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Tribunal Administratif de Nantes, 06 octobre 2023. 2313756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313756

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires les 1er et 2 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 1er et 18 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 1er septembre 2023 ; une arrivée tardive est possible jusqu'au 29 septembre 2023 ; il s'est déjà acquitté des frais de scolarité d'un montant de 3 500 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il atteste des documents justifiant l'objet de son séjour ; son parcours scolaire et professionnel est en cohérence et en continuité avec la formation qu'il suit. Il a été admis au sein du master 2 " Manager de la cybersécurité " de l'Ecole centrale d'électronique à Paris pour l'année 2023-2024 ; il est titulaire d'une licence " science et technologie " mention " Réseaux Informatiques " spécialité " Administration des Réseaux et Services " ; il a obtenu un diplôme d'ingénieur en " Génie informatique " spécialité " Ingénierie des réseaux informatiques ". En outre, il a travaillé en tant que technicien réseau puis comme responsable informatique et réseau. De surcroît, il dispose de ressources suffisantes, et d'un hébergement pour la durée de ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Daumont, représentant M. C, qui modifie à l'audience ses conclusions formulées dans sa requête au titre des frais d'instance, en demandant de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant saoudien né le 4 janvier 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 1er et 18 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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