Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/02651
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEKN
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[B] [O]
C/
[X] [F], [K] [P]
épouse [F],
[S] [G]-
[G],
GROUPAMA D'OC,
SARL ENTREPRISE [N] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le 12 juillet 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [X] [F]
né le 04 septembre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [K] [P] épouse [F]
née le 24 janvier 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur [S] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représenté et asssisté de Maître GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE
GROUPAMA D'OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
SARL ENTREPRISE [N] [M]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 17/02182
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [F] et son épouse, Mme [K] [P], sont propriétaires d'une maison d'habitation avec jardin située à [Localité 3] (64), voisine de celle appartenant à Monsieur [B] [O].
Par courrier du 19 janvier 2016, les époux [F] ont fait part à M. [O] des conséquences dommageables que le garage qu'il projetait de construire sur sa propriété aurait pour eux, notamment en termes de perte de vue et d'ensoleillement.
En août 2016, les époux [F] ont entrepris la construction d'un mur séparatif de propriété en remplacement d'une haie végétale séparant les deux fonds.
Le 7 octobre 2016, M. [O] a obtenu un permis de construire relatif au garage envisagé, qui avait été déposé par Monsieur [S] [V], architecte.
Selon facture du 10 juillet 2017, M. [O] a missionné la SAS Entreprise [N] [M] pour la réalisation de l'ouvrage.
Suite à l'édification du garage et du fait des plaintes des époux [F] qui invoquaient un empiétement du garage sur leur propriété, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de M. [O] afin de vérifier la régularité de la construction.
Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2017, M. et Mme [F] ont assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir la démolition de la construction litigieuse.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande des époux [F], une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [D], auquel a succédé Mme [L].
M. [D] a déposé son rapport le 29 novembre 2019.
Par actes des 4 et 5 avril 2019, M. [O] a appelé en la cause M. [V], et la SAS Entreprise [N] [M] ainsi que son assureur la SA Groupama d'Oc.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à M. [V], et à la SAS Entreprise [N] [M] et son assureur la SA Groupama d'Oc, à la demande de M. [O].
Mme [L] a déposé son rapport le 25 février 2021.
La SAS Entreprise [N] [M] n'a pas constitué avocat en première instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le tribunal a :
- prononcé la mise hors de cause de M. [V] et de la SA Groupama d'Oc,
- ordonné la démolition du garage construit par M. [O] sur sa propriété, avec remise en état du faîte du mur (chaperon) des époux [F], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, à courir passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
- dit que la SAS Entreprise [N] [M] devra garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [O] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise de M. [D], le coût des constats d'huissier des 24 novembre 2016 et 4 juillet 2017, ainsi que le coût de l'intervention du géomètre expert du 5 septembre 2017,
- condamné M. [O] à payer à la SA Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- écarté les dispositions de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que l'empiétement est caractérisé par l'expert, dans une proportion de 4 cm à l'angle nord ouest du garage et 9 cm à l'angle sud ouest, ce qui n'est pas contesté par les parties, et justifie donc la démolition du garage litigieux, sollicitée par les époux [F],
- que les époux [F] avaient entrepris une démarche amiable auprès de M. [O] avant la construction du garage, et l'ont alerté pendant les travaux de ce que les fondations du garage s'appuyaient sur leur mur,
- que le chaperon qui coiffait le mur des époux [F] a été supprimé sur une longueur de 6,5 m par l'artisan travaillant pour M. [O],
- que l'expert a retenu qu'il n'était pas possible de voir si les fondations du garage étaient solidaires du mur des époux [F] ou non,
- qu'il n'a été relevé aucun élément sur l'apparition d'auréoles d'humidité sur le mur des époux [F] du fait de la pose du crépi par M. [O],
- que l'expert a relevé que M. [V] s'est vu confier une mission partielle réduite à une demande de permis de construire, et que M. [O] ne démontre pas que l'architecte serait à l'origine d'une erreur d'implantation, alors que l'expert a conclu à l'absence d'erreur sur le plan,
- que l'expert a indiqué que l'ouvrage litigieux résulte d'une erreur commise par la SAS Entreprise [N] [M] qui n'a pas vérifié la limite réelle de propriété, ce que M. [M] a confirmé,
- que la SA Groupama d'Oc justifie que l'erreur d'implantation est une cause d'exclusion de garantie,
- que les demandes des époux [F] tendant au retrait des blocs apposés sur le mur sans isolant, au respect de la hauteur de 2,80 m par le chéneau, au remplacement des menuiseries et à leur octroyer une somme de 22 000 euros en réparation de leur préjudice matériel sont devenues sans objet du fait de la démolition du garage ordonnée,
- que le lien de causalité entre le conflit et la pathologie de M. [F] n'est pas caractérisé, de sorte que le préjudice moral invoqué n'est pas établi.
