Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 mars 2012. 10/02586

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02586

Date de décision :

29 mars 2012

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Mars 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02586 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 09-00449 APPELANTE Madame [T] [S] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante - non représentée INTIMÉE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (CAF 77) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] d'un jugement rendu le 2 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de Seine et Marne ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 8 juin 2010, Mme [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme [S] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, hors le cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS : - Déclare Mme [S] recevable mais mal fondée en son appel ; - Confirme le jugement entrepris ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [S] au paiement de ce droit ainsi fixé soit la somme de 303,10 euros. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2012-03-29 | Jurisprudence Berlioz