de reprise ont été facturés 629,70 euros HT (pièce 34 Armorique Immos).
Il s'ensuit que ce désordre pour lequel la société MV Construction avait proposé une indemnisation est démontré ainsi que son coût de reprise à hauteur de 629,70 HT bien moins important que celui estimé par M.[Y]. Dès lors, le sous-traitant gardera à sa charge le paiement de cette somme.
2. Sur le remplacement des doublages
L'appelante soutient que le plan de poutrelle du plancher de l'étage n'a pas été respecté par le sous-traitant de sorte que le poêle à granulés des maîtres de l'ouvrage n'a pas pu être positionné à l'endroit prévu et que pour respecter les normes au feu il a fallu changer les doublages M1 en doublages résistants au feu M0 où est localisé le poêle.
L'huissier a constaté les 28 et 29 novembre 2019 qu'au niveau du conduit de cheminée, il y avait une absence de réservation et un non-respect du plan de pose.
Cette problématique a été rappelée par courriers du donneur d'ordre des 27 octobre et 9 décembre 2019 au sous-traitant. M. [O] a préconisé de remplacer le doublage M1 en M0 pour respecter l'écart au feu et M. [Y] a estimé le montant du remplacement à la charge du sous-traitant à 250 euros.
La circonstance que le sous-traitant n'était pas chargé du doublage est indifférente, contrairement à ce qu'il soutient, puisque le désordre a pour origine l'erreur de positionnement de la poutrelle et que ce n'est qu'une fois les travaux finis qu'il a été constaté l'impossibilité de poser le poêle en respectant les règles de sécurité.
Le désordre est démontré par l'ensemble de ces documents et la proposition d'indemnisation du sous-traitant qui se corroborent. Le coût de la reprise à la charge de la société MV Construction, moindre que celui estimé par l'expert amiable qu'elle avait requis, sera ainsi fixé à la somme de 159 euros HT.
3. Sur les infiltrations par les seuils des baies vitrées
La société MV Construction ne conteste pas l'existence du désordre, mais estime que le coût de la reprise ne pourrait dépasser 400 euros.
L'appelante fait valoir que les menuiseries ont dû être refaites pour un coût de 720 euros TTC par la société Mad Menuiserie. En l'absence de facture pour justifier de cette reprise, le sous-traitant n'est redevable que de la somme de 400 euros ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.
4. Sur la dégradation de l'enduit extérieur
L'huissier a constaté que sur la façade arrière les tableaux des deux baies vitrées sont à reprendre en aspect et planéité. M. [Y] a estimé le coût de la reprise des enduits à 150 euros. Le désordre constaté par l'huissier et par l'expert amiable de la société MV Construction et son imputabilité au sous-traitant qui a réalisé les travaux sont démontrés.
L'appelante qui soutient avoir fait effectuer la reprise par la société Viera pour un montant de 1 125 euros HT n'en justifie pas. Le coût des travaux réparatoires sera limité à 150 euros HT et restera à la charge de l'intimée.
L'appelante demande à être indemnisée de la somme de 1 000 euros qu'elle a versée aux maîtres de l'ouvrage du fait du caractère inesthétique des enduits, ceux-ci n'ayant pas été repris dans leur totalité, mais uniquement par tableaux. En l'absence de photographie ou de constat, l'appelante ne démontre pas le préjudice esthétique. Elle sera déboutée de cette demande.
5. Sur les évacuations dans le vide sanitaire
L'appelante a facturé une « expertise » pour la recherche de bouchons et de fuites sur les évacuations du vide sanitaire à son sous-traitant pour la somme de 354,17 euros HT. Cette facturation pour elle-même est insuffisante pour démontrer l'imputabilité d'un désordre aux travaux du sous-traitant d'autant que l'on ne comprend pas à quoi correspond en l'espèce le terme expertise. Dès lors, le montant de cette facture restera à la charge du donneur d'ordre.
6. Sur les autres demandes
L'appelante demande que la société MV Construction lui verse la somme de 7 040,41 euros réglée aux maîtres de l'ouvrage dans le cadre du protocole d'accord correspondant pour 1 010,41 euros au remboursement des intérêts intercalaires du fait du retard de chantier en raison du défaut d'étanchéité des seuils de menuiseries, pour 3 650 euros au temps perdu, pour 1 500 euros au préjudice subi, pour 180 euros pour le surplus de la chape et pour 700 euros pour le défaut de planimétrie du plancher.