M. [O] a relevé appel par déclaration du 28 février 2022 (RG n° 22/00628), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
La SAS Entreprise [N] [M] a relevé appel par déclaration du 17 mars 2022 (RG n° 22/00782), critiquant le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté les dispositions de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, sous le numéro RG 22/00628.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel de M. [O] soulevé par les époux [F] et débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] [O], appelant, demande à la cour de :
- joindre les deux instances,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Si le sursis à statuer est écarté :
- débouter M. et Mme [F] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel et des demandes de M. [O],
- réformer et infirmer le jugement,
- ordonner une contre-expertise en limitant la mission de l'expert dans les termes suivants : se rendre sur les lieux, décrire et recueillir tous documents utiles, entendre tous sachants, déterminer précisément la limite séparative entre les propriétés [O] et [F] en vérifiant que la borne existante sur les terrains correspond à la limite séparative réelle entre les deux propriétés, vérifier le respect de la limite divisoire entre les propriétés [O] et [F], fournir à la cour tous éléments lui permettant de dire s'il y a eu empiétement sur la propriété des époux [F] de la part de M. [O] lors de la réalisation de la construction en cause, fournir à la cour tous éléments propres à déterminer la hauteur du faîtage du garage de M. [O], la hauteur du chéneau, la hauteur du mur de M. et Mme [F], la hauteur de la palissade en bois de M. et Mme [F], en ce inclus l'extension des opérations d'expertise judiciaire à M. [S] [V] et à la SAS Entreprise [N] [M],
- constater que M. et Mme [F] n'apportent aucune preuve d'une quelconque atteinte à leur droit de propriété ou d'un quelconque préjudice,
- débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris la démolition du garage construit par M. [O], la remise en état du faîte du mur (chaperon) de M. et Mme [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 6 mois, à courir passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision de première instance, de même que la SA Groupama d'Oc de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, et sans que le présent appel en garantie ne constitue un acquiescement aux demandes de M. et Mme [F] et pour le cas où il y serait fait droit par la cour :
- réformer et infirmer le jugement,
- ordonner une contre-expertise en limitant la mission de l'expert dans les termes suivants : se rendre sur les lieux, décrire et recueillir tous documents utiles, entendre tous sachants, déterminer précisément la limite séparative entre les propriétés [O] et [F] en vérifiant que la borne existante sur les terrains correspond à la limite séparative réelle entre les deux propriétés, vérifier le respect de la limite divisoire entre les propriétés [O] et [F], fournir à la cour tous éléments lui permettant de dire s'il y a eu empiétement sur la propriété des époux [F] de la part de M. [O] lors de la réalisation de la construction en cause, fournir à la cour tous éléments propres à déterminer la hauteur du faîtage du garage de M. [O], la hauteur du chéneau, la hauteur du mur de M. et Mme [F], la hauteur de la palissade en bois de M. et Mme [F], en ce inclus l'extension des opérations d'expertise judiciaire à M. [S] [V] et à la SAS Entreprise [N] [M],
- dire et juger que la responsabilité de M. [S] [V] et de la SAS Entreprise [N] [M] est engagée dans le cadre de la procédure en réparation des désordres dénoncés par M. et Mme [F],
- prononcer la mise en cause de M. [S] [V] et de la SA Groupama d'Oc,
- dire que M. [S] [V] et la SA Groupama d'Oc devront garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer que la SAS Entreprise [N] [M] devra garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner M. [S] [V], la SAS Entreprise [N] [M] et son assureur décennal la SA Groupama d'Oc à garantir et relever indemne M. [O], sur le fondement de la responsabilité décennale, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [F], en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, sans que le présent appel en garantie ne constitue un acquiescement aux demandes de M. et Mme [F] et pour le cas où il y serait fait droit par la cour :
- réformer et infirmer le jugement,
- ordonner une contre-expertise en limitant la mission de l'expert dans les termes suivants : se rendre sur les lieux, décrire et recueillir tous documents utiles, entendre tous sachants, déterminer précisément la limite séparative entre les propriétés [O] et [F] en vérifiant que la borne existante sur les terrains correspond à la limite séparative réelle entre les deux propriétés, vérifier le respect de la limite divisoire entre les propriétés [O] et [F], fournir à la cour tous éléments lui permettant de dire s'il y a eu empiétement sur la propriété des époux [F] de la part de M. [O] lors de la réalisation de la construction en cause, fournir à la cour tous éléments propres à déterminer la hauteur du faîtage du garage de M. [O], la hauteur du chéneau, la hauteur du mur de M. et Mme [F], la hauteur de la palissade en bois de M. et Mme [F], en ce inclus l'extension des opérations d'expertise judiciaire à M. [S] [V] et à la SAS Entreprise [N] [M],
- dire et juger que la responsabilité de M. [S] [V] et de la SAS Entreprise [N] [M] est engagée dans le cadre de la procédure en réparation des désordres dénoncés par M. et Mme [F],
- prononcer la mise en cause de M. [S] [V] et de la SA Groupama d'Oc,
- dire que M. [S] [V] et la SA Groupama d'Oc devront garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer que la SAS Entreprise [N] [M] devra garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner M. [S] [V], la SAS Entreprise [N] [M] et son assureur décennal la SA Groupama d'Oc, à garantir et relever indemne M. [O], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [F], en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
Dans tous les cas,
- débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de même que la SA Groupama d'Oc de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande de condamnation de la partie défaillante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [F] de manière reconventionnelle au versement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [O] du fait de leur acharnement abusif et infondé,
- condamner solidairement M. [S] [V], la SAS Entreprise [N] [M], et son assureur décennal la SA Groupama d'Oc, de même que M. et Mme [F] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise,
- débouter les époux [F] de leurs demandes d'irrecevabilité des demandes de M. [O] à leur égard, les débouter de leur appel incident aux fins de condamnation à des dommages-intérêts,
- débouter la SAS Entreprise [N] [M] de son appel principal et de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise [N] [M] à garantir M. [O] de toutes condamnations et il sera ajouté par la cour que cette condamnation consistera aussi à rembourser les frais, honoraires liés à la démolition du mur si la cour confirmait cette disposition du jugement et que M. [O] serait obligé de payer s'il devait procéder à cette démolition, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ces frais à la SAS Entreprise [N] [M],
- débouter la SA Groupama d'Oc de son appel incident et dire qu'elle sera condamnée à garantir la SAS Entreprise [N] [M] de toutes condamnations.
A titre encore subsidiaire,
- faire droit à la demande de démolition partielle de la SA Groupama d'Oc et de la SAS Entreprise [N] [M] à laquelle il s'associe à titre subsidiaire, et qui devra se faire selon les préconisations techniques de l'expert judiciaire,
- condamner la SAS Entreprise [N] [M] et M. [S] [V] à garantir M. [O] de toutes condamnations et il sera ajouté par la cour que cette condamnation consistera aussi à rembourser les frais, honoraires liés à la démolition du mur si la cour confirmait cette disposition du jugement et que M. [O] serait obligé de payer s'il devait procéder à cette démolition, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ces frais à la SAS Entreprise [N] [M],
- débouter la SA Groupama d'Oc de son appel incident et dire qu'elle sera condamnée à garantir la SAS Entreprise [N] [M] de toutes condamnations,
- condamner M. [S] [V], la SAS Entreprise [N] [M] et la SA Groupama d'Oc au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [O] y compris les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 544, 545, 1103, 1104, 1169, 1170, 1171, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, 9, 331, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, 113-1 du code des assurances, et R. 421-9 du code de l'urbanisme :
- qu'il a assigné les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Pau le 8 novembre 2023 en démolition de leur mur construit en août 2016, empiétant sur sa propriété, de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre le sort de cette action avant de statuer sur la demande de démolition de son garage, ces deux actions étant liées,
- que la question de l'empiétement de son garage sur la propriété des époux [F] a donné lieu à des controverses quant à la borne délimitant les deux terrains, la limite cadastrale figurant en bleu sur le plan ne révélant aucun empiétement, et la borne existante ayant été déplacée de sorte qu'elle ne correspond pas à la limite réelle de propriété,
- que l'empiétement est inexistant, et que les époux [F] ne prouvent pas une atteinte à leur droit de propriété ou un quelconque préjudice,
- que l'exactitude du positionnement de la borne n'a pas été vérifiée, et justifie qu'une contre-expertise soit ordonnée,
- que le deuxième expert judiciaire, qui n'a pas la compétence d'un géomètre, a seulement validé l'empiétement retenu par le premier expert sans qu'il soit possible de contester le rapport de ce dernier, parti à la retraite,
- que l'expert judiciaire a retenu que la démolition globale était à écarter,
- que si l'empiétement n'est pas avéré, il a pu légalement couper les chapeaux du mur édifié par les époux [F] empiétant alors sur sa propriété,
- que le garage qu'il a édifié est accolé au mur des époux [F] mais désolidarisé de ce mur,
- que les époux [F] ne peuvent se plaindre de l'humidité affectant leur mur alors qu'ils se sont opposés aux travaux du maçon visant à l'étanchéiser,
- que les époux [F] ont déterminé eux-mêmes les limites de leur propriété en édifiant le mur séparatif empiétant en réalité sur sa propriété, et que c'est sur les bases de ces limites qu'il a construit son garage en toute bonne foi, de sorte que la situation est la conséquence de leur comportement fautif qui constitue un abus de droit, et les prive de toute indemnisation,
- que seule une démolition partielle du garage pourrait être prononcée compte tenu de l'infime empiétement qui serait retenu, de l'empiétement du propre mur des consorts [F] sur sa propriété, et du caractère disproportionné d'une démolition totale, conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation,
- que dans le cadre de son action en démolition du mur des consorts [F], ceux-ci invoquent le caractère excessif et disproportionné de la démolition,
- que les époux [F] n'ont pas contesté l'autorisation d'urbanisme et auraient en tout état de cause succombé dès lors qu'ils ne démontrent aucun trouble dans leurs conditions d'occupation et de jouissance de leur habitation,
- qu'en qualité de maître de l'ouvrage profane, il a confié la conception du projet à M. [V], dont la mission incluait une visite et les relevés sur site, notamment l'implantation, et qu'il était prévu que le bâtiment s'implante contre la limite de propriété, de sorte qu'il a pu commettre une erreur d'implantation dans ses plans en ne déterminant pas la bonne limite de propriété, engageant sa responsabilité décennale,
- que la SAS Entreprise [N] [M] a commis un manquement dans l'exécution des travaux puisqu'elle aurait dû s'assurer de l'édification du mur du garage en limite de propriété, engageant sa responsabilité décennale,
- que la SA Groupama d'Oc doit sa garantie à son assurée dès lors que l'exclusion de garantie qu'elle allègue vide le contrat d'assurance de sa substance compte tenu du domaine d'activité de la SAS Entreprise [N] [M],
- que M. [V] et la SAS Entreprise [N] [M] ont à tout le moins engagé leur responsabilité contractuelle dès lors que l'ouvrage n'est pas conforme au permis de construire qui exigeait la mise en oeuvre de l'ouvrage en limite de propriété, révélant une erreur de l'architecte dans la conception de ses plans, et de l'entreprise de maçonnerie et de charpente qui a manqué à son obligation de conseil et d'exécution conforme alors qu'elle est tenue à une obligation de résultat, et que l'empiétement n'était pas apparent et ne pouvait être relevé par M. [O], maître de l'ouvrage profane,
- qu'il n'a jamais été alerté d'un empiétement avant que la construction soit achevée, de sorte que la notion d'acceptation des risques ne peut être invoquée,
- que les époux [F] ne peuvent prétendre subir un préjudice du fait d'une perte de vue et de luminosité dès lors qu'ils ont eux-mêmes construit un mur de clôture de 3 mètres de haut avant la construction du garage, que le mur accolé au garage mesure plus de 2 m de haut, qu'un arbre imposant génère de l'ombre devant leur fenêtre, de sorte que l'édification du garage n'a pas modifié les lieux de manière significative,
- qu'aucun lien de causalité n'est établi entre la construction du garage et ses menuiseries en bois d'une part, et le préjudice matériel et la moins-value allégués impactant la maison des époux [F], d'autre part,
- que le certificat médical produit par les époux [F] ne suffit pas à justifier une indemnisation d'un préjudice moral sans lien de causalité avec le conflit,
- que ce conflit dure depuis plusieurs années et a fortement impacté sa santé,
- que sa demande de débouté des demandes des époux [F] n'est pas nouvelle, ayant déjà été soumise en première instance, et qu'elle est en tout état de cause recevable, comme ayant pour objet de faire écarter les prétentions adverses,
- que sa demande de contre-expertise tend seulement à faire écarter les prétentions adverses en prouvant qu'il n'y a pas d'empiétement, et elle est un complément nécessaire à la demande de débouté, comme la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [F] et Mme [K] [P] épouse [F], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par M. [O],
- débouter M. [O] de sa demande de sursis à statuer,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. [O] à l'encontre de M. et Mme [F],
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SA Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition du garage construit par M. [O] sur sa propriété avec remise en état du faîte du mur (chaperon) de M. et Mme [F], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 6 mois à courir passé un délai de 2 mois suivant signification de la présente décision.
