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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024. 2404159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2404159

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 11 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État. Elle soutient qu'elle a été reconnue, par la commission de médiation du département du Val-d'Oise, comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requérante a refusé une proposition de logement pour un motif qui n'est pas impérieux alors qu'elle a, par ailleurs, été informée des conséquences d'un refus de proposition adaptée. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise en date du 6 aout 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 février 2022 et ce jusqu'au 7 juin 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait connaissance de cette décision, au plus tard, le 17 janvier 2023, date à laquelle elle a fait état de cette décision dans un courriel adressé à la préfecture. La requérante ne pouvait donc présenter le recours évoqué au point 1 au-delà du délai d'un an à compter de cette date. Par suite, la requête de Mme A, tardive, doit être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2024. La vice-présidente désignée, H. Lepetit-Collin La greffière C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2404159

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