Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 20/02576
N° Portalis 352J-W-B7E-CR272
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [HK] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [N] [FA] [Y] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Arnaud CONSTANS, de l’AARPI SOLACI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0110
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0516 et Maître Bertrand BESNARD,de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/02576 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR272
S.E.L.A.R.L. [YO] [C] NOTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 et Maître Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Léa GALLIEN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 06 Juin 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 septembre 2018 reçu par Maître [V] [LY], notaire à [Localité 7], prédécesseur de Maître [YO] [C], avec la participation de Maître [K] [J] [M], notaire à [Localité 5], Monsieur [F] [U] a vendu à Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y], ci-après les consorts [S], les lots de copropriété 608 et 819 correspondants à un appartement d’une superficie de 89 m2 situé au troisième et dernier étage du [Adresse 6] à [Localité 4] ainsi qu’une cave, moyennant un prix de 1 130 000 euros.
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/02576 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR272
L’acte authentique de vente comprenait une clause spécifique intitulée « Nantissement – convention de séquestre » par laquelle les parties convenaient de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 10 000 euros, prélevée sur le prix de vente, destinée à couvrir le coût des travaux consécutifs au dégât des eaux intervenu entre la signature du compromis de vente et la signature de l’acte authentique de vente qui ne serait pas pris en charge par la compagnie d’assurance, la somme à recevoir de la compagnie d’assurance devant être versée à l’acquéreur.
Il comprenait également une clause intitulée « Convention des parties sur les procédures » au sein de la section « Répartition entre le vendeur et l’acquéreur de la charge de paiement des créances de la copropriété » prévoyant que « le vendeur s’oblige à supporter le coût éventuel de travaux confortatifs de structure exigés par le rapport d’expertise à venir portant sur la structure du bâtiment B dont dépendent les biens vendus, incombant aux copropriétaires dudit bâtiment, et qui seraient en relation directe avec les travaux réalisés par la société CFI au cours des années 2013, 2014 et 2015, objets de ladite procédure ».
Dans le cadre de travaux d’aménagement, les consorts [S] ont fait retirer le faux-plafond de la cuisine et le coffrage situé contre un mur de celle-ci et réaliser des travaux de sondages, travaux qui ont mis en évidence, selon constat d’huissier du 28 novembre 2018, la section des fermes n°1 et 2 et de leurs solives situées dans la cuisine et supportant le plancher de la mezzanine, la section de l’arbalétrier de la ferme n°1, la section de l’entrait de la ferme n°3 et l’existence d’un conduit non règlementaire d’évacuation de gaz brûlés de la chaudière du deuxième étage. A l’issue des travaux de confortation de la charpente des consorts [S], l’assemblée générale des copropriétaires a voté à l’unanimité le 24 juin 2019 la résolution n°33 validant « les travaux privatifs de Mr et Mme [S], affectant les parties communes du bâtiment B, et ayant notamment eu pour projet de remédier aux anciens sectionnements de fermes de toiture, qui avaient affecté la solidité de la charpente, et privé le mur de façade de raccordement au mur d’appui du bâtiment B, 3ème étage droite » ainsi que celle consistant à régulariser « au niveau de la copropriété l’existence de très longue date d’une mezzanine », laquelle a été cédée aux consorts [S] au cours de cette même assemblée au prix de 1 000 euros.
Parallèlement, par courrier du 25 octobre 2019 par la voix de son conseil, Monsieur [F] [U] a sollicité la libération des sommes séquestrées par le notaire rédacteur de l’acte de vente et destinées à couvrir le coût des travaux consécutifs au dégât des eaux intervenu entre la signature du compromis de vente et la signature de l’acte authentique de vente ainsi que toute somme correspondant aux travaux de reprise de l’appartement payée par la société CFI.
En réponse, par courrier du 8 novembre 2019, Monsieur [HK] [S] a précisé que les compagnies d’assurance n’avaient pas couvert la totalité des travaux, de sorte qu’en application de la clause « Nantissement – convention de séquestre » insérée à l’acte authentique de vente, il était bienfondé à obtenir la libération de la part non indemnisée du séquestre, et ajouté qu’il était seul créancier de la somme de 11 613,19 euros qui serait versée par la société CFI dès lors qu’elle correspondait à des travaux d’ordre privé et non à des charges de copropriété.
