Cour administrative d'appel de Paris, 11 septembre 2023. 23PA02666
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02666
Date de décision :
11 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2212984 du 12 mai 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2212984 du 12 mai 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de maintien de ses conclusions d'annulation ne lui a pas été adressée dans le cadre de la procédure au fond ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'avis du collège de médecins est facultatif ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 24 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il ressort du courrier de notification de l'ordonnance de référé du tribunal, notifié le 26 octobre, que le requérant a été informé, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. En l'absence d'une telle confirmation et alors que l'intéressé n'avait pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé, le tribunal a jugé à bon droit que M. A était réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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