Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°183
N° RG 23/01895 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUBT
M. [R] [S]
Mme [L] [D] épouse [S]
C/
M. [Z] [K]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 DECEMBRE 2023
Le sept Décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du seize novembre deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [S]
né le 14 Avril 1948 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [L] [D] épouse [S]
née le 08 Août 1949 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2] (FRANCE)
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [K]
né le 31 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1641 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2018, à effet au 15 septembre précédent, M. [R] [S] et Mme [L] [S] ont donné à bail à M. [Z] [K] et Mme [W] [J] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre les charges.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2022, les époux [S] ont fait notifier à M. [Z] [K] et Mme [W] [J] un commandement de payer la somme de 2 600 euros au titre des loyers et charges.
Par actes d'huissier en date du 19 septembre 2022, les époux [S] ont fait assigner M. [Z] [K] et Mme [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [Z] [K],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 août 2022,
- constaté que la demande d'expulsion de Mme [W] [J] est désormais sans objet,
- autorisé le bailleur, à défaut pour M. [Z] [K] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté les époux [S] de leur demande visant à assortir l'expulsion d'une astreinte comminatoire à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification de la décision à' intervenir et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [W] [J] à payer les époux [S], en deniers ou quittance, la somme de
1 384,54 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation au 20 septembre 2022, échéance de septembre incluse,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,
- autorisé Mme [W] [J] à s'acquitter de sa dette - en principal et intérêts par 23 mensualités de 57 euros et la 24ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois,
- dit que le présent jugement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai,
- dit qu'à défaut de règlement dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après I'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [W] [J] sera déchue du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamné M. [Z] [K] à payer aux époux [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir,
- rejeté tous les autres chefs de demande,
- dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [Z] [K] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné in solidum M. [Z] [K] et Mme [W] [J] à verser aux époux [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [K] et Mme [W] [J] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et aux frais d'exécution forcée dans les conditions et limites posées par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire a titre provisoire
Le 24 mars 2023, M. [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.
M [R] [S] et Mme [L] [S] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, les époux [S] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général n° RG 23/01895,
- condamner M. [Z] [K] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, M. [Z] [K] demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter les bailleurs de leur demande de radiation,
- débouter les bailleurs de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- débouter les bailleurs de leur demande au titre des dépens, et dire que ceux-ci suivront le sort de l'instance principale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s'opposer à la demande, M. [K] rappelle que la somme due par le locataire aux termes du jugement est de 2 440,80 euros ; il observe que les bailleurs reconnaissent ses efforts pour régler l'arriéré locatif. Il fait valoir qu'il s'acquitte régulièrement du montant du loyer et exécute le jugement en continuant pendant la procédure en cause d'appel à acquitter le complément des indemnités versées par la CAF. L'appelant évoque une situation financière obérée caractérisant l'impossibilité matérielle pour lui d'exécuter la décision rendue, soulignant qu'il bénéficie d'un revenu mensuel de 800 euros au titre du RSA et des allocations familiales.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 26 juin 2023, le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 26 septembre 2023 de sorte que la demande des intimés est recevable car notifiée le 22 septembre 2023.
Il est acquis que les condamnations prononcées contre M. [Z] [K] par jugement du 31 janvier 2023 sont assorties de droit de l'exécution provisoire.
Les intimés conviennent que partie de ces sommes a été réglée et indique que l'appelant reste devoir une somme de 1 039,67 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 20 septembre 2022.
Le tableau qu'ils produisent aux débats mentionnant le décompte de ces indemnités entre septembre 2020 et août 2023, fait apparaître que sur ces 13 mois, M. [K] n'a procédé à des règlements qu'à 4 reprises et la dernière fois en juillet 2023.
M. [K] justifie avoir perçu mensuellement de septembre 2022 à mai 2023 des allocations de la CAF dont le montant total est passé de 964,08 euros à 637,99 euros. Il est relevé que s'il percevait le RSA en septembre 2022, les allocations qui lui ont été servies en mai 2023 correspondent à une allocation logement et des allocations familiales.
Il ne démontre donc pas, ainsi qu'il l'affirme percevoir le RSA. Pas davantage il ne peut prétendre avoir régulièrement payé son ' loyer'.
Il sera donc considéré qu'il ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité matérielle d'exécuter la décision rendue.
Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver les intéressés du double degré de juridiction dans la mesure où M. [K] pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/1895,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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