Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s G 90-14.029 et Y 90-13.744 formés par :
18/ la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
28/ le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Antoine B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n8 G 90-14.029 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 90-13.744 et 90-14.029 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 293 du Code de la sécurité sociale (ancien), 37 et 41 du règlement intérieur provisoire des caisses primaires d'assurance maladie, fixé par arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant, et qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la caisse, ou un comité délégué par lui, peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu, qu'un contrôle administratif ayant révélé que les 3 et 6 décembre 1982, M. B..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 avril 1981, se livrait à des travaux de réfection d'une villa, le comité délégué du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie l'a, par décision du 19 novembre 1984, privé du bénéfice des indemnités journalières pour toute la durée de son
interruption de travail, soit jusqu'au 5 avril 1984 ; que pour annuler cette décision et rejeter la demande reconventionnelle de la caisse, en remboursement des indemnités perçues pendant ladite période, l'arrêt attaqué énonce que l'organisme social n'était pas fondé à réclamer la restitution des sommes effectivement versées, et que seule apparaît conforme aux textes la décision de suppression du versement des indemnités appliquée en fait par la caisse entre le 23 novembre 1982 et le 21 mai 1983 ; Attendu, cependant, que la caisse ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré ; que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la sanction, laquelle peut porter sur des indemnités journalières déjà versées ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. B..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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