Par courrier du 21 janvier 2020, les consorts [S], par la voix de leur conseil, ont également mis en demeure Monsieur [F] [U] de leur régler la somme totale de 112 124,22 euros au titre des travaux entrepris pour la confortation de la structure de l’immeuble, des frais d’études et de constats d’huissier, de la prime d’assurance dommage-ouvrage et des loyers par eux acquittés pendant la durée des travaux de confortation, estimant que leur vendeur avait entendu dissimuler au moment de la vente l’existence de travaux ayant affecté la structure du bâtiment. Ils ont également réitéré leur position s’agissant de la somme séquestrée au titre du dégât des eaux et du contentieux avec la société CFI.
En réponse, par courrier du 30 janvier 2020 par la voix de son conseil, Monsieur [F] [U] a contesté avoir réalisé dans son ancien appartement des travaux de modification de structure ou avoir volontairement dissimulé par un coffrage des sections de fermes.
En l’absence d’issue amiable du litige, les consorts [S] ont, par acte du 4 mars 2020, fait assigner Monsieur [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés.
Parallèlement, estimant que les acquéreurs avaient perçu une indemnité d’assurance suffisante pour couvrir les travaux rendus nécessaires par le dégât des eaux, Monsieur [F] [U] a, par actes extra-judiciaires du 5 mars 2020, fait délivrer aux consorts [S] deux assignations devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de restitution à son profit de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [YO] [C] et de la somme de 11 663,19 euros correspondant à l’indemnisation qui serait réglée par la société CFI dans le cadre du litige l’opposant à plusieurs copropriétaires. Il a également fait assigner le notaire en déclaration de jugement commun.
Les trois procédures ont été jointes par le juge de la mise en état à l’audience de mise en état du 13 novembre 2020.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [E] afin d’examiner les désordres allégués et rechercher si ces désordres avaient pu apparaître avant le 20 septembre 2018 et « s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés de l’occupant de l’appartement avant cette date au vu des travaux d’embellissement réalisés par ce dernier » et « indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité et l’habitabilité de l’immeuble et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ».
Monsieur [A] [E] a déposé son rapport le 30 juin 2022, dans le cadre duquel il indique « qu’il n’existait pas de désordres avérés dans l’appartement [U] tel que cédé aux consorts [S], mais seulement :
De l’état de vétusté de la charpente porteuse de couverture de l’immeuble constituant partie commune, et qu’il a été considéré utile de renforcer au préalable des travaux d’embellissement de l’appartement [S] à l’arrivée des nouveaux propriétaires,De l’état d’imperfection d’étanchéité du conduit d’évacuation de gaz brûlés voisins passant dans la partie perdue des combles de l’appartement [S]. L’état de la charpente qui ne révélait pas de désordres observables ni à l’intérieur ni en façade cour de l’immeuble ne pouvait être détecté, et ne l’a d’ailleurs pas été ni par l’acquéreur ni par le vendeur, ni même par les professionnels intervenus (visite de l’architecte [G] le 5 mai 2018) avant les sondages effectués par la suite en recherche des appuis et liaisons entraits maçonnerie, impliquant la dictée de mesures d’améliorations et de renforcement de la structure (rapport LBA).
Il en est de même du conduit dont il n’est rapporté par les pièces communiquées par les parties aucun signe révélateur d’insuffisance de l’étanchéité finalement reconnue.
Cela n’a pas été remarqué non plus lors des interventions de l’architecte de la copropriété M [W], pour suivre des travaux d’embellissement et de réfection (sans transformation structurelle) effectués en 2015-2016 par M [U] avant la cession du bien ».