La circonstance que le protocole transactionnel conclu entre les maîtres de l'ouvrage et la société Armorique Immos soit inopposable à la société MV Construction n'empêche en rien le donneur d'ordre de réclamer certaines sommes s'il démontre une faute du sous-traitant en lien de causalité avec le préjudice financier subi.
Les frais de reprise de la chape et de la planimétrie ayant déjà été indemnisés, il n'y a pas lieu à y ajouter. Les désordres ont causé du retard dans les travaux de second 'uvre, notamment les inondations dues à l'absence d'étanchéité des seuils. L'appelante qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage a subi un préjudice. Les éléments du dossier ne permettent pas de fixer le montant de ce préjudice à une somme supérieure à 2 500 euros. Le surplus des demandes d'indemnisation pour des préjudices invoqués imprécis et non justifiés sera rejeté.
Il résulte de ce qui précède que les frais devant rester à la charge du sous-traitant pour le chantier [E] [S] s'élèvent à la somme de 3 838,70 euros à laquelle il convient d'ajouter les frais de l'expertise de M. [O] de 800 euros (soit 4 638,70 euros) puisqu'il a été vu qu'il a permis de démontrer l'existence de désordres imputables au sous-traitant contrairement à ce que ce dernier soutient et qu'il avait accepté dans le cadre du protocole rédigé par M. [Y] de les assumer.
[Adresse 5]
La société Armorique Immos soutient que la société MV Construction a mal exécuté le ragréage de la dalle de l'étage et ce à deux reprises et qu'elle a dû faire intervenir un carreleur de sorte que le menuisier s'est déplacé deux fois en pure perte ce qui a engendré les coûts supplémentaires de 124 euros pour les matériaux nécessaires au ragréage et de 504 euros pour la main-d''uvre ainsi que de 204 euros pour le menuisier, soit un total de 1 126 euros. Elle demande également la prise en charge par le sous-traitant de la somme de 294 euros TTC pour la reprise des évacuations suite à un contrôle par la communauté de communes.
Il résulte du protocole rédigé par M. [Y] l'accord du sous-traitant pour prendre en charge le coût des matériaux et de la maîtrise d''uvre pour le ragréage, mais son opposition de régler des travaux du menuisier « qui a accepté le support ».
Les désordres ont été reconnus sans équivoque par la société MV Construction. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelant, M. [Y] n'a pas estimé à 204 euros les frais du menuisier qui ont été refusés. En l'absence de justificatifs de ces frais, la somme due par le sous-traitant sera limitée à 628 euros.
S'agissant de la reprise des évacuations, la facturation de la somme réclamée par la société Armorique ne démontre pas les travaux réalisés. Cette demande sera rejetée.
C. Le chantier [W] Hemon
L'huissier a constaté les 28 et 29 novembre 2019 l'omission de la réservation pour le conduit à poêle à granulés ayant conduit l'entreprise de gros 'uvre à réaliser une découpe du béton et d'une poutrelle afin de pouvoir passer les conduits d'évacuation.
L'appelante demande que la société MV Construction prenne à sa charge le coût du chevêtre réalisé par la société Arts et Construction pour le passage du conduit du poêle justifié par une facture du 29 mai 2020 de 150 euros HT.
M. [Y] avait estimé la reprise du chevêtre à 600 euros et le protocole indiquait que cette somme serait supportée par le sous-traitant. La société MV Construction qui a reconnu l'existence de ce désordre par ailleurs démontré est donc mal fondée à contester cette demande d'autant que la somme réclamée est moindre que celle qu'elle proposait dans le cadre du protocole d'accord qu'elle souhaitait voir homologuer.
D. Le chantier [F]
L'appelante demande que le sous-traitant prenne en charge les frais de débouchage du réseau des eaux usées justifiés par la facture de 200 euros de la société Vincent Garnier. Cette seule facture est insuffisante pour démontrer le désordre. La demande de la société Armorique Immos sera rejetée.
E. Le chantier [T]
La société Armorique Immos fait valoir que, d'une part, la dalle extérieure réalisée par la société MV Construction présentait une pente insuffisante de sorte que l'eau rentrait par le seuil et qu'il a dû être mis en 'uvre une natte d'étanchéité et que, d'autre part, il a été constaté une fuite sur les seuils de la baie vitrée de la porte-fenêtre.
