Tribunal Administratif de Toulouse, 06 février 2025. 2500647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2500647
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé l'autorisation de l'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " oncologie médicale " en sa qualité de ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ;
2°) d'enjoindre au ministre de la santé et/ou à la directrice du CNG de réexaminer sa demande, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNG et subsidiairement l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1, R. 312-1 et R. 312-10.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2.Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. "
3.Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " oncologie médicale " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, comme en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Dès lors, les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative s'appliquent. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la requête de M. A au président du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
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