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, les consorts [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1137, 1231-1, 1240, 1301, 1345, 1602, 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil et des articles 16, 31, 238 et 276 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [A] [E] du 1er juillet 2022
A titre principal,
1. Sur la responsabilité civile de Monsieur [F] [U]
- Dire et juger que Monsieur [F] [U] a manqué à son obligation d'information en leur dissimulant des éléments essentiels sur la charpente et le dévoiement d'un conduit de gaz brûlés,
- Dire et juger qu'en manquant à cette obligation d'information, Monsieur [F] [U] s'est rendu coupable de dol,
- Dire et juger que les anomalies constatées sur les éléments de charpente et sur le dévoiement d'un condit de gaz brûlés et consignées (i) dans l'acte d'huissier de Maître [UB] du 28 novembre 2018, (ii) dans le rapport de Monsieur [G] (architecte) à la date du 19 novembre 2018 et (iii) dans les comptes-rendus de Monsieur [W] (architecte) des 19 novembre 2018 et 21 janvier 2019 constituent des vices cachés,
- Dire et juger que Monsieur [F] [U] avait eu connaissance de ces vices cachés avant la vente et/ou doit être considéré comme un professionnel,
- Dire et juger que ce manquement à l'obligation d'information, ce dol et ce vice caché engagent la responsabilité civile de Monsieur [F] [U],
En conséquence,
- Condamner Monsieur [F] [U] à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
72.820 euros au titre des travaux nécessaires à la confortation de la structure,
9.350 euros au titre des frais d'étude et constats d'huissier,
4.754,22 euros au titre des primes d'assurances dommage-ouvrage afférentes à ces travaux,
28.300 euros au titre des loyers acquittés par les époux [S] pendant la durée des travaux de confortation,
4.000 euros à chacun des époux [S] au titre du préjudice d'anxiété,
5.000 euros au titre du temps passé à régler les conséquences des manquements de Monsieur [F] [U] à ses obligations.
2. A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à l'intégralité des demandes relatives à la responsabilité civile de Monsieur [F] [U] (§1 ci-dessus)
- Dire et juger que, par application de la garantie des vices cachés, ils sont fondés à solliciter une réduction du prix de vente de l'appartement du [Adresse 6] qu'ils ont acquis par acte authentique en date du 27 septembre 2018,
- Dire et juger que la réduction de prix doit être fixée au regard des sommes engagées pour remédier aux vices cachés, soit :
72.820 euros au titre des travaux nécessaires à la confortation de la structure. Ces travaux consistent principalement en la pose de structures métalliques (UPN et IPN) pour soutenir les mezzanines et, partant, la toiture,
9.350 euros au titre des frais d'étude et constats d'huissier,
4.754,22 euros au titre des primes d'assurances dommage-ouvrage afférentes à ces travaux,
En conséquence,
- Prononcer une réduction de prix d'un montant de 86.924,22 euros,
- Condamner Monsieur [F] [U] à leur payer une somme de 86.924,22 euros,
- Condamner Monsieur [F] [U] à leur payer une somme de 4.015,90 euros correspondant au trop-payé au titre de la taxe départementale et de la taxe communale,
- Condamner Monsieur [F] [U] à leur payer une somme de 28.330 euros au titre des loyers acquittés pendant la durée des travaux de confortation,
- Dire et juger qu'il appartiendra à Monsieur [F] [U] de faire procéder à la rectification en conséquence de l'acte authentique du 27 septembre 2018 à ses propres frais (y compris, s'ils sont applicables, les frais de publicité foncière et les droits d'enregistrement), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
3. Autres demandes
- Dire et juger qu'ils sont seuls créanciers de l'indemnité transactionnelle de 11.663,19 euros proposée par CFI,
- Dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés à obtenir la libération à leur profit de l'intégralité de la somme séquestrée au titre du dégât des eaux, soit 10.000 euros,
- Condamner Monsieur [F] [U] à leur payer la somme de 2.621,03 euros au titre des charges de copropriété correspondant à des votes antérieurs à la vente,
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [F] [U] et de la SELARL [YO] [C] NOTAIRE,
- Leur donner acte de ce qu'ils réservent tous leurs droits eu égard au "trou" béant apparaissant sur la toiture du fait de l'installation d'un climatiseur à l'initiative de Monsieur [F] [U], circonstance révélée par le président du conseil syndical le 21 février 2020,
- Déclarer le jugement opposable à la SELARL [YO] [C] Notaire,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution,
- Condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens, incluant les honoraires d'expert et frais d'expertise, dont distraction au profit de Maitre Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de Paris,
- Condamner Monsieur [F] [U] à verser aux époux [S] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, Monsieur [F] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1231 et 1231-1 du code civil et des articles 175 et 144 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
- Débouter Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y] de leur demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise,
- Débouter Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y] de leur demandes principales et subsidiaires à son encontre,
