Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 4 - RG n° F20/08714
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
INTIMÉE
SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [W] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, en qualité de négociateur immobilier, par la société Icade Adb, aux droits de laquelle la société Immo de France Paris Ile-de-France se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable transaction avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'Immobilier.
Par lettre du 18 décembre 2013, Monsieur [W] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a eu lieu le 8 janvier 2014 et son licenciement lui a été notifié le 16 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par l'exercice d'une activité directement concurrente, en utilisant les moyens matériels mis à sa disposition par la société et par des détournements d'honoraires.
Le 21 mai 2015, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. La société Immo de France a formé des demandes reconventionnelles. L'affaire a été radiée, puis rétablie.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a débouté la société Immo de France de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2020, Monsieur [W] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, ainsi que la condamnation de la société Immo de France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 23 947 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 394,70 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 9 180 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 892 € ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait justifié pour cause réelle et sérieuse, il formule ces trois dernières prétentions.
Il demande également la condamnation de la société Immo de France à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 24 232 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 423 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 47 892 € ;
- dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours et absence d'entretien annuel spécifique : 7 982 € ;
- rappel de prime sur objectif pour l'année 2013 : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
- les intérêts au taux légal ;
- Monsieur [W] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes.
Monsieur [W] demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Immo de France de ses demandes, que soit déclarée prescrite la demande de remboursement de forfaits jours et à titre subsidiaire mal fondée.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [W] expose que :
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, la société Immo de France ne prouvant pas en avoir eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, bien au contraire ;
- à titre subsidiaire, ces faits ne sont pas établis car la société, dont il n'était que l'un des associés, n'était pas directement concurrente à celle de son employeur, lequel avait d'ailleurs connaissance de sa qualité d'associé ;
- il n'a jamais travaillé au sein ou pour le compte de cette société et conteste la réalité des agissements qui lui sont reprochés ;
- il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
- la convention de forfait prévue par son contrat de travail est nulle, faute d'entretiens de suivi et il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- la demande de remboursement de ses jours de repos acquis, formée par la société Immo de France est prescrite et en tout état de cause mal fondée ;
- ayant atteint ses objectifs, il doit percevoir la prime correspondante.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, la société Immo de France demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes et son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail, elle demande qu'il soit jugé que le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse et la fixation des sommes dues à Monsieur [W] aux montants suivants :
- indemnité conventionnelle de licenciement : 8 083,58 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 18 475,86 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 847,58 € ;
A titre plus subsidiaire, elle demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée à 36 953,52 € et les autres sommes qui seraient dues à Monsieur [W] aux montants précédents.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [W] à lui payer 3 376,37 € à titre de remboursement des jours de repos acquis en application de sa convention de forfait en jours, 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que des indemnités pour frais de procédure de 6 000 € pour la procédure de première instance et de 3 000 € pour la procédure d'appel.
Elle fait valoir que :
- Monsieur [W] a développé une activité directement concurrente de la sienne, au travers d'une société dont il a participé à la création et dans laquelle il était personnellement et activement impliqué, et a détourné des honoraires à son profit ;
- les faits ne sont pas prescrits ; elle a engagé la procédure de licenciement juste après avoir mené des recherches pour mettre à jour le montage frauduleux élaboré ;
- Monsieur [W] ne justifie pas du préjudice allégué au titre du licenciement ;
- la convention de forfait est valable, Monsieur [W] n'ayant jamais sollicité l'organisation des entretiens annuels liés à son exécution ; les éléments qu'il produit au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires sont imprécis ;
- en cas d'annulation de la convention de forfait, elle est fondée à obtenir le remboursement des jours de repos que Monsieur [W] a acquis en son exécution ; sa demande n'est pas prescrite puisque le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la convention est déclarée nulle ;
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée ;
- la rémunération variable demandée n'est pas due, Monsieur [W] n'ayant pas réalisé ses objectifs en 2013 ;
- la procédure engagée par Monsieur [W] présente un caractère abusif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 janvier 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] nous avons découvert, avec stupeur, dans le courant du mois de décembre, qu'en contravention des obligations claires et précises souscrites à l'égard de notre société, et de manière gravement déloyale, vous n'avez pas craint de développer une activité directement concurrente de celle que vous êtes censé déployer pour le compte de notre société. Cette activité s'exerce au travers de la société Home Transaction dont vous détenez un tiers du capital social.
Les investigations auxquelles nous avons procédé nous en effet permis de constater que, loin de développer une activité exclusive au profit de notre société conformément aux dispositions du contrat de travail que vous avez conclu, vous avez créé et animé activement une société dont l'activité est directement concurrente de celle pour laquelle vous avez été engagé par notre société [...].
investigations, que pour la réalisation de vos opérations, v Outre ce constat [...], les éléments dont nous disposons nous ont permis de constater que vous avez réalisé une activité effective substantielle pour le compte de cette société concurrente, de surcroît en utilisant les moyens matériels mis à votre disposition par notre société pour l'exercice de votre mission alors que vous deviez consacrer la totalité de votre temps de travail et de vos efforts à votre emploi de responsable transaction d'Immo de France Paris Ile de France.
De façon aggravante, nous avons également eu connaissance dans le courant du mois de décembre 2013 du fait que, par l'intermédiaire de la société AGP Gestion, exerçant une activité de marchand de biens, dont le dirigeant Monsieur [E] est également co-dirigeant de Home Transaction (dont il détient également un tiers du capital) vous avez mis en oeuvre un montage destiné à opérer un détournement des honoraires dus à Immo de France.
Au mépris de toute règle de fonctionnement de la profession, vous avez conclu un partenariat avec un marchand de biens, qui, loin de revendre par l'intermédiaire d'Immo de France Paris Ile de France les biens qu'il avait acquis auprès d'Immo de France Paris Ile de France , ainsi que cela se pratique d'ordinaire dans la profession, vendait ces biens par l'intermédiaire de l'entité concurrente que vous avez créée et animée.
Les investigations auxquelles nous avons procédé nous ont permis de découvrir, avec consternation, que vous avez cédé des biens immobiliers dont le mandat de vente avait été confié à Immo de France Paris Ile de France après une réduction significative et surtout anormale des honoraires versés à l'entreprise pour cette vente, pour ensuite les revendre par l'intermédiaire de la société concurrente que vous animez pour un montant d'honoraires évalués cette fois de façon cohérente avec la valeur réelle du bien de montant supérieur d'environ 30 % à ceux versés à Immo de France Paris Ile de France pour le même bien immobilier.
Nous comprenons, à l'examen des éléments recueillis dans le cadre de nos ous n'avez pas craint de faire procéder à la réalisation de métrés falsifiés.
Par cette pratique frauduleuse, voire constitutive d'une escroquerie, vous avez, à de nombreuses reprises, non seulement détourné les honoraires potentiels qu'Immo de France Paris Ile de France aurait pu réaliser sur la revente, mais également minoré le chiffre d'affaires de la société, par la réduction fautive et des honoraires fixés au mandat initial confié à Immo de France, portant ainsi atteinte, de manière intentionnelle, aux intérêts de l'entreprise qui vous emploie [...]. »
Le contrat de travail de Monsieur [W] mentionnait qu'il devait ' tout son temps et toute son activité à l'employeur' et le règlement intérieur de l'entreprise interdisait expressément toute activité concurrente dans le domaine immobilier et précisait : 'Les activités ou intérêts personnels dans les métiers immobiliers sont exclus, car ils sont de nature à créer une confusion'.
