Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00423 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOS2
AFFAIRE :
Etablissement MAZEIERES
C/
Mme [P] [J] NÉE [D] es qualité de mandataire de l'indivision [D] [H] [R] [A], S.A.S. ARGIL
JP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, Me Benjamin KOHLER, Me Aurélie PINARDON, le 05-09-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
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Le douze Septembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Etablissement MAZEIERES, demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 10 MARS 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Madame [P] [J] NÉE [D] es qualité de mandataire de l'indivision [D] [H] [R] [A]
née le 24 Mars 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. ARGIL, demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 12 Septembre 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par une lettre en date du 15 novembre 2014, la société ARGIL a transmis à l'indivision [D]-[H]--[A] (ci-après l'indivision) aujourd'hui représentée par Mme [J] née [D], une proposition d'achat et de valorisation de la forêt située sur la commune de [Localité 7] en Corrèze, cadastrée section E n° [Cadastre 1] et dénommée 'forêt de [Localité 6]'.
Cette proposition portait sur trois zones pour une surface totale de 18 hectares, dont:
- une premiere zone d'environ 13 hectares où 805 grumes de chênes d'un diamètre supérieur ou égal à 40 cm devaient étre abattus ou enlevés ;
- une seconde et troisième zones d'environ 5 hectares devant étre éclaircies pour optimiser l'exploitation ultérieure des tiges restées en place.
Un prix de vente de 120.500 euros a été convenu pour l'achat des grumes sur pied et la valorisation des zones immatures.
Sur la base de cette proposition, le 25 novembre 2014 l'indivision [J] a conclu avec la société ARGIL un contrat faisant mention d'une coupe sélective sur l'ensemble de la parcelle de 18 hectares moyennant le prix convenu de 120.500 euros pour 1500 m3 de grumes et 3000 stères de bois d'éclaircie
Par un acte du 10 janvier 2015, la société ARGIL à revendu cette coupe de bois à la société Etablissements Mazieres au prix de 170.000 euros.
Par des courriers en date des 2 janvier 2018 et 7 février 2018, l'indivision a reproché à la société ARGIL d'avoir, contrairement aux stipulations contractuelles, réalisé une coupe à blanc sur l'ensemble de la parcelle.
Par un courrier recommandé du 3 avril 2019, l'indivision a mis en demeure la société ARGIL de donner une suite amiable à sa demande d'indemnisation prenant en compte le coût d'un reboisement de la parcelle, un préjudice moral et une estimation du stérage des bois indûment prélevés et non payés.
Le 27 février 2020, l'indivision a fait assigner en référé aux fins d'expertise la société ARGIL, laquelle a appelé en la cause la Sas Etablissements Mazieres ; M. [C], désigné en qualité d'expert par une ordonnance en date du 15 juin 2020, a déposé son rapport le 08 février 2021.
Le 10 décembre 2021, l'indivision a saisi au fond le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins de voir condamner solidairement la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018:
- la somme TTC de 148.478 euros au titre du coût du reboisement,
- la somme HT de 255.340 euros au titre de l'emport du bois d'oeuvre non payé,
- la somme HT 40.320 euros au titre de l'emport du bois d'industrie non payé,
- la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- une indemnité de 287.382,93 euros ai titre du non respect des tiges réservées, des contrats et de l'autorisation accordée par la DDT, à charge de la reverser à WWF
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Brive :
' a condamné solidairement la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres à régler à l'indivision [D]-[H] -[A] :
- la somme TTC de 148.478 euros au titre du reboisement, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2018 ;
- la somme HT de 9.600 euros au titre de l'emport du bois oeuvré avec intérêts au taux légal du 02 janvier 2018 ;
- la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral ;
- la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné la société ARGIL et la Sas Etablissements Mazieres aux entiers dépens.
Le 2 juin 2023, la société Etablissements Mazieres a relevé appel de ce jugement ; la société ARGIL et l'indivision ont formé appel incident .
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2024auxquelles il est renvoyé, la société Etablissements Mazieres demande à la cour :
' de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de l'indivision au titre de l'emport de bois d'industrie et d'une indemnité au profit de WWF ;
' de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'indivision :
- la somme de 148.478 euros TTC au titre du coût de reboisement outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018;
- la somme de 9.600 euros HT au titre l'emport de bois 'uvré outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018;
- la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
et statuant à nouveau :
A titre principal , de débouter l'indivision de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
' Sur la demande au titre de l'obligation de reboisement, de juger que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne pourrait excéder la somme de 59.265 euros fixée par l'expert;
' Sur la demande au titre de l'emport de bois non payé, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice de l'indivision à la somme de 9.600 euros;
' Sur la demande au titre du préjudice moral, de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation ;
' Sur la demande relative aux intérêts à taux légal, de juger que les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ne pourront porter intérêt aux taux légal qu'à compter du 13 mars 2020, date de son appel en cause dans le litige;
En tout état de cause :
' de Juger que sa responsabilité ne peut être recherchée à 50% que concernant l'indemnisation du préjudice lié à l'emport de bois non payé ;
' de condamner l'indivision à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' de condamner l'indivision aux entiers frais et dépens d'instance.
La société Etablissements Mazieres fait principalement valoir :
- qu'elle n'a pas eu communication du contrat initial passé entre la société ARGIL et l'indivision et elle n'a pas été informée des intentions de l'indivision quant à la gestion de la forêt ;
- que l'obligation de reboisement, inhérente à une coupe quasi-rase d'une partie de la parcelle, a été connue de l'indivision, elle a été clairement rappelée dans l'autorisation de coupe donnée par l'autorité préfectorale et le seul fait que son coût n'ait pas été prévu dans le contrat initial ne permet pas pour autant à l'indivision d'en réclamer une indemnisation ; qu'en toute hypothèse, elle n'a pas à répondre d'un éventuel défaut d'information à cet égard qui aurait incombé à la société ARGIL et, au surplus, le reboisement ne pourrait concerner que deux zones sur une surface de 11,9 ha pour un coût de 59.265 euros tel que retenu par l'expert judiciaire ;
- que le marché a été établi sur la base d'un prix forfaitaire pour une vente 'en bloc sur pied' et non à 'l'unité de produit' et si, au final, il existe une différence de volume, l'indivision n'est pas fondée à en obtenir une indemnisation qui ne pourrait en aucun cas excéder la somme de 9.600 euros ;
- que l'indemnité réclamée par l'indivision au titre d'une atteinte à la protection de l'environnement repose sur une prétendue surcoupe de 950 tiges qui n'est pas démontrée;
- que sa responsabilité ne peut éventuellement n'être recherchée que pour l'emport de bois d'oeuvre non payé.
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Aux termes de ses dernières écritures du 24 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé, la SAS ARGIL demande à la cour :
' de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté l'indivision de ses demandes relatives à l'emport de bois d'industrie;
- retenu la responsabilité solidaire de la société Etablissements Mazieres à hauteur de 50 % dans la réalisation du préjudice ;
' de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à régler à l'indivision les sommes de :
- 148. 478 euros TTC au titre du coût de reboisement outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018;
- 9.600 euros HT au titre de l'emport de bois vrai outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018;
- 25.000 euros au titre du préjudice moral;
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens;
et statuant à nouveau :
' Sur l'obligation de reboisement, de débouter l'indivision de sa demande et, subsidiairement , d'évaluer le montant du préjudice à la somme de 59.265 euros et de limiter l'indemnisation à 20% du montant du préjudice estimé;
' Sur l'emport de bois d''uvre non pay, de débouter l'indivision de ses demandes et, subsidiairement, de limiter l'indemnisation du préjudice à la somme de 9.600 euros ;
' Sur le préjudice moral, de débouter l'indivision de ses demandes ;
' Sur la responsabilité de la SAS Mazières, de la condamner solidairement avec elle à hauteur de 50 %, à l'indemnisation du préjudice de à'indivision et, subsidiairement, de la condamner la garantir, à hauteur a minima de 50 % , de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de l'indivision;
' En tout état de cause, de condamner l'indivision au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société ARGIL fait valoir pour l'essentiel :
- que la vente, portant sur un peuplement globalement vieillissant, a été réalisée sur la base d'une vente 'en bloc et sur pied' procédant d'une estimation forfaitaire ;
- que la coupe telle que ressortant du contrat passé avec l'indivision pouvait conduire à une coupe quasi-rase ; que le défaut d'information qui lui est reproché, qui repose sur un tel état prévisible de la parcelle après coupe, ne peut donner lieu à indemnisation au titre d'une reboisement qui était inhérent à l'exploitation de la parcelle ; que, de plus, l'indivision a été informée de son obligation de reboisement qui ressortait clairement de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2016 porté à sa connaissance et qui n'a pas été contesté; que, tout au plus, le défaut d'information pourrait caractériser une perte de chance de pouvoir renoncer au contrat, mais qui est minime puisque l'exploitation de la parcelle devait nécessairement conduire à une coupe quasi-rase génératrice d'une obligation de reboisement ;
- que la société Etablissements Mazieres, qui a été expressément mandatée par l'indivision pour réaliser la coupe, a eu connaissance a minima de l'économie générale de l'exploitation de la parcelle selon les souhaits de l'indivision ;
- qu'il n'existe aucune relation de causalité entre l'état prévisible de la parcelle après coupe et le volume de bois effectivement exploité ; que le préjudice invoqué au titre de l'emport du bois d'indusrie n'est pas valorisé par M. [C] et le nombre de 3.000 stères ressortant de l'abattage final a été conforme à son estimation initiale ;
- que la société Etablissements Mazieres porte une responsabilité majeure dans la réalisation des préjudices invoqués par l'indivision.
