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Cour d'appel, 14 novembre 2023. 22/00155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00155

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N° du 14 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00155 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE2G [Y] [K] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT LE MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE BASTIA DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, ENTRE : Monsieur [X] [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant représenté par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 5] non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel [Adresse 7] [Localité 2] comparant en la personne de Florent CROUHY, avocat général près la cour d'appel de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023. DECISION : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS : Le 27 mars 2019, M. [X] [Y] [K] était mis en examen des chefs de vol avec arme et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Ce même jour, il était placé en détention provisoire. Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le vice-président chargé de l'instruction ordonnait sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Par arrêt en date 14 mars 2022, la cour d'assises de Haute-Corse acquittait [X] [Y] [K]. Par requête reçue le 07 septembre 2022 au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, M. [X] [Y] [K] sollicitait l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée. Par dernières conclusions, M. [X] [Y] [K] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Déclarer recevable la présente requête en indemnisation, En réparation, allouer à M. [X] [Y] [K] les sommes suivantes : - 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - 54 148, 32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel comprenant : 5 600 euros au titre des frais de justice selon facture détaillée ; 23 548, 32 euros au titre de la perte de revenus ; 20 000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat de travail ; 5 000 euros au titre des frais de cantine ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». Liminairement, il indique avoir été détenu, dans le cadre de cette procédure, du 27 mars au 20 décembre 2019, soit pendant 268 jours, soit 8 mois et 24 jours. Sur la recevabilité de la requête, il soutient qu'elle a été formée dans les délais et qu'il a communiqué le certificat de non-appel. Sur le préjudice moral, il expose que : - il avait 20 ans au moment de la détention, vivait encore chez sa mère avec ses demi-s'urs ; - la gravité des faits reprochés a accentué le choc carcéral car il risquait une peine criminelle alors qu'il clamait son innocence. Il en a résulté des troubles du sommeils et un état anxieux. Il a entamé une grève de la faim de 4 jours qui est en lien avec la détention au regard du sentiment d'injustice qu'il ressentait ; - le contrôle judiciaire durant 815 jours a été particulièrement long et pénible ; - les docteurs [Z] et [P] n'avaient pas pour but d'évaluer son état de santé mais d'apprécier si l'état psychique était en lien avec l'infraction. Il précise qu'il est noté qu'il a du mal à dormir et est anxieux ; Sur le préjudice matériel, il soutient que : - sur le remboursement des mandats : il a reçu 500 euros par mois pour subvenir à ses besoins, soit 4 000 euros en tout ; - sur les frais d'avocats, il explique qu'ils sont en lien avec le contentieux de la détention et les frais de visites sont des frais exposés pour se rendre à la maison d'arrêt ; - sur la perte de revenu et la perte de chance d'obtenir un emploi : il détaille être, au moment de son incarcération, inscrit en CFA peinture pour obtenir un contrat de travail en alternance à la CAB à compter du 1er avril 2019. Il a donc perdu la chance de conclure un contrat de travail avec cette collectivité publique qui lui aurait permis d'obtenir des revenus réguliers. Le contrat d'apprentissage mentionne clairement qu'il prenait effet le 1er avril 2019 et devait se terminer le 31 juillet 2021, c'est donc cette période qui doit être intégralement indemnisée. En outre, le contrat aurait dû être conclu sur une durée de 3 ans, le préjudice est donc de 43 548, 32 euros. * Par dernières conclusions reçues le 02 mai 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 149 du code de procédure pénale, DECLARER la requête irrecevable, SUBSIDIAIREMENT, ALLOUER à M. [Y] la somme de 17 600 euros en réparation de son préjudice moral, ALLOUER à M. [Y] la somme de 4 551, 84 euros au titre de la perte de revenu limitée à la période du 1er avril 2019 au 20 décembre 2019, et subsidiairement 110 528, 77 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 ; ALLOUER à M. [Y] la somme de 4 750 euros au titre des honoraires d'avocat ; DEBOUTEER M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de conclure un contrat de travail avec la CAB ; DEBOUTER M. [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 4 000 euros au titre des mandats versés par sa famille pendant la période de détention ; ALLOUER une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens ». Il fait valoir que : - la requête est irrecevable. M. [X] [Y] [K] ne produisant pas de certificat de non-appel, il n'est pas démontré que la décision