Cour de cassation, 16 décembre 2003. 01-46.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-46.553
Date de décision :
16 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Savenor le 13 mai 1996 en qualité de réceptionnaire ; qu'il a été désigné le 15 octobre 1997 délégué syndical par l'Union locale CGT d'Arras ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur les premier, deuxième, sixième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel énonce que le conseil de prud'hommes a annulé à bon droit une des deux journées de la mise à pied notifiée à M. X... selon courrier du 30 septembre 1999 et condamné l'intimée à payer à titre de rappel de rémunération la somme de 449,95 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si par application du texte susvisé, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée, elle ne peut la modifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée le 30 septembre 1999 rend ce moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée au salarié le 30 septembre 1999, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
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