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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-11.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.184

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 1725 du Code civil ; Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1992), qu'à la suite d'un cyclone survenu en septembre 1989, la société Bahurel, preneur à bail de locaux où elle exploite un restaurant et appartenant à M. X..., a été autorisée, le 1er décembre 1989, en référé, à procéder elle-même à des travaux de réfection et à en retenir le prix sur les loyers ; que la société Bahurel, soutenant que les travaux n'avaient pu être exécutés qu'en 1991 en raison de l'opposition d'un autre locataire, a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant de ce retard ; Attendu que, pour limiter à la perte du bénéfice d'exploitation du restaurant pendant 2 mois le montant du préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne peut se voir imputer les conséquences dommageables de l'attitude de l'autre locataire et se faire autoriser à pénétrer sur place et que les difficultés rencontrées par la société Bahurel n'ont pas été dues à M. X..., mais à un autre locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un colocataire n'est pas un tiers au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

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