Accueillant leur appel incident,
- réformer la décision dont appel en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamner M. [O] à leur verser la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice matériel subi compte tenu de la moins-value impactant leur maison,
- condamner M. [O] à leur verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [O] ou toutes parties succombantes à leur verser la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice matériel subi compte tenu de la moins-value impactant leur maison,
- condamner M. [O] ou toutes parties succombantes à leur verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Y ajoutant,
- condamner M. [O] à leur verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [D], le coût des constats d'huissier des 24 novembre 2016 et 4 juillet 2017 ainsi que le coût de l'intervention du géomètre-expert du 5 septembre 2017.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- que M. [O] a reconnu dans le cadre de l'expertise que leur mur de clôture était positionné à l'intérieur de leur propriété, ce qui a été entériné par les experts, à l'exception d'un dépassement ponctuel de quelques centimètres à deux endroits distincts du fait d'un surplus de béton ayant servi à l'édification du mur, enfoui sous la pelouse, qui peut être enlevé sans destruction du mur, pour un coût de 198 euros TTC ; qu'il en résulte que la destruction de leur mur n'est pas justifiée, que cette demande n'a aucun lien avec la présente instance, et qu'il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer,
- que la construction du garage a eu pour conséquence d'occulter la vue de leur propriété et la luminosité,
- qu'ils avaient attiré l'attention de M. [O] sur les inconvénients d'une telle construction dès le début du projet, et qu'il n'a pris aucune mesure utile pour y remédier, et ne s'est jamais soucié de l'impact de sa construction sur leur quotidien,
- que l'expertise a établi que la construction réalisée par M. [O] déborde et empiète sur leur propriété, et que la borne n'avait pas été déplacée, ce qui n'a pas été remis en cause par M. [O], de sorte que sa demande de contre-expertise n'a pas de fondement,
- qu'il a fait réaliser des fondations solidaires sur leur mur, fait apposer des blocs contre leur mur sans leur autorisation et sans mettre en place des isolants, fait découper le chapeau de leur mur sur une longueur de 6,50 m, fait procéder au crépi de leur mur des deux côtés sans leur autorisation, fait réaliser un chéneau et des menuiseries en bois en contradiction avec les prescriptions du permis de construire,
- que M. [O] a eu connaissance du rapport du premier expert puisqu'il a assigné les constructeurs sur la base de ce rapport, et que les parties ont convenu de la validation de ce rapport dans le cadre de la réunion d'expertise du 1er octobre 2020 avec le nouvel expert, que M. [O] n'a jamais remis en cause les relevés réalisés par le premier expert dans le cadre de l'expertise,
- que l'appel formé par M. [O] à leur encontre repose uniquement sur des prétentions nouvelles, dès lors que ses demandes visant à voir ordonner une contre-expertise, constater qu'ils n'apportent aucune preuve d'une atteinte à leur droit de propriété ou d'un préjudice, débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes, les voir condamner au titre d'un préjudice moral, n'ont pas été présentées en 1ère instance, et sont donc irrecevables,
- qu'ils sont fondés à solliciter la restitution de leur droit de propriété par la cessation de l'empiétement,
- que leur mur de clôture ne bouche pas la vue sur les arbres et n'a aucun impact sur l'ensoleillement, et que leur maison aurait une vue dégagée sans la construction du garage, même si elle est située dans un village,
- qu'il existe une autre possibilité pour positionner le garage, parallèle à la route, qui permettrait de libérer la vue de leur maison, d'autant que M. [O] n'occupe pas cette maison, et que le garage n'est occupé au mieux que par un seul véhicule de sorte qu'ils s'interrogent sur l'opportunité et l'intérêt de cette construction,
- que dans le cadre d'une estimation de leur maison, il a été relevé un manque de luminosité au titre des points négatifs, entraînant une moins-value de 22 000 euros,
- que M. [F] a été moralement impacté par cette situation,
- que leur préjudice matériel subsistera malgré la démolition dès lors que M. [O] remplacera la construction,
- que la proportionnalité des modalités de réparation à l'empiétement est sans lien avec les préjudices subis, qui persisteront s'il n'est procédé qu'à une démolition partielle,
- que M. [O] ne subit aucun préjudice dès lors qu'il avait été alerté de la situation avant la construction du garage et qu'il n'habite pas sur place.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Entreprise [N] [M], appelante et intimée, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de M. [S] [V] et de la SA Groupama d'Oc,
- ordonné la démolition du garage construit par M. [O] sur sa propriété, avec remise en état du faîte du mur (chaperon) de M. et Mme [F], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 6 mois, à courir passé un délai de 2 mois suivant signification de la présente décision,
- dit que la SAS Entreprise [N] [M] devra garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté les autres parties de leurs demandes,
- condamné M. [O] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise de M. [D], le coût des constats d'huissier des 24 novembre 2016 et 4 juillet 2017, ainsi que le coût de l'intervention du géomètre expert du 5 septembre 2017,
- condamné M. [O] à payer à la SA Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de M. [S] [V] et de la SA Groupama d'Oc,
- ordonné la démolition du garage construit par M. [O] sur sa propriété, avec remise en état du faîte du mur (chaperon) de M. et Mme [F], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 6 mois, à courir passé un délai de 2 mois suivant signification de la présente décision,
- dit que la SAS Entreprise [N] [M] devra garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté les autres parties de leurs demandes,
- condamné M. [O] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise de M. [D], le coût des constats d'huissier des 24 novembre 2016 et 4 juillet 2017, ainsi que le coût de l'intervention du géomètre expert du 5 septembre 2017,
- condamné M. [O] à payer à la SA Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [F] de leur demande de démolition du garage,
- ordonner la démolition partielle de l'ouvrage pour mettre fin à l'empiétement,
- condamner la SA Groupama d'Oc à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [S] [V] à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter les époux [F] de leur appel incident,
- déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées contre toutes parties succombantes s'agissant de demandes nouvelles,
- débouter la SA Groupama d'Oc de son appel incident,
- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil :
- que M. [O] a pris possession du bien et payé l'intégralité du prix de sorte que le transfert de la garde de l'ouvrage et la réception sans réserve relative à l'empiétement ont eu lieu, alors qu'il était informé en cours de construction que l'ouvrage empiétait sur le fonds voisin, que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a accepté de poursuivre les travaux et que le vice apparent a été purgé par la réception des travaux sans réserve,
- que M. [O] ne l'a pas informée de la difficulté d'implantation,
- que l'empiétement constitue un désordre de nature décennale et ne donc peut donner lieu à l'engagement de sa responsabilité contractuelle,
- que l'empiétement correspond à une surface de 0,42 m² que les consorts [F] avaient exclue de leur propriété en réalisant leur mur de clôture à l'intérieur de leur fonds, et qui empiète lui aussi en partie sur le fonds de M. [O],
- que l'expert a retenu qu'une démolition partielle mettrait fin à l'empiétement,
- que la demande des époux [F] tendant à la condamnation de toutes parties succombantes à leur payer des dommages et intérêts est nouvelle dès lors qu'ils n'avaient pas conclu à son encontre en première instance,
- qu'elle n'est pas responsable du choix de M. [O] de construire un garage qui viendrait réduire la valeur du bien des époux [F],
- qu'elle ne saurait garantir une condamnation à des dommages et intérêts résultant d'une querelle de voisinage,
- que la SA Groupama d'Oc doit sa garantie dès lors que la démolition résultant d'un empiétement relève de la garantie des constructeurs et n'est pas exclue dans les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance au titre de la garantie décennale ; que l'exclusion de l'erreur d'implantation ne concerne que sa responsabilité civile professionnelle,
- qu'elle doit être garantie par la SA Groupama d'Oc en cas de condamnation au titre de dommages immatériels,
- que l'architecte n'a pas vérifié les bornes et l'implantation du garage, contrairement à ce qui était prévu dans sa mission.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Groupama d'Oc, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [F] de toutes leurs demandes et prétentions financières,
- réformer et infirmer le jugement en qu'il a :
- ordonné la démolition totale du garage de M. [O] sous astreinte,
- condamné la SAS Entreprise [N] [M] à garantir M. [O] de la démolition du garage.
Statuant à nouveau,
Sur la demande de M. et Mme [F],
- juger qu'il existe une disproportion manifeste entre la demande de démolition et l'empiétement effectif de la construction de M. [O] sur la propriété [F] par rapport au préjudice subi par les demandeurs,
- sanctionner l'empiétement de 0,42 m² de la construction de M. [O] sur la propriété [F] par l'allocation de dommages-intérêts dus par M. [O] à M. et Mme [F] qui saurait être supérieure à la somme de 1 000 euros.
En tout état de cause,
- ordonner la seule démolition partielle de l'ouvrage de la partie du garage de M. [O] implantée sur la propriété [F] pour mettre fin à l'empiétement.
Sur la demande en garantie de M. [O] dirigée contre la SAS Entreprise [N] [M] et la SA Groupama d'Oc,
- juger que la réception sans réserve par M. [O] de l'ouvrage construit par la SAS Entreprise [N] [M] en connaissance de l'empiétement sur la propriété [F] purge toutes réclamations dirigées contre constructeur,
- juger que l'acception délibérée des risques d'empiétement de la construction sur le terrain voisin, connu de M. [O] dès le début du chantier, exonère totalement la SAS Entreprise [N] [M] de toute responsabilité,
- débouter en conséquence M. [O] de toutes ses demandes dirigées contre la SA Groupama d'Oc.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la SA Groupama d'Oc est bien fondée à opposer un refus de garantie,
- la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
- juger que la SA Groupama d'Oc est bien fondée à opposer :
- un refus de garantie sur les préjudices immatériels aux tiers,
- le montant de sa franchise contractuelle à son assuré,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
- que les époux [F] ont édifié un mur de clôture avant la construction du garage par M. [O] et ainsi défini leur propriété, qu'ils n'ont pas contesté l'arrêté de permis de construire accordé à M. [O], de sorte que seul l'empiétement du garage sur leur propriété pourrait être démoli,
- que l'implantation du garage empiète sur une surface de 0,42 m² sur la propriété [F], de l'autre côté de leur mur de clôture, surface qu'ils avaient exclue de leur propriété par la construction du mur, dont il a été relevé qu'il empiète également sur la propriété [O],
- que les deux propriétés se trouvent en zone urbanisée,
- que la démolition partielle est estimée à 12 158,15 euros TTC par l'expert, alors que le coût de l'empiétement sur 0,42 m² est de 110,13 euros au regard du prix de vente au mètre carré sur la commune, de sorte que la démolition partielle est disproportionnée par rapport à l'objectif d'obtenir la libération de l'espace irrégulièrement occupé au-delà de la limite séparative, et que l'empiétement ne peut donc être sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts,
- que l'expert exclut la démolition totale,
- que les époux [F] tirent prétexte de l'empiétement de 0,42m² sur leur fonds pour obtenir la démolition de la construction dont ils sont mécontents, et qui respecte pourtant les règles d'urbanisme, et ne crée pas de préjudice de perte de valeur de leur maison,
- que M. [O] a eu connaissance des réclamations des époux [F] dès le début du chantier, dès lors qu'ils lui ont écrit à plusieurs reprise pour lui signaler l'erreur d'implantation de la construction ; qu'en réceptionnant la construction sans réserve par le paiement de la facture de la SAS Entreprise [N] [M], en étant informé de l'empiétement de son garage, il a exonéré le constructeur de toute responsabilité,
- que le choix de M. [O] de poursuivre la construction malgré l'empiétement est directement à l'origine des désordres dont il demande réparation à la SAS Entreprise [N] [M], et qu'il ne l'a jamais avertie des échanges avec ses voisins au sujet de l'empiétement,
- que le paragraphe 1.3 du fascicule RC prévoit l'exclusion de l'erreur d'implantation des garanties couvertes, de sorte que sa garantie ne trouve pas à s'appliquer,
- qu'elle est fondée à opposer les franchises et que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas garantis, d'autant que les préjudices immatériels découlent en l'espèce de préjudices pécuniaires non démontrés.