L'huissier a constaté les 28 et 29 novembre 2019 les fuites au niveau des seuils des baies vitrées et de la porte d'entrée. M. [T] s'est plaint à l'huissier de ce que les canalisations d'évacuation étaient mal fixées. Suite à la réclamation relative à l'absence de collage des évacuations, la société Armorique Immos a vainement mis en demeure l'intimée de procéder aux vérifications.
M. [Y] a évalué les travaux de carrelage et la natte d'étanchéité à 300 euros HT et l'application d'une peinture d'étanchéité sur le seuil fuyard à 200 euros.
Les travaux ont été réalisés pour 247 euros HT. Les désordres reconnus dans le cadre du protocole rédigé par M. [Y] et corroboré par les factures de reprise sont démontrés. Les frais de reprise moindres que ceux estimés par l'expert amiable resteront à la charge de la société MV Construction comme ceux du collage des tuyaux réalisés par la société Vincent Garnier pour 100 euros HT. En revanche il n'est pas justifié de la facturation de fourniture pour ce chantier de sorte que la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
[Adresse 6]
L'huissier a constaté les 28 et 29 novembre 2019 que dans la dalle du cabanon « une réservation à zéro quatorze a été réalisée nécessitant par l'entreprise Mikit des travaux de reprise ».
M. [Y] a approuvé la demande pour le surplus de la chape intérieure due à une réservation de 4cm supérieure à ce qui était prévu et de celui de la chape du cabanon réalisé au niveau - 0,14 au lieu de 0. Il a estimé ce surcoût à 750 euros. L'appelante réclame la prise en charge de la somme de 799,20 euros TTC par la société MV Construction à ce titre.
La mauvaise exécution des chapes est démontrée. L'intimée devra assumer le coût des travaux de reprise dans la limite de 750 euros.
G. Le chantier [V] Quere
L'appelante fait valoir avoir dû prendre à sa charge la reprise de la maçonnerie de la trémie de l'escalier pour 330 euros TTC et demande que cette somme soit prise en charge par la société MV Construction.
Alors qu'il n'est pas même décrit les désordres qui affectaient la trémie et que la facture de reprise de la société Art et Construction n'est corroborée par aucune pièce, cette demande sera rejetée.
H. Le chantier [K]
L'appelante fait valoir qu'il a été nécessaire de procéder au collage des évacuations en vide sanitaire pour une somme de 125 euros HT justifiée par la facture de l'entreprise Vincent Garnier.
Cette unique facture qui n'est pas corroborée par d'autres pièces est insuffisante pour démontrer ce désordre. La demande de la société Armorique Immos sera rejetée.
I. Sur l'apurement des comptes
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 24 110 euros au titre des factures et retenues de garantie à la société MV Construction. Il convient de déduire de cette somme le coût des travaux de reprise qui doit être pris en charge par le sous-traitant, soit 6 513,70 euros HT (4 638,70+628+150+347+750).
Il n'y a en effet pas lieu de prendre en compte la TVA, l'appelante n'ayant pas répondu au moyen qui lui était opposé de ce qu'elle la récupérait. Par ailleurs il n'est pas toujours précisé par les parties si les sommes qu'elles mentionnent sont hors taxes ou toutes taxes comprises.
La société Armorique Immos sera ainsi condamnée à payer la somme de 17 596,30 euros HT à la société MV Construction par voie d'infirmation.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L'intimée réclame la somme de 2 000 euros compte tenu de l'amputation de sa trésorerie provoquée par le comportement déloyal de la société Armorique Immos.
Alors qu'après avoir reconnu l'existence de désordres découlant de sa mauvaise exécution et proposé une indemnisation la société MV Construction a réfuté la matérialité de malfaçons en lien avec ses travaux, elle est mal fondée à se plaindre du défaut de paiement d'une somme qu'elle ne pouvait pour partie réclamer. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Armorique Immos qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société MV Construction de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Armorique Immos à payer la somme de 17 596,30 euros HT à la société MV Construction avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Armorique Immos aux dépens d'appel.
Le Greffier, Po / Le Président empêché,
N. MALARDEL
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