Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Septembre 2024
N° 2024/414
Rôle N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ3Y
S.A.S.U. MELABA
C/
[D] [E]
S.C.P. [H] CRESSEND
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC
Me Dominique CESARI
Me Florent LADOUCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MELABA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.C.P. [H] CRESSEND
Prise en la personne de Me [B] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MELABA, désigné à cet effet par jugement du 16/07/2024 du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 4]
Avisé non comparant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Août 2024 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [D] [E], salarié de la SASU MELABA, bénéficie d'un jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Conseil de Prud'Hommes de DRAGUIGNAN qui a condamné son employeur à lui payer un rappel de salaires pour les années 2019 et 2020 pour un montant de 53 002,25 €;
Que malgré la saise-attribution pratiquée le 26 octobre 2023, la créance n'a pu être recouvrée le compte bancaire n'étnt pas suffisamment provisionné;
Que c'est dans ces conditions que, par acte du 23 avril 2024, M. [E] a fait assigner la SASU MELABA devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN pour voir constater qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de faire face à sa créance exigible et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure collective avec ses conséquen ces de droit;
Qu'ainsi, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN le 16 juillet 2024, cette juridiction a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désignant la SCP [H] CRESSEND en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SASU MELABA;
Attendu que la SASU MELABA a interjeté appel de cette décision et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision est assortie de plein droit soutenant que cette décision est susceptible d'être réformée par la Cour au regard des moyens développés à l'appui de l'appel et affirme que l'entreprise est en mesure de régler son passif;
Attendu que M. [D] [E] a constitué avocat et conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SASU MELABA rappelant les vaines tentatives de recouvrement d'une décision définitive rendue à son profit il y a maintenant plus de 18 mois;
Qu'il soutient que l'actif disponible de la SASU MELABA ne lui permet pas de faire face à son passif exigible
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SCP [H] CRESSEND a constitué avocat et conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SASU MELABA faisant observer que le plan de redressement n'a pas été exécuté et que des créances nées postérieurement au jugement d'adoption du plan sont susceptibles de se trouver impayées caractérisant ainsi un état de cessation des paiements;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il n'est rapporté par la requérante aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la SASU MELABA ne versant de surcroît aux débats aucun relevé de compte bancaire ( en dehors de simples captures d'écran ) susceptible d'accréditer ses dires alors que la débitrice n'exécute pas ses obligations notamment à l'égard de son ancien salarié M. [E];
Que le jugement du Tribunal de Commerce du 16 juillet 2024 sera prochainement soumis au contrôle de la Cour;
Qu'il convient donc en l'état de ces éléments de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
Attendu qu'il convient d'allouer à M. [D] [E] d'une part et à la SCP [H] CRESSEND d'autre part, qui ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leur position en justice, à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SASU MELABA sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
REJETONS la demande de la SASU MELABA d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendue le 16 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN;
CONDAMNONS la SASU MELABA à payer à M. [D] [E] d'une part et à la SCP [H] CRESSEND d'autre part, à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SASU MELABA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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