Tribunal Administratif de MELUN, 02 octobre 2023. 2307431
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307431
Date de décision :
2 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande à l'occasion de ce rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant rwandais, il a bénéficié d'un titre de séjour salarié du 9 septembre 2022 au 30 juin 2023, qu'il a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 mars 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, sans aucune réponse de l'administration en dépit de ses sept courriels de rappel et ce, alors même que son titre de séjour a expiré, que la condition d'urgence est remplie du fait des risques pesant sur sa vie professionnelle et que les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 18 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant rwandais né le 31 octobre 1990 à Save (Province du Sud), a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " délivrée par le préfet du Nord et arrivée à expiration le 30 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement le 7 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne, sans recevoir aucune réponse malgré de nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 18 juillet 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt versée au dossier, que M. A a déposé par voie électronique une demande de renouvellement de son titre de séjour, et non une demande de rendez-vous aux mêmes fins, le 7 mars 2023. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par la préfète du Val-de-Marne à la date du 8 juillet 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, à en contester la légalité devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique