Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet d'Erceville, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Noël Bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., de Me Roger, avocat de la société Noël Bâtiment, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le cabinet d'Erceville était intervenu à une convention d'accord avec la société Noël Bâtiment en qualité de représentant de plusieurs syndicats de copropriétaires, que la somme dont le paiement était allégué ne correspondait pas à celle figurant dans ce document comme devant être réglée par le syndicat des copropriétaires du ..., et que le chèque émis l'avait été par "d'Erceville" sans autre indication, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a souverainement retenu que le versement invoqué ne pouvait être considéré comme représentant l'exercice par ce syndicat des obligations lui incombant au titre de l'accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., envers la société Noël Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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