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Aux termes de ses dernières écritures du 21 décembre 2023auxquelles il est renvoyé, l'indivision [D]-[H]--[A] demande à la cour :
' de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres , solidairement et conjointement, à lui régler à l'indivision la somme de 148.478 euros TTC au titre du coût du reboisement;
' de le réformer pour le surplus et de condamner la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres, solidairement et conjointement, à lui régler les sommes suivantes:
- 255.340 euros HT au titre de l'emport de bois d''uvre non payé;
- 40.320 euros HT au titre de l'emport de bois d'industrie non payé;
- 50.000 euros au titre du préjudice moral;
- 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- une indemnité de 287.382,93 euros au titre du non-respect des tiges réservées, des contrats et de l'autorisation accordée par la DDT, à charge de la reverser à WWF;
' d'assortir ces montants des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018, date de la première protestation de l'indivision et de 7 % minimum concernant le coût du reboisement.
' de condamner La société ARGIL ET la société Etablissements Mazieres solidairement et conjointement, aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
L'indivision [D]-[H]-[A] fait principalement valoir :
- que l'expert judiciaire M. [C], qui a été et est toujours en relation d'affaires avec la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres, s'est uniquement basé, pour évaluer les préjudices, sur un inventaire établi de manière unilatérale par la société Etablissements Mazieres, sans tenir aucun compte d'une étude réalisée en juin 2016 par le CNPF pour le compte de la DDT et qui aboutit à un cubage des bois enlevés bien supérieur à ce qui est retenu dans son rapport ;
- que cette sous-estimation de M. [C] ressort en outre de manière évidente par comparaison entre le prix de vente du bois et le coût de reboisement qui est d'un montant supérieur ;
- qu'il en reste, alors que l'indivision souhaitait uniquement une mise en valeur de la forêt que, selon M. [C] lui-même, la parcelle a été effectivement exploitée quasi-entièrement en coupe rase, ce qui n'a correspondu ni au marché initial passé avec la société ARGIL, ni à l'autorisation de coupe demandée par la société Etablissements Mazieres, laquelle a pris des libertés par rapport à ses propres engagements contractuels ne prévoyant que des prélèvements inférieurs à 50% de la futaie ainsi que le prévoit l'article L.124-5 du code forestier ;
- que la récolte de bois d'oeuvre et de bois d'industrie par la société Etablissements Mazieres a été bien supérieure à celle convenue et, sur la base du comptage réalisé en juin 2016 apr le CNPF (150 tiges par hectare), de l'inventaire de la société Etablissements Mazieres pour les arbres de diamètre supérieur ou égal à 40 cm (2,4m3 pa tige) et du prix de 87 euros le mètre-cube retenu par M. [C], on aboutit, sous déduction du prix payé de 120.500 euros, à une perte de 255.340 euros HT pour le bois d' oeuvre ( grumes) et de 40.320 euros HT pour le bois d'industrie (stères) ;
- qu'en plus de ce préjudice lié à l'emport du bois non réglé, elle se retrouve dans l'obligation de reboiser, ce qui n'était pas pévu et dont elle n'a pas été informée ;
- qu'elle est en droit d'obtenir le versement de l'indemnité d'atteinte à l'environnement, qui constitue une mesure punitive mise en place pour l'ONF afin de lutter contre les coupes abusives.
SUR CE,
Le jugement dont appel, pour se déterminer quant aux responsabilités de la société ARGIL et de la société Etablissements Mazieres et quant à l'évaluation des préjudices subis par l'indivision [D]-[H]-[A], s'est largement appuyé sur les énonciations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [C].
L'indivision, représentée à l'instance par sa mandataire Mme [J] née [D], qui accepte les conclusions de cette expertise quant aux responsabilités mais qui en critique l'estimation de ses préjudices selon elle manifestement sous-évaluée, remet en cause l'indépendance et l'impartialité de M. [C] au motif que ce dernier a été en relation d'affaires avec la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres.
M. [C], qui est président de la SAS Forestry Club de France qui regroupe plus de quinze experts dont huit associés, s'est expliqué dans un courrier du 30 août 2022 que si certains de ses collaborateurs avaient pu effectuer des missions pour le compte du groupement forestier 'Les 1000 sources' dont Mr [I], par ailleurs dirigeant de la société ARGIL, est actionnaire minoritaire, il n'était lui-même jamais intervenu sur ces missions, ce qui n'est pas utilement contredit.
Au demeurant, l'indivision ne demande pas la nullité du rapport d'expertise de M. [C], ni que ce rapport soit écarté des débats, ni de contre-expertise et c'est donc au vu des investigations menées par M. [C] et des pièces produites par les parties que la cour se doit de statuer comme suit :
Sur les responsabilités :
L'offre de la société ARGIL en date du 15 novembre 2014, intitulée : 'proposition d'achat et de valorisation de votre forêt' prévoyait, plan à l'appui, une zone de 12 à 13ha où seuls 805 arbres de diamètre supérieur ou égal à 40cm seraient exploités et deux autres zones de 4 à 5 ha, décrite comme étant non matures, où serait réalisée une éclaircie pour ne conserver que les arbres susceptibles d'avoir une valeur marchande à venir.
Le contrat passé le 25 novembre 2014 entre la société ARGIL et l'indivision, alors signé par ses trois membres - M.[A], Mme [H] et de Mme [D] - a porté sur 'une coupe seléctive de 800 pieds de chênes' et , en prévoyant le paiement d'un prix de 120.500 euros pour l'achat de 1500 m3 de grumes et de 3000 stères d'éclaircie, a répondu par '' ' à la question ' La coupe de bois envisagée est-elle soumise à une autorisation administrative ' ; un avenant à ce contrat du 1er décembre 2014 a rappelé que la forêt devait être exploitée et valorisée selon les critères exprimés dans la proposition de la société ARGIL du 15 novembre 2014.
Or, l'article L. 124-5 du code forestier dispose que, dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'État dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière et ce seuil est généralement fixé à 4 ha pour la région Nouvelle Aquitaine.
Par acte du 1er janvier 2015, simplement intitulé ' Coupe sélective dans le taillis et laisser quelques bois à venir dans l'autre partie', la société ARGIL a cédé la vente de bois sur pieds à la société Etablissements Mazieres, moyennant une plus value non négligeable de plus de 40% puisqu'au prix de 170.000 euros, et, dans cet acte, à la question 'La coupe de bois envisagée est-elle soumise à une autorisation administrative ' il a été répondu 'non'.
Si l'expert M. [C] indique en page 10 de son rapport que la coupe prévue par la société ARGIL des arbres de plus de 40cm sur une première zone, comme la conservation sur deux autres zones uniquement des arbres susceptibles d'avoir une valeur marchande à venir pouvait revenir à la réalisation d'une coupe quasi-rase sur la totalité de la parcelle, la société ARGIL, qui ne pouvait en sa qualité de professionnelle méconnaître les dispositions de l'article L. 124-5 du code forestier, en ne répondant pas clairement à la nécessité d'une autorisation administrative, a pu considérer dans l'acte du 25 novembre 2014 que la coupe pouvait porter sur plus de la moitié des tiges, ce qu'elle a toutefois infirmé en y répondant par la négative dans l'acte du 10 janvier 2015 de cession de la vente à la société Etablissements Mazieres .
Par ailleurs, le rapport de visite qui, en suite de la demande d'autorisation de coupe, a été établi 07 juin 2016 par M.[Y] , technicien du Centre régional de la propriété forestière, mentionne que la futaie de 12 ha, composée de chênes et de frênes épars, présentait une densité de 150 tiges à l'hectare ; l'enlèvement prévu par la société ARGIL de 805 tiges sur la surface de 12 à 13 hectares revenait donc à un prélèvement moyen de 60 à 70 tiges par hectare, soit de moins de la moitié du peuplement existant et donc sans obligation pour le propriétaire d'en prévoir le reboisement.
Il ne pourrait donc, à ce stade, être reproché à la société ARGIL un défaut d'information de l'indivision quant à une obligation de reboisement inhérente à l'enlèvement de plus de la moitié du volume des arbres.
Toutefois, lors de la cession de l'exploitation de la forêt à la société Etablissements Mazieres, dont l'acte ne porte pas d'autre mention que ' Coupe sélective dans le taillis et laisser quelques bois à venir dans l'autre partie', la société ARGIL ne lui a pas communiqué la lettre de cadrage du 15 novembre 2014 et le plan d'intervention y annexé qui fixait de manière précise les conditions du marché passé avec l'indivision, et cet acte, passé par la société ARGIL avec une plus-value de plus de 40% par rapport au marché qu'elle venait de passer avec l'indivision, est resté totalement taisant quant au nombre d'arbres à enlever, quant à une estimation du cubage des grumes - ou bois d'oeuvre- et quant au stérage des bois d'industrie .
La société ARGIL se garde bien de donner quelque explication sur la plus-value réalisée et cet élément, ajouté à la totale imprécision du marché conclu entre ces deux professionnels, va dans le sens d'une démonstration d'une revente à la société Etablissements Mazieres d'une coupe de bois plus importante que celle initialement conclue avec l'indivision, ce qui est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société ARGIL pour inexécution du contrat conformément à ce qui avait été initialement convenu.
En vertu de l'acte du 1er janvier 2015, la société Etablissements Mazieres, professionnelle en ce domaine, a elle-même su qu'elle ne pourrait pas procéder à la coupe de plus de la moitié des tiges sur une surface supérieure à 4 ha ; cependant, le 21 avril 2016, soit plus d'une année plus tard, elle a déposé en préfecture, plan à l'appui, une demande d'autorisation d'une coupe rase de bois de chêne sur une zone de 7ha et d'une éclaircie à 40% sur une autre zone de 9,2 ha, le tout portant sur une prévision de 800 arbres de futaie à abattre pour un volume de grumes curieusement limité à 1000 m3 seulement au lieu des 1500 m3 prévus dans l'acte passé entre la société ARGIL et l'indivision .
Cette demande d'autorisation de coupe, que la société Etablissements Mazieres a déposée en préfecture le 21 avril 2016, l'a été prétendument mais faussement en agissant en qualité de mandataire de M. [O] [A], membre de l'indivision, puisque c'est sur la demande de la préfecture du 26 avril 2016 de lui justifier de sa qualité de mandataire de M.[A] que la société Etablissements Mazieres a, tout aussi curieusement, obtenu le 23 mai 2016 non de M. [A] mais de Mme [F] [H], membre de l'indivision alors âgée de 80 ans, une autorisation de coupe et d'exploitation de la forêt, sans aucune précision sur les conditions de la coupe, ce qui ne saurait tromper sur les réelles intentions de cette entreprise qui a elle-même reconnu devant M. [C] avoir réalisé un cubage de grumes de plus de 1600 m3.
Par des actes des 11 octobre 2016 et 06 décembre 2016, la société Etablissements Mazieres a sous -traité a des entreprises tiers la coupe rase ainsi que l'éclaircie, qu'elle a alors prévue avec l'enlèvement des grumes de chênes de diamètre de plus de 25 cm, qui plus est en laissant les branchages ou rémanents sur place .
De ce fait, ainsi que l'a constaté M. [C], la parcelle de 18ha a été exploitée quasi-entièrement en coupe rase, en total irrespect du marché que l'indivision avait passé avec la société ARGIL et également de l'autorisation de coupe accordée à la société Etablissements Mazieres et les tiges restantes, y compris sur les zones annoncées en éclaircie, sont en bonne partie instables du fait de leur élancement lié à leurs conditions de croissance en compagnie de gros bois .
L'écrit de Mme [H] en date du 26 mai 2016 établit l'existence d'un lien contractuel entre la société Etablissements Mazieres et l'indivision qui est dès lors fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la société ARGIL et de la société Etablissements Mazieres sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
Sur les préjudices subis par l'indivision :
' au titre de l'emport du bois :
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport de visite de M.[Y] que la forêt, d'une surface de 18,9 ha, comprenait :
- sur une superficie de 12ha, une futaie composée majoritairement de chênes âgés de gros diamètre n'ayant jamais bénéficié d'éclaircie et dont uncertain nombre était déjà tombé, d'autres étant secs sur pied,
- sur une superficie de 4ha, un taillis de chêne et de châtaignier présentant des trouées liées aux dernières tempêtes visibles au sein du peuplement,
le reste étant une zone humide non productive d'accru.
L'état de la parcelle près de trois après la coupe a mis M. [C] dans l'impossibilité, sans un défrichement préalable qui aurait été onéreux, de procéder à une opération de comptage des souches du fait de la ronce, des accrus ligneux et des tas de branches restés présents.
Par ailleurs, la liste portant sur 852 grumes pour un volume total de 1608 m3 de bois d'oeuvre et sur 3000 stères de bois d'industrie que la société Etablissements Mazieres a communiquée à l'expert comme correspondant à ce qu'elle avait exploité, n'est ni annexée au rapport de l'expert , ni produite aux débats et , en toute hypothèse cette pièce, établie unilatéralement par la société Etablissements Mazieres, serait dépourvue de toute valeur probante quant à la quantité de bois emporté.
Le cour ne peut donc que relever qu'elle ne dispose d'aucun élément fiable pour évaluer les préjudices liés à l'emport du bois..
' s'agissant du bois d'oeuvre, pour solliciter le versement d'une indemnité de 255.340 euros HT, l'indivision se base sur les données suivantes :
- une futaie de 12ha ayant une densité de 150 tiges à l'hectare, soit la présence de 1.800 tiges;
- une cubature de 2,4 m3 de grume par tige, soit un volume de grume de 4320 m3 ;
- un prix au m3 de 87 euros,
soit une valorisation à 375.840 euros dont à déduire la somme de 120.500 euros qui lui a été réglée.
Toutefois, le raisonnement suivi par l'indivision ne peut être suivi en ce que :
- la forêt étant vieillissante, toutes les tiges ne présentaient pas la même qualité de bois et la même valeur marchande ;
- la photographie figurant en page 12 du rapport de M. [C] démontre que des tiges sont restées sur place, y compris et en nombre non négligeable sur la surface de futaie de 5 ha qui devait faire l'objet d'une simple éclaircie ;
- la futaie ne comprenait pas que des arbres d'un diamètre moyen supérieur ou égal à 40 cm et les grumes de diamètre inférieur se négocient à un prix plus bas ;
- pour les arbres de plus de 40 cm de diamètre qui devaient tous être abattus, la cubature prévue au contrat passé avec la société ARGIL a été de 1,8 m3 par tige (1500m3 pour 805 tiges) et non de 2,4 m3 qui, en toute hypothèse, ne peut pas être appliquée aux tiges de diamètre inférieur qui ont été enlevées.
La cour, qui ne peut raisonner que par approximation, retiendra donc :
- l'enlèvement de 1.300 tiges au lieu des 805 initialement prévus,
- une cubature moyenne et maximale des arbres de moins de 40cm de diamètre indûment enlevés de 1,4 m3 pat tige,
soit un volume moyen de 700 m3 de grumes indûment prélevé, et une perte, à s'en tenir au prix HT de 87 euros le m3 retenu par l'expert, de 60.900 euros qui sera arrondie à 61.000 euros HT.
Le jugement dont appel, qui a retenu une indemnité de 9.6000 euros HT, sera réformé en ce sens.
' s'agissant du bois d'industrie, l'indivision réclame la somme HT de 40.320 euros en retenant que, pour la futaie, chaque mètre cube de bois d'oeuvre enlevé générait de 2 à 2,5 stères de bois d'industrie au prix de 6 euros le stère.
Le rapport de 2 stères de bois d'industrie pour 1 m3 de bois d'oeuvre est celui retenu dans l'offre de la société ARGIL et l'indivision est fondé e à obtenir, pour les 700m3 de bois d'oeuvre ci-dessus retenus, une indemnisation à hauteur de 700 x 2x 6 euros = 8.400 euros HT .
Le jugement dont appel sera également réformé en ce sens
La société ARGIL et la société Etablissements Mazieres sont tenues solidairement au paiement des dites sommes envers l'indivision et, dans les rapportes entre elles, il convient, au regard de ce qui précède et de leur part de leur responsabilité fautive dans la survenue de ces préjudices , de dire qu'elles seront supportées pour un tiers par la société ARGIL et pour deux tiers par la société Etablissements Mazieres.
Le jugement dont appel sera amendé en ce sens .
' au titre du reboisement :
Compte tenu de son état, la parcelle est à reboiser en totalité.
L'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2016 ayant autorisé la société Etablissements Mazieres à procéder à l'exploitation d'une coupe rase sur une surface de 7ha ainsi qu'à une coupe d'éclaircie sur une surface de 9,2 ha 'appartenant à M.[O] [A]' a prévu en son article 2 que ce dernier devra procéder au renouvellement de ses peuplements dans un délai de 5 ans ; toutefois, par courrier du 13 juillet 2022, la préfecture de la Corrèze a indiqué que si une copie de cet arrêté a été adressée à l'indivision, c'était sans lettre d'accompagnement et, dans le doute, il ne peut être retenu que l'indivision a eu connaissance de son obligation de reboisement avant la coupe qui a été réalisée courant 2017.
Par ailleurs et ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, l'indivision, qui souhaitait valoriser sa forêt, n'a pu conclure un contrat conduisant à son quasi-anéantissement tout en s'obligeant à des travaux de reboisement qui sont d'un montant supérieur à la vente réalisée et qu'elle n'a pas eu à prendre en compte.
C'est bien la totalité des 18,9 ha de la parcelle qui doit faire l'objet d'un reboisement en chênes et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme TTC de 148.478 euros.
L'acte passé le 1er janvier 2015 entre la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres, quelle que soit son imprécision, avait exclu toute autorisation pour une enlèvement de tiges supérieur à la moitié du peuplement et ce poste de préjudice incombe en totalité à la société Etablissements Mazieres.
Le jugement dont appel sera réformé en ce sens .
' au titre du préjudice moral :
Le premier juge a fait une juste appréciation de ce dommage en le fixant à la somme de 25.000 euros qui, dans les rapports entre elles, sera supportée pour un tiers par la société ARGIL et pour deux tiers par la société Etablissements Mazieres.
' au titre de l'atteinte à l'environnement : ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, l'obligation de reboisement pour laquelle l'indivision perçoit une indemnisation, répond aux exigences de l'ONF et il n'y a pas lieu à application de cette pénalité au profit de WWF.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
' au titre des intérêts :
Le présent arrêt est attributif de droits et les intérêts au taux légal sont dus :
- à compter du jugement dont appel pour les sommes allouées par le dit jugement ;
- à compter de ce jour pour le surplus.
Sur les frais et dépens :
Le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu'il a condamné solidairement la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres au versement à l'indivision d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Cette indemnité sera majorée d'une somme de 2.000 euros en cause d'appel.
Enfin, il sera dit que, dans les rapports entre elles, les frais et dépens de première instance comme d'appel, en ce compris ceux du référé et les frais et honoraires de l'expertise de M. [C], seront supportés pour un tiers par la société ARGIL et pour deux tiers par la société Etablissements Mazieres.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce en date du 10 mars 2023 en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres:
' à payer à l'indivision [D]-[H]-[A] :
- la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral ;
- la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' aux dépens de première instance ;
- débouté l'indivision [D]-[H]-[A] de sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à l'environnement ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres à payer à l'indivision [D]-[H]-[A] :
- la somme HT de 61.000 euros au titre de l'emport du bois d'oeuvre,
- la somme HT de 8.400 euros au titre de l'emport du bois d'industrie,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 sur la somme de 9.600 euros et à compter de ce jour sur le surplus ;
Condamne la société Etablissements Mazieres à payer à l'indivision [D]-[H]-[A] la somme TTC de 148.478 euros au titre du reboisement de la forêt, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres payer à l'indivision [D]-[H]-[A] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société ARGIL et la société Etablissements Mazieres aux dépens du référé, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise de M. [C], et aux dépens de l'appel ;
Dit que, dans les rapports entre elles, les condamnations mises à la charge solidairement de la société ARGIL et de la société Etablissements Mazieres par le présent arrêt et par le jugement dont appel en ce qu'il est confirmatif seront supportées pour un tiers par la société ARGIL et pour deux tiers par la société Etablissements Mazieres.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.