M. [S] [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [O] que M. et Mme [F] qualifient de nouvelles :
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les époux [F] estiment irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [O] tendant à :
- voir ordonner une contre-expertise,
- débouter les époux [F] et la société Groupama de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les époux [F] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [F] font en effet valoir que ces prétentions n'étaient pas formulées dans les dernières conclusions de M. [O] en première instance, car ses dernières écritures étaient constituées de l'assignation en intervention forcée du 5 avril 2019 délivre à l'encontre de M. [V], de la société [M] et de son assureur Groupama d'Oc.
Il s'agit donc bien de demandes nouvelles en cause d'appel.
Pour autant, la demande tendant à débouter les époux [F] et Groupama de leurs demandes est recevable au regard de l'article 524 du code de procédure civile puisqu'elle tend expressément à faire écarter les prétentions adverses.
La demande de contre-expertise est une demande de mesure d'instruction, que le juge peut d'ailleurs ordonner d'office, et non une prétention au fond, celle-ci ne peut donc être qualifiée de demande nouvelle au sens de l'article 564 susvisé, et est recevable.
S'agissant des demandes formulées par M. [O] au titre des frais irrépétibles et des dépens, celles-ci sont recevables au sens de l'article 566 du code de procédure civile puisqu'elles sont l'accessoire et la conséquence de la demande de débouté des prétentions adverses.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire des époux [F] dirigée à l'encontre de la SAS Entreprise [N] [M] :
Devant la cour, les époux [F] demandent à titre subsidiaire la condamnation de toutes les parties succombantes à leur payer 22 000 € à titre de dommages-intérêts.
La SAS Entreprise [N] [M] soulève l'irrecevabilité de cette demande dirigée notamment à son encontre, dans la mesure où les époux [F] n'ont pas formulé une telle demande à son encontre en première instance.
Et en effet, cette demande indemnitaire n'était dirigée qu'à l'encontre de M. [O] devant le premier juge.
Elle n'a pas pour objet d'opposer une compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Une telle demande est donc irrecevable en application de l'article 564 code de procédure civile, étant précisé qu'en première instance les époux [F] ne formulaient strictement aucune demande à l'encontre de la SAS Entreprise [N] [M], de sorte qu'il ne peut y avoir application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [O] demande le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, au motif qu'il a fait assigner M. et Mme [F] le 8 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Pau pour obtenir la démolition du mur qu'ils ont construit en août 2016 et en fonction duquel aurait été construit le garage de M. [O], aligné sur ce mur.
Il fait valoir dans cette autre instance que l'expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure démontrerait que le mur de ses adversaires empiète chez lui de 4 cm, et demande la démolition de ce mur.
En réalité, la cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise que ce mur se trouvait bien chez M. et Mme [F], mais que les fondations débordaient par endroit sur 4 à 7 cm sur le fonds [O], ce qui constitue un surplus de béton pouvant être cassé sans démolir le mur, selon M. et Mme [F].
De plus, il était loisible à M. [O] de demander à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance, la démolition du mur des époux [F], ce qu'il n'a pas fait.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la solution du présent litige ne dépend pas de celle qui sera donnée dans le cadre de l'instance actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Pau ; la demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de contre-expertise de M. [O] :
M. [O] demande l'organisation d'une contre-expertise pour, notamment, vérifier la borne existante sur la limite séparative des deux fonds et la position de cette limite séparative, alléguant que la borne à partir de laquelle les mesures ont été prises par l'expert judiciaire aurait été déplacée, et que, sans ce déplacement, il n'y aurait pas empiétement.
Il produit une note expertale de M. [U], non contradictoire, remettant en cause le positionnement de la borne.
Or, la cour relève que l'expertise judiciaire réalisée par M. [D], géomètre-expert, a déjà examiné la question du positionnement de la limite séparative des deux fonds et de la borne litigieuse, puisque M. [O] a soulevé la question en cours d'expertise en produisant cette note de M. [U], et que l'expert judiciaire a conclu dans son rapport que 'les écarts constatés ne prouvent pas un éventuel déplacement de la borne étant donné la précision des relevés dans le cas d'une division parcellaire'.
L'organisation d'une contre-expertise est donc inutile au vu de ces éléments, et la demande sera rejetée.
Sur l'empiétement du garage édifié par M. [O], sur le fonds de M. et Mme [F] :
Il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 545 du même code dispose quant à lui que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ces deux textes protègent ainsi tout propriétaire d'un empiétement illicite sur son fonds.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence ou non d'un empiétement, résultant de l'édification du garage de M. [O] en limite de propriété, sur le fonds des époux [F].
Une première expertise, confiée à M. [D], géomètre-expert, a conclu le 29 novembre 2019 que l'angle nord-ouest du garage de M. [O] empiète de 4 cm et l'angle sud-ouest empiète de 9 cm dans la propriété des époux [F].
Cet expert a préalablement vérifié où se situait la limite séparative des deux fonds, et a écarté la thèse de M. [O] selon laquelle la borne n° 15 sur le plan de bornage établi en 1995 par M. [Y] aurait été déplacée, en procédant à diverses mesures à partir des autres points matérialisés sur les deux fonds et dont la position n'est pas discutée.
La note expertale de M. [U], non contradictoire, que produit M. [O], n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations de l'expert judiciaire.
Une seconde expertise a été réalisée par Mme [L], architecte, pour vérifier les causes de l'empiétement constaté par le premier expert et permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuelles de l'architecte et du maçon, ainsi que pour proposer des solutions réparatoires.
L'expert a relevé dans son rapport qu'au cours de la réunion contradictoire avec les parties, 'il est convenu que l'expert interrogera Mme la juge par écrit pour qu'elle précise la mission confiée à Mme [L] et que le rapport de M. [D] est validé, ses conclusions n'ayant pas à être remises en cause'.
Il résulte de ce second rapport d'expertise :
- que l'empiétement ne résulte pas d'une erreur de l'architecte, M. [V], car celui-ci a indiqué la limite de propriété notée sur le plan cadastral utilisé, et il n'existe pas d'erreur sur le plan de l'architecte,
- que l'ouvrage litigieux résulte d'une erreur de l'entreprise [M] qui n'a pas vérifié la position exacte de la limite de propriété,
- qu'une démolition globale de l'ouvrage est à écarter ; la solution technique pour répondre à la demande de mise en conformité de l'implantation du garage est une modification de la position du mur implanté en deçà de la limite de propriété définie par M. [D], avec rehausse du mur pour rattraper la pente de la toiture.
Ces travaux, exigeant un permis de construire, sont chiffrés par l'expert à 11 138,15 € TTC, outre les frais d'études pour 1 020 € TTC, soit un total de 12 158,15 €.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'empiétement du garage de M. [O] sur le fonds des époux [F] est avéré, que néanmoins cet empiétement ne représente au total qu'une surface de 0,42 m² ce qui exclut, en vertu du principe de proportionnalité de la mesure par rapport aux intérêts en présence, d'ordonner la démolition de la totalité de l'ouvrage comme l'a fait le premier juge.
Mais il est établi que M. [O] a été alerté, dès le démarrage des travaux, par les époux [F] du risque d'empiétement puisque ces derniers lui écrivaient le 11 juin 2017 que le coulage des fouilles du futur garage s'appuyait sur leur mur, non mitoyen, et qu'il convenait de casser ces fouilles sur une largeur de 5 cm afin qu'elles ne touchent plus le mur.
M. [O] a poursuivi ses travaux sans prendre d'autre mesure.
Ces éléments ne peuvent conduire la cour, comme le demande la SA Groupama d'Oc, à écarter toute démolition pour lui préférer une compensation pécuniaire, proposée au demeurant dans des proportions minimes (1000 € maximum).
Par ailleurs, M. [O] ne peut invoquer, pour s'opposer à la démolition, la propre faute des époux [F] au motif que ceux-ci l'aurait 'induit en erreur' en raison du positionnement de leur mur dans leur propriété alors qu'il semblait à M. [O] que ce mur était mitoyen et pouvait servir de base à sa propre construction. Il appartient en effet à tout propriétaire envisageant de construire en limite séparative du fonds voisin, de s'assurer préalablement de l'exact positionnement de cette limite séparative afin d'éviter tout empiétement.
Ainsi, la cour ordonnera la démolition partielle du garage édifié par M. [O], dans le respect des préconisations techniques de l'expert [L] relatives au déplacement du mur responsable de l'empiétement, pour le placer sur le fonds de M. [O].
Cette démolition partielle sera assortie de l'obligation de remise en état du faîtage du mur des époux [F], dont le chaperon a été découpé de manière injustifiée sur une longueur de 6,5 m lors des travaux litigieux.
Cette obligation de démolition avec remise en état mise à la charge de M. [O] sera assortie d'une astreinte telle que fixée au dispositif du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [F] :
Les époux [F] demandent une indemnisation de 22 000 € en expliquant subir une perte de valeur de leur maison à cause du positionnement du garage de M. [O], lequel engendrerait sur leur fonds une perte de luminosité.
Or, il est constant que l'empiétement de 0,42 m² précédemment examiné n'est pas la cause de la perte de luminosité invoquée par les époux [F] ; cette perte de luminosité résulte du positionnement du garage sur la parcelle de M. [O], car ce garage se situe non loin de la fenêtre donnant sur la pièce de vie des époux [F].
La cour constate que l'action introduite par les époux [F] n'est pas fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, et ils admettent d'ailleurs que la suppression de l'empiétement litigieux ne mettra pas fin aux inconvénients liés au manque de luminosité de leur maison, sauf à ce que M. [O] décide de reconstruire son garage à un autre endroit de sa parcelle.
Il en résulte que les époux [F] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire, puisque le préjudice invoqué ne présente pas de lien de causalité avec l'empiétement objet du litige.
M. et Mme [F] demandent par ailleurs une somme de 7 000 € au titre de leur préjudice moral, expliquant que le litige qui perdure depuis plusieurs années a eu un impact sur la santé de M. [F].
Il est produit à ce titre un certificat médical du 10 février 2021 relatif à un état anxio-dépressif, que le premier juge a apprécié à juste titre comme ne faisant pas preuve en lui-même du lien entre l'état de santé de M. [F] et le litige.
La demande indemnitaire des époux [F] sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la responsabilité de M. [V] :
Il résulte des pièces produites que M. [V], architecte, a été missionné par M. [O] pour établir les plans et déposer le permis de construire du garage litigieux ; ces prestations ont été effectuées et intégralement réglées le 10 octobre 2016.
M. [O] sollicite la condamnation de M. [V] à le relever et le garantir des condamnations mises à sa charge, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S'agissant de la responsabilité décennale de l'architecte, la cour rappelle que la réception sans réserve de l'ouvrage exonère le constructeur et ceux qui lui sont assimilés en vertu de l'article 1792-1 du code civil, tel l'architecte, de tous les désordres apparents.
En l'espèce, M. [O] a réceptionné l'ouvrage de manière tacite en prenant possession du garage et en payant l'intégralité du prix de la maçonnerie le 17 juillet 2017 puis de la charpente (réalisé par une autre entreprise, non dans la cause) le 10 août 2017 sans émettre la moindre réserve sur l'empiétement, alors qu'il était alerté depuis le 11 juin 2017 par les époux [F] du risque de cet empiétement et a fait poursuivre les travaux. Le caractère non apparent du désordre ne peut ainsi être soutenu par M. [O].
La responsabilité décennale de M. [V] ne peut donc être retenue.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée à titre subsidiaire par M. [O], elle suppose par ce dernier la démonstration d'une faute commise par M. [V], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Or en l'espèce, ainsi qu'il l'a déjà été évoqué, l'expert [L] a écarté toute faute de l'architecte car celui-ci a indiqué la limite de propriété notée sur le plan cadastral utilisé, et il n'existe pas d'erreur sur le plan de l'architecte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [V] et mis hors de cause celui-ci.
Sur la responsabilité de la société [M] :
M. [O] sollicite la condamnation de la SAS Entreprise [N] [M] à le relever et le garantir des condamnations mises à sa charge, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S'agissant de la responsabilité décennale de la société de maçonnerie, la cour renvoie aux développements précédents sur la réception tacite et sans réserve de l'ouvrage par M. [O] le 10 août 2017, pour constater que la responsabilité décennale de la SAS Entreprise [N] [M] ne peut être retenue.
Le jugement entrepris a retenu à tort la responsabilité de la SAS Entreprise [N] [M] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée à titre subsidiaire par M. [O], elle suppose par ce dernier la démonstration d'une faute commise par la SAS Entreprise [N] [M], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il est établi par l'expertise judiciaire que la SAS Entreprise [N] [M] n'a pas vérifié avant d'effectuer les travaux de maçonnerie qui lui étaient demandés de réaliser en limite séparative de deux fonds, la position exacte de cette limite séparative, alors qu'elle disposait du plan de l'architecte pour vérifier l'implantation de son ouvrage, et que le permis de construire rappelait que 'la construction y compris les fondations devra être édifiée en limite exacte de propriété'.
L'expert [L] relève que 'le plan de masse, extrait du PC (pièce 13) est établi sur la base du plan cadastral. Le repérage des limites de propriété est donc par essence imprécis et doit être vérifié par l'entreprise missionnée pour implanter les ouvrages'.
La SAS Entreprise [N] [M] indique avoir été induite en erreur par le positionnement du mur séparatif, qu'elle pensait être mitoyen alors qu'il est implanté sur le fonds des époux [F], mais ceci ne l'exonère pas de son obligation d'exécution conforme des travaux, ni de son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage étant précisé qu'en cours d'expertise M. [O] a indiqué à Mme [L], qui le note en page 10 de son rapport, qu'il avait informé la SAS Entreprise [N] [M] du courrier des époux [F] l'alertant en début de chantier sur le caractère non mitoyen du mur, et que la SAS Entreprise [N] [M] 'a dit que cela n'avait pas d'importance et a continué les travaux'.
La SAS Entreprise [N] [M] n'a pas remis en cause ces déclarations dans le cadre des dires adressés à l'expert.
Par conséquent, la cour estime que la SAS Entreprise [N] [M] a commis une faute ayant concouru à l'empiétement litigieux, et que sa responsabilité est engagée aux côtés de celle de M. [O].
Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, la cour estime que, dans leurs recours entre eux, M. [O] et la SAS Entreprise [N] [M] devront supporter la moitié chacun des condamnations prononcées au profit des époux [F].
Sur la garantie due par la société Groupama, assureur de la SAS [M] :
Dans la mesure où la responsabilité décennale de son assurée n'a pas été retenue par la cour, les développements des parties sur les conditions contractuelles relatives à cette garantie sont inopérants.
Il est constant que la SAS Entreprise [N] [M] a également souscrit auprès de la SA Groupama d'Oc une police d'assurance de responsabilité civile, néanmoins les conditions générales du contrat (paragraphe 1.3) excluent toute garantie pour erreur d'implantation, alors qu'en l'espèce il s'agit bien d'une erreur d'implantation.
M. [O] estime que cette clause doit être réputée non écrite car elle viderait le contrat d'assurance de sa substance, or, il s'agit au contraire d'une clause d'exclusion courante qui laisse intacte la garantie due par l'assureur dans la majorité des sinistres que peut subir son assurée dans le cadre de son activité.
Par conséquent, les demandes formulées à l'égard de la SA Groupama d'Oc seront rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
M. [O], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertises de M. [D] et de Mme [L], les frais de constat d'huissier des 24 novembre 2016 et 4 juillet 2017 et de géomètre-expert du 5 septembre 2017.
Il sera également condamné à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à époux [F] en première instance.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la SA Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Entreprise [N] [M] sera tenue de relever et garantir M. [O] de ces condamnations à proportion de 50 %.
Les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de M. [B] [O],
Déclare irrecevable la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire par les époux [F] à l'égard de la SAS Entreprise [N] [M],
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de contre-expertise présentée par M. [B] [O],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la démolition du garage construit par M. [B] [O] sur sa propriété, avec remise en état du faîte du mur (chaperon) des époux [F], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, à courir passé un délai de 2 mois suivant la signification de la décision,
- dit que la SAS Entreprise [N] [M] devra garantir M. [B] [O] des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à M. [B] [O] de procéder à la démolition partielle du garage construit en limite séparative du fonds des époux [F] uniquement dans la mesure de l'empiétement retenu par la cour, et conformément aux préconisations techniques de l'expert [L] (point 3 du rapport), avec remise en état du faîtage (chaperon) du mur des époux [F], le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, à courir passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que la SAS Entreprise [N] [M] devra relever et garantir M. [B] [O] de cette condamnation, à hauteur de 50 %,
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] à payer à M. [X] [F] et Mme [K] [P] épouse [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertises de M. [D] et de Mme [L], les frais de constat d'huissier des 24 novembre 2016 et 4 juillet 2017 et de géomètre-expert du 5 septembre 2017,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Entreprise [N] [M] à relever et garantir M. [B] [O] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, à hauteur de 50 %.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE