Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2426135
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426135
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2024, par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 4 juin 1981, est entré en France, le 18 avril 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par des décisions du 4 septembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France puis 2019 justifie par les pièces produites, d'une activité professionnelle en tant que plongeur entre février 2020 et avril 2024, puis avoir été embauché en tant qu'aide cuisinier par un autre employeur, avec lequel il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 30 avril 2024. Toutefois, au regard de la durée de sa résidence en France et de son expérience professionnelle de moins de cinq ans dans des emplois non qualifiés, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charges de famille, le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
D. Hémery
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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