d'acquittement est devenue définitive ; - sur la période indemnisable : elle s'étend du 27 mars 2019 au 20 décembre 2019, soit 268 jours, 8 mois et 24 jours ; - sur le préjudice moral : il souligne que même si le requérant a été séparé de sa famille, il a été fortement soutenu, moralement et financièrement par celle-ci. Il ajoute que la gravité des faits reprochés n'a pas de lien avec la détention de même que la grève de la faim. Si le certificat médical du mois d'août 2022 constate un syndrome anxieux, cela concerne une période postérieure à la fin de la détention alors que le rapport d'expertise psychologique du 18 juin 2019 établit que le requérant, au moment de la détention, ne prend aucun médicament et n'apparaît pas nerveux ni angoissé. Le rapport du Dr [P] en date du 18 mai 2019 expose que le détenu n'a formulé aucune demande de soins spécialisés et n'a exprimé aucune souffrance psychique. Il considère donc le lien de causalité entre la détention provisoire et l'état anxieux constaté en 2022 n'est pas établi. - sur le préjudice matériel : - la perte de salaire : il indique que la jurisprudence accepte l'indemnisation si le requérant, avant son placement en détention, avait conclu un contrat de travail. Le contrat d'apprentissage de M. [X] [Y] [K] devait débuter le 1er avril 2019 et le salaire d'un apprenti correspond à 43% du SMIC. La somme à lui allouer est donc de 4 551, 84 euros. - la perte de chance d'avoir une activité rémunérée : elle n'est pas établie dès lors que M. [X] [Y] [K] ne démontre pas avoir accompli des démarches pour son contrat d'apprentissage à sa sortie. Tout au plus, si elle devait être indemnisée elle ne peut correspondre à l'intégralité des salaires mais seulement à 30 % de ces derniers. Dans cette hypothèse, la somme à allouer serait de 6 976, 93 euros. - le remboursement des mandats reçus de sa famille : il s'agit d'un préjudice propre à sa famille et non un préjudice personnel. Il ne peut être indemnisé à ce titre. - les honoraires d'avocat : il convient de soustraire les frais de visite en maison d'arrêt car il ne sont pas directement liés à la détention, seul les frais de déplacement sont pris en compte. Ainsi, la somme à allouer est de 4 750 euros. * Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2023, le procureur général demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « - déclarer la requête recevable et faire droit au principe de l'indemnisation de M. [X] [Y] [K] qui a duré 8 mois et 24 jours ; - accueillir la demande de réparation du préjudice matériel et accorder une indemnisation à hauteur de 10 151, 84 euros ; - accueillir la demande de réparation du préjudice moral en la ramenant à un montant de 20 000 euros ; - accueillir la demande de réparation basée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros ». Il expose que : - la requête est recevable, sous réserve de production du certificat de non-appel ; - la période de détention s'étend du 27 mars 2019 au 20 décembre 2019, soit 8 mois et 24 jours ; - sur le préjudice moral : il convient de le ramener à la somme de 20 000 euros. Il souligne que lors de la session d'assises de mars 2022, [X] [Y] [K] a comparu dans deux dossiers similaires. Pour l'un, il a été acquitté ; pour l'autre, il a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement des chefs de vol avec arme et association de malfaiteurs en vu de commettre un crime. Dans le cadre de la procédure où il a été condamné, il avait été placé en détention provisoire du 8 février 2018 au 08 aout 2018, avant d'être placé sous ARSE puis sous contrôle judiciaire le 06 février 2019. Le certificat médical du 16 août 2022 fait état d'un choc carcéral réel mais il doit s'apprécier au regard du précédent significatif que semble ignorer le rédacteur de l'acte. Le contrôle judiciaire ne saurait être un facteur aggravant du choc carcéral. Les éléments de la personnalité ne faisaient pas apparaître de troubles psychologiques liés à la détention. Enfin, le dossier ne fait pas apparaître une grève de la faim au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6]. - sur le préjudice matériel : - la perte de revenus et la perte de chance d'obtenir un emploi : en réalité la demande porte exclusivement sur la notion de perte de chance d'obtenir un emploi, [X] [Y] [K] étant placé en garde à vue le jour de la signature de l'attestation par le président de la CAB et aucun contrat signé. A l'issue de la détention, aucune démarche n'a été activée pour réactiver le contrat. Seule la perte de chance d'obtenir le versement d'un salaire peut être admis, sur la période de détention. Sur la base du SMIC dont bénéficient les apprentis il convient d'allouer 4 551, 84 euros ; - sur le remboursement des mandats reçus de sa familles pendant la détention provisoire : il souligne que la commission nationale de réparation des détentions n'admet pas la prise ne charge des frais de cantine ; - sur les frais d'avocat : la facture étant détaillée, elle doit être accueillie ; - sur les frais irrépétibles : la demande apparaît raisonnable et doit être acceptée. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention » Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête a été formée dans les délais et M. [X] [Y] [K] produit un certificat de non-appel permettant de confirmer le caractère définitif de la décision d'acquittement. La requête de M. [X] [Y] [K] sera déclarée recevable. Sur la réparation des préjudices résultant de la détention L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ». Pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être lié à la détention. Sur la période de détention Il résulte des pièces communiquées que la période de détention provisoire s'étend du 27 mars 2019 au 20 décembre 2019, soit 8 mois et 24 jours Sur le préjudice moral Le principe du droit à réparation du préjudice moral n'est pas contesté. M. [X] [Y] [K] sollicite 40 000 euros à ce titre, l'agent judiciaire de l'État évalue ce préjudice à 17 600 euros et le procureur général le chiffre à 20 000 euros. Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut aussi être minorée par l'existence d'un passé carcéral. D'autres circonstances sont, par contre, tenues pour inopérantes. En l'espèce, M. [X] [Y] [K] était âgé de 20 ans au moment de son incarcération. Son jeune âge est nécessairement à prendre en considération dès lors qu'il vivait encore avec sa mère et ses demi-s'urs. Toutefois, il convient de souligner que par arrêt du 18 mars 2022, la cour d'assises de Bastia l'a condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec armes. Or, dans le cadre de cette procédure criminelle, il avait été placé en détention provisoire pour une période de 6 mois, ce qui a nécessairement pour conséquence de réduire le choc carcéral. En outre, et sans nier la difficulté propre à une détention, il n'est pas démontré l'existence de conditions de détention particulièrement difficiles. Par ailleurs, le certificat médical en date du 16 août 2022 du Dr. [D] ne permet pas de s'assurer de l'existence lien direct entre l'état anxieux et la détention puisque cet état a duré uniquement jusqu'au jugement en avril 2022. Au regard de ces éléments, il convient d'allouer à M. [X] [Y] [K] la somme de 19 000 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice matériel En l'espèce, M. [X] [Y] [K] sollicite 54 148, 32 euros décomposé comme suit : - 5 600 euros au titre des frais de justice selon facture détaillée ; - 23 534, 32 euros au titre de la perte de revenu ; - 20 000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat de travail ; - 5 000 euros au titre des frais de cantine. * sur les frais de justice : Il n'est pas contesté que les honoraires d'avocat liés au contentieux de la détention sont indemnisables au titre du préjudice matériel. Toutefois, le lien direct avec le contentieux doit clairement être établi. La facture produite détaille les prestations accomplies. Ainsi, à l'exception des « visites maison d'arrêt [Localité 6] forfaitisées » qui ne peuvent être prises en compte puisqu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de frais de déplacements, les autres diligences seront considérées au titre de l'indemnisation. Dès lors, il sera alloué à ce titre la somme de 4 750 euros. * sur la perte de revenu : M. [X] [Y] [K] justifie qu'il était titulaire d'un contrat d'apprentissage avec la CAB et que celui-ci devait prendre effet du 1er avril 2019 au 31 juillet 2021. Il justifie également que sa rémunération, en qualité d'apprenti, devait être de 654, 12 euros brut mensuel, soit 43% du SMIC. Toutefois, la perte de revenu ne saurait être calculée sur trois ans comme il le prétend. Cette dernière ne peut être calculée que sur la période de détention, soit du 1er avril 2019 au 20 décembre 2019, soit 8 mois et 20 jours et il convient de retenir une rémunération mensuelle nette. En 2019, le SMIC net mensuel était de 1204, 19 euros, soit 517, 80 euros pour un apprenti. Ainsi, il sera alloué à M. [X] [Y] [K] la somme de 4 487,6 euros résultant du calcul suivant : 517,8 x8 + 517,8/30 x20. * sur la perte de chance de conclure un contrat de travail : M. [X] [Y] [K] considère qu'à l'issue de son contrat d'apprentissage il aurait pu conclure un contrat avec la communauté d'agglomération des communes. Pour autant, il est sorti de détention le 20 décembre 2019 et ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle et ne démontre aucunement qu'il a essayé de réactiver son contrat d'apprentissage. La perte de chance n'est donc pas sérieuse et il sera débouté de sa demande. * sur les frais de cantine : Dès lors que les frais de cantine seraient exposés en dehors de toute détention, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. S'agissant du remboursement des mandats, la demande n'est pas reprise au dispositif des écritures. En tout état de cause, il convient de souligner que ne s'agissant pas d'un préjudice matériel personnel, cette demande n'aurait donné lieu à aucune indemnisation. En conséquence, il sera alloué à M. [X] [Y] [K] la somme de 9 237, 6 euros au titre du préjudice matériel. Sur les autres demandes En application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande. L'équité justifie d'accorder à M. [X] [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête, publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable a requête en indemnisation de M. [X] [Y] [K]; ALLOUONS à M. [X] [Y] [K], à la charge du Trésor public, les sommes de : - 19 000 euros au titre du préjudice moral ; - 9 237, 6 euros au titre du préjudice matériel ; - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Elorri FORT Hélène DAVO

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