Au soutien de ses griefs, la société Immo de France, qui expose que Monsieur [N], collègue et complice de Monsieur [W], a été licencie pour les mêmes faits, produit :
- les statuts constitutifs de la société Home Transactions, qui font apparaître que, dès le 13 mai 2012, Monsieur [W] s'est associé à parts égales avec Messieurs [N] et [E] dans la création de cette société, laquelle avait pour objet social l'activité d'agent immobilier, d'intermédiation en matière de transactions immobilières et de gestion en matière locative, le conseil en amélioration de l'habitat et plus généralement, toutes activités commerciales en lien avec le secteur immobilier, activités identiques à celles de la société Immo de France, contrairement à ce qu'il prétend ;
- une facture de la société Total à la société Home Transaction, au nom de Monsieur [N], datée d'octobre 2013, que Monsieur [E] a adressée par courriel à Monsieur [W] le 7 novembre suivant ;
- le bilan comptable de la société Home Transaction pour la période 2012/2013, qui mentionne que Monsieur [W] a perçu une rémunération de ses fonctions d'associé la somme de 1 317 € (qu'il reconnaît avoir perçue aux termes de ses conclusions) et qu'il a également été rémunéré pour des fonctions de consultant, pour des montants non précisés, fait qu'il ne conteste pas ;
-un extrait de l'agenda électronique de Monsieur [W], établissant la réalité d'un rendez-vous avec son associé le 26 juin 2013 pour la visite d'un bien dans le cadre d'un mandat confié à la société Home Transaction ;
- la société Immo de France produit par ailleurs des courriels établissant que Monsieur [W] utilisait la messagerie de son employeur ainsi que ses moyens reprographiques pour développer son activité pour le compte de la société Home Transaction ;
- elle produit également un exemplaire d'acte de vente sous conditions suspensives au nom de la société Home Transaction, qui constitue une copie servile, des modèles qu'elle utilise, tant sur le fond que sur la forme, y compris en ce qui concerne la typographie et la disposition et qui, contrairement à ce qu'il prétend, diffère des modèles types de la Fnaim ;
Au soutien de son grief relatif aux détournements d'honoraires, la société Immo de France produit les actes, factures et courriel, établissant la réalité des stratagèmes utilisés par Monsieur [W], tels que décrits par la lettre de licenciement.
De son côté, Monsieur [W] produit des courriels de ses partenaires, ainsi qu'une attestation en sa faveur de Monsieur [E], éléments dépourvus de toute objectivité, qui ne sont pas de nature à contredire les éléments matériels précis et concordants produits par l'employeur.
Par ailleurs, Monsieur [W] soulève la prescription disciplinaire.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l'identité de l'auteur présumé de ces faits.
Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance qu'à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire.
Par ailleurs, il est possible de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, lorsque des faits de même nature ont ensuite été commis dans ce délai.
En l'espèce, la société Immo de France produit une attestation de Madame [Y], assistante commerciale, qui déclare qu'à la fin de l'année 2013, une facture Total au nom de la société Home Transaction-Monsieur [N] a été découverte par hasard sur le photocopieur de l'entreprise par la DRH, que la Direction lui a alors demandé d'investiguer sur les relations pouvant exister entre cette société et Monsieur [N], que l'enquête a été effectuée en décembre 2013 en reprenant l'ensemble des documents sur les opérations immobilières confiées à Monsieur [N], ainsi qu'à Monsieur [W], également impliqué.
Cette attestation émane, certes, d'une personne subordonnée à l'employeur mais est corroborée par le courriel du 7 novembre 2013 et la facture en question, décrite plus haut, ce dont il résulte que l'employeur a eu connaissance des faits à l'origine du licenciement Moins de deux moins avant la convocation à l'entretien préalable, datée du 18 décembre 2013.
Il convient d'ajouter à cet égard que, compte tenu des investigations nécessaires à la pleine connaissance par l'employeur des faits reprochés à Monsieur [W], il n'apparaît pas qu'il ait tardé à engager la procédure disciplinaire.
De son côté, Monsieur [W] produit l'attestation de Monsieur [C], qui déclare qu'en septembre 2013, lors d'un déjeuner, Monsieur [T], alors directeur général de la société Immo de France, l'a informé qu'il avait appris que Monsieur [N] détenait des parts dans une autre société immobilière et que ce détail ne semblait pas revêtir à ses yeux une importance particulière et qui ajoute avoir été étonné quand il appris que Monsieur [N] avait été licencié pour ce motif cinq mois plus tard.
Cependant, outre le fait que cette attestation ne parle pas de Monsieur [W], mais de Monsieur [N], autre responsable des transactions, associé de Monsieur [W] et licencié pour le même motif, la lettre de licenciement ne reproche pas à ce dernier cette seule association mais l'activité concurrente et les détournements d'honoraires qui en ont découlé.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que les faits étaient établis et qu'ils n'étaient pas prescrits.
Par leur ampleur, leur durée, leur diversité, ces faits, qui contrevenaient aux stipulations du contrat de travail de Monsieur [W] mais également à son devoir de loyauté à l'égard de l'employeur et portaient atteinte à son portefeuille de clientèle, justifiaient la rupture de ce contrat avec effet immédiat.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'estimant la faute grave établie, a débouté Monsieur [W] de ses demandes afférentes au licenciement.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
L'article L.3121-39 du code du travail, dans sa version alors applicable au litige, permettait la conclusion de conventions de forfait, à condition que ces conventions soient prévues par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Aux termes de l'article L. 3121-46 du même code, dans sa version alors applicable au litige, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l'espèce, sans être contredit sur ce point, Monsieur [W] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de tels entretiens et le fait, invoqué par l'employeur qu'il ne les a pas sollicités est, à cet égard, inopérant.
Ce fait n'a pour effet d'entraîner la nullité de la convention de forfait mais de la priver d'effet.
Monsieur [W] serait donc fondé à demander l'application de la durée légale du travail.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [W] soutient qu'il travaillait régulièrement plus de dix heures par jour, sans plus de précision sur ses horaires de travail allégués et il ne produit aucune décompte.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement, étant rappelé, à titre surabondant, que Monsieur [W] consacrait une partie de son temps de travail à une activité concurrente de celle de l'employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait et absence d'entretiens spécifiques
Il résulte des développements qui précèdent que la convention de forfait n'est pas nulle mais privée d'effet.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne prouve pas le préjudice qui aurait résulté de l'absence d'entretiens spécifiques sur sa charge de travail, alors qu'il ne fournit aucune précision et aucun élément sur ces horaires de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, cette demande étant formée en conséquence de la demande de rappel de salaires, laquelle n'est pas fondée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Immo de France en remboursement des jours de repos
Aux termes de l'article L 3245-1 de code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Monsieur [W] ne justifie avoir formé sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la première fois que par conclusions destinées au conseil de prud'hommes datées du 14 novembre 2018, aux termes desquelles il arguait de la nullité de la convention de forfait.
C'est donc seulement à cette date, que la société Immo de France avait connaissance des faits lui permettant de formuler sa demande de remboursement.
La société Immo de France ayant présenté sa demande de remboursement devant le conseil de prud'hommes dans ses conclusions du 17 mai 2021, sa demande est recevable.
Sur le fond, si la privation d'effet de la convention individuelle de forfait en jours permet à l'employeur, sur le fondement de la restitution de l'indu, de demander à titre reconventionnel le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention, c'est à la condition qu'il ait été fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Immo de France de sa demande en remboursement des jours acquis en exécution de la convention de forfait.
Sur la demande de rappel de prime sur objectif
Au soutien de cette demande, Monsieur [W] produit la lettre de l'employeur du 3 mai 2013, fixant ses objectifs pour 2013 et prévoyant deux primes de performance de 3%, l'une sur le chiffre d'affaires du secteur transaction-vente, la seconde sur celui du secteur transaction-location.
Il soutient avoir atteint ces objectifs mais ne pouvoir en apporter la preuve, ayant été mis à pied à titre conservatoire dès le 26 décembre 2013 et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les objectifs n'ont pas été atteints.
Cependant, il ne fournit aucune explication sur les chiffres d'affaires réalisés par le secteur dont il était responsable, alors qu'il lui appartient à tout le moins d'alléguer des faits propres à fonder sa prétention.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Bien que l'action de Monsieur [W] soit totalement dénuée de fondement, elle n'apparaît pas pour autant abusive. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à la société Immo de France une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [H] [W] à payer à la société Immo de France Paris Ile-de-France une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros ;
Déclare la société Immo de France Paris Ile-de-France recevable mais mal fondée en sa demande de remboursement des jours de repos ; l'en déboute ;
Déboute la société Immo de France Paris Ile-de-France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [H] [W] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT