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Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-21.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.150

Date de décision :

11 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Z... Juliette, demeurant ... (Vendée), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, dont le siège est ... (Loire-atlantique), La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a reçu une allocation logement en vue de l'achat d'une maison d'habitation à laaubretière (Vendée) ; que la caisse d'allocations familiales de Vendée a demandé le remboursement des allocations versées à l'intéressée pour défaut d'occupation de cette habitation, une enquête ayant fait apparaître que Mme Z... résidait le plus souvent chez une cousine très âgée et infirme, à Saint-André Goule d'Oie ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le versement de l'allocation logement est soumis à la condition de l'occupation effective du logement ; que les juges du fond n'ont nullement constaté que cette condition était remplie ; que le fait que ce logement soit meublé, qu'il constitue la résidence principale de Mme Z... et qu'on l'y voie de temps en temps ne peut caractériser cette occupation effective, d'autant qu'il n'est pas contesté que Mme Z... était à demeure chez des cousins ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 831-1, L. 831-3 et L. 831-7 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... avait sa résidence principale à laaubretière, qu'elle y avait son mobilier, y séjournait et y recevait du courrier ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée remplissait les conditions d'attribution de l'allocation logement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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