- Le déclarer bien fondé en sa demande de libération, à son profit, de la somme de 10.000 euros séquestrée entre les mains de SELARL [YO] [C] NOTAIRE,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à SELARL [YO] [C] NOTAIRE,
En tant que de besoin,
- Ordonner à SELARL [YO] [C] NOTAIRE de libérer la somme de 10.000 euros séquestrée entre ses mains, à son profit,
- Condamner solidairement Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y], épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, du fait de leur refus de voir libérer les fonds à son profit,
- Dire qu'il devra percevoir les indemnisations réglées par la société CFI correspondant :
Aux charges qu'il avait réglées, antérieurement à la vente, pour les travaux de changement des pans de bois, reprise du plancher et ravalement de façades mentionnés dans l'état délivré au jour de la vente, ainsi que pour tous autres frais (notamment de procédure) qu'il aurait supportés, en sa qualité de copropriétaire,
A la somme de 11.663,19 euros TTC correspondant à l'indemnisation du préjudice qu'il a personnellement subi dans son appartement
Autant que de besoin, dans l'hypothèse où les époux [S] auraient perçu lesdites indemnisations,
- Condamner solidairement Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y], épouse [S] à lui rembourser les indemnisations qui leur ont été versées par la société CFI ou par le Syndic de copropriété,
- Condamner solidairement Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y], épouse [S] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, du fait de leur refus de voir attribuer l'indemnité versée par la société CFI à son profit,
En tout état de cause,
- Ecarter l'exécution provisoire cette dernière étant incompatible avec la nature de l'affaire,
- Condamner solidairement Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y] épouse [S], à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SELARL [YO] [C] NOTAIRE demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu'elle se libèrera de la somme séquestrée en son étude, et des intérêts produits, entre les mains de la ou les personnes qui lui seront indiquées par le Tribunal, dans telle proportion qu'il plaira, une fois la décision à intervenir devenue définitive,
- Lui Ordonner de se libérer de la somme de 10 000 € séquestrée en son étude entre les mains de Monsieur [F] [U] ou de Monsieur et Madame [S],
- Lui Ordonner de se libérer des intérêts sur la somme de 10 000 € entre les mains de Monsieur [F] [U] ou de Monsieur et Madame [S],
- Condamner la partie qui succombera à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 juin 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "constater", "donner acte", "juger que" ou "déclarer" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité du rapport d'expertise judiciaire
Les consorts [S] sollicitent à titre liminaire la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 juin 2022, exposant qu'il fait l'impasse sur un point central du dossier, la question de savoir si les désordres ont pu apparaître avant le 20 septembre 2018 et s'ils pouvaient être raisonnablement ignorés de l'occupant de l'appartement avant cette date, et qu'il ne répond pas à leurs observations contenues dans un dire récapitulatif du 10 juin 2022.
Monsieur [F] [U] soutient quant à lui que l'expert judiciaire a bien répondu aux chefs de mission et aux observations des consorts [S], se référant aux pages 24 et suivantes de son rapport et aux pages 32 à 36 s'agissant plus précisément des dires de ces derniers. Il ajoute que les demandeurs ne justifient en toute hypothèse d'aucun grief, de sorte que leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire doit être rejetée.
Sur ce,
L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile vient préciser qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 276 du code de procédure civile dispose enfin que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l'espèce, par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire aux fins d'examiner les désordres allégués, " rechercher si ces désordres avaient pu apparaître avant le 20 septembre 2018 et s'ils pouvaient être raisonnablement ignorés de l'occupant de l'appartement avant cette date au vu des travaux d'embellissement réalisés par ce dernier et la date possible de réalisation des travaux d'installation des mezzanines " et " indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité et l'habitabilité de l'immeuble et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ".
Dans leur dire récapitulatif du 10 juin 2022, les consorts [S], reprenant les termes de leur dire n°1 en pages 2 et 3 et de leur dire n°2 en pages 10 et 11, reprochent à l'expert judiciaire de rester taisant sur "les faits rappelés par Monsieur [H], établissant que Monsieur [U] a entrepris des travaux tendant à dissimuler des sections de charpente" et soulignent leurs précédents dires, lesquels établissent selon eux que Monsieur [U] "a engagé des travaux peu avant la vente dont l'objet était de dissimuler ces anomalies (pièces 35 et 36)". La pièce n°35 correspond à une note de Monsieur [D] [W], architecte de la copropriété et la pièce n°36 correspond à un rapport de Monsieur [X] [H], architecte consulté dans le cadre de leurs travaux de confortation de la structure de l'immeuble.
La lecture du rapport d'expertise de Monsieur [A] [E] confirme pourtant que ce dernier a répondu tant aux missions qui lui étaient confiées qu'aux dires des consorts [S].
En effet, l'expert judiciaire conclut en page 24 de son rapport à la question de savoir si les désordres allégués ont pu apparaître avant le 20 septembre 2018 et s'ils pouvaient être raisonnablement ignorés de l'occupant de l'appartement ce qui suit :
"Nous rappelons suivant ce qui précède qu'il n'existait pas de désordres avérés dans l'appartement [U] tel que cédé aux consorts [S], mais seulement :
1. De l'état de vétusté de la charpente porteuse de couverture de l'immeuble constituant partie commune, et qu'il a été considéré utile de renforcer au préalable des travaux d'embellissement de l'appartement [S] à l'arrivée des nouveaux propriétaires,
2. De l'état d'imperfection d'étanchéité du conduit d'évacuation de gaz brûlés voisins passant dans la partie perdue des combles de l'appartement [S].
L'état de la charpente qui ne révélait pas de désordres observables ni à l'intérieur ni en façade cour de l'immeuble ne pouvait être détecté, et ne l'a d'ailleurs pas été ni par l'acquéreur ni par le vendeur, ni même par les professionnels intervenus (visite de l'architecte [G] le 5 mai 2018) avant les sondages effectués par la suite en recherche des appuis et liaisons entraits maçonnerie, impliquant la dictée de mesures d'améliorations et de renforcement de la structure (rapport LBA).
Il en est de même du conduit dont il n'est rapporté par les pièces communiquées par les parties aucun signe révélateur d'insuffisance de l'étanchéité finalement reconnue.
Cela n'a pas été remarqué non plus lors des interventions de l'architecte de la copropriété M [W], pour suivre des travaux d'embellissement et de réfection (sans transformation structurelle) effectués en 2015-2016 par M. [U] avant la cession du bien ".
De même, l'expert judiciaire consacre les pages 32 à 36 de son rapport au dire récapitulatif des consorts [S] du 10 juin 2022 et y répond point par point.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A] [E].
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [U] sur le fondement de l'obligation précontractuelle d'information et de la réticence dolosive
Les consorts [S] demandent au tribunal à titre principal de condamner Monsieur [F] [U] à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis, résultant du manquement de ce dernier à son obligation d'information relative à des éléments déterminants de leur consentement à la vente du bien litigieux, constitutif de dol.
Ils allèguent en effet que le bien qu'ils ont acquis de Monsieur [F] [U] était affecté des anomalies suivantes, constatées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 28 novembre 2018 qu'ils versent aux débats et par les quatre architectes qu'ils ont consultés dans le cadre des travaux qu'ils ont par la suite entrepris :
- Section de l'entrait de la ferme n°1,
- Section de l'arbalétrier de la ferme n°1,
- Section de l'entrait de la ferme n°2,
- Section de l'entrait de la ferme n°3,
- Absence de liaisonnement maçonnerie-charpente et absence de liaisonnement suffisant entre l'entrait et le poteau, l'entrait " poussant donc sur le mur, insuffisance du poteau,
- Section des solives entre les fermes n°1 et n°2,
- Conduit des gaz brûlés au niveau de la cuisine avec marquage CE postérieur à l'année 1993, raffistolé au ruban adhésif.
Ces anomalies étaient selon eux connues de Monsieur [F] [U] dans la mesure où :
- La section de l'entrait de la ferme n°1 et de six solives était dissimulée par un coffrage situé dans la cuisine au niveau du plafond, constitué de panneaux de marque Wedi, marque fondée en 1983 soit postérieurement à l'acquisition du bien par leur vendeur en 1982,
- Le conduit des gaz brûlés non réglementaire et dangereux est revêtu d'un marquage CE, marquage inauguré en 1993 soit postérieurement à l'acquisition du bien par ce dernier,
de sorte que Monsieur [F] [U], en dissimulant des anomalies affectant des éléments de structure de l'immeuble occasionnées par ses propres travaux d'embellissements intervenus deux ans plus tôt et pouvant présenter un danger pour les futurs propriétaires du bien, a manqué à son obligation d'information portant sur des éléments déterminants de leur consentement à la vente.
Ce manquement à l'obligation d'information de Monsieur [F] [U] est pour les consorts [S] constitutif d'un dol au regard du caractère intentionnel de cette dissimulation dès lors que :
- Monsieur [F] [U] a entrepris des travaux de rénovation en 2016, deux ans avant la vente litigieuse, et ne pouvait en l'espace de deux ans avoir oublié que les coffrages qu'il avait fait poser dissimulaient des sections de charpente ou des conduits de gaz brûlés dangereux,
- Il n'a fourni que peu d'information sur les travaux de rénovation entrepris en 2016, se limitant à fournir une facture d'un montant supérieure à 50 000 euros hors taxe annexée à l'acte authentique de vente sans précisions sur les prestations réalisées,
- Les informations omises étaient déterminantes de leur consentement à la vente, ce qu'il ne pouvait ignorer.
Monsieur [F] [U] soutient quant à lui que les demandeurs ne démontrent pas l'existence de désordres structurels dont il avait connaissance au moment de la vente, ni la dissimulation intentionnelle de ces désordres et l'incidence du défaut d'information sur leur consentement à la vente.
Sur l'existence de désordres structurels ou d'anomalies, il rappelle que l'expert judiciaire a :
- confirmé que les désordres allégués par les époux sont sans lien avec leur lot privatif et donc avec la vente litigieuse dès lors que les travaux finalement exécutés sous maîtrise d'ouvrage des consorts [S] constituent des renforcements de la charpente porteuse de couverture et concernent une partie commune appartenant à la copropriété et que le conduit de gaz brûlés est une évacuation d'un copropriétaire avoisinant situé à l'étage inférieur, empruntant une partie perdue des combles aménagés dans l'appartement des demandeurs, ce conduit devant selon l'expert être considéré comme une partie commune à la charge de la copropriété ou comme une servitude de partie privative à la charge du copropriétaire concerné par cette évacuation,
- conclu qu'il n'était pas démontré que la structure était dans un état structurel menaçant ruine et impliquant la nécessité de travaux lourds et urgents,
- relevé que les travaux de renforcement exécutés produisent certes une meilleure durabilité de l'ouvrage (charpente et mezzanine) mais ne se trouvaient pas rendus immédiatement nécessaires pour éliminer un péril structurel ou rétablir un défaut structurel connu et dissimulé,
- contredit les rapports non contradictoires réalisés par des hommes de l'art au soutien de la thèse alléguée par les demandeurs,
de sorte qu'en l'absence de désordre ou d'anomalie selon l'expert judiciaire, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation d'information et a fortiori d'avoir maquillé des désordres inexistants dont il ne pouvait, par définition, avoir connaissance.
Sur la dissimulation intentionnelle des désordres, à les supposer établis, Monsieur [F] [U] expose que les mezzanines, le coffrage et les faux plafonds préexistaient à son acquisition du bien, ce qu'a du reste confirmé l'expert judiciaire, outre qu'il n'a jamais effectué de travaux de menuiserie, le devis qu'il verse aux débats relatif aux travaux d'embellissement réalisés en 2015 ne faisant pas mention d'un coffrage ou de la pose d'un faux-plafond qui auraient pu contribuer à maquiller intentionnellement l'état de la charpente. Monsieur [F] [U] rappelle avoir réalisé dans son lot des travaux trois années avant de le proposer à la vente, ce qui contredit en soi selon lui une intention supposée de maquiller des désordres, et fait observer que l'architecte de la copropriété Monsieur [D] [W], en charge de la supervision de ses travaux, n'a jamais formulé la moindre observation relative à des désordres structurels. Monsieur [F] [U] relève que la preuve d'un maquillage par ses soins de désordres structurels est impossible à rapporter puisque les époux [S], en poursuivant leur projet de rénovation, ont supprimé le coffrage et les faux plafonds qui masquaient prétendument lesdits désordres, et n'ont jamais jugé bon d'établir un procès-verbal d'huissier contradictoire afin de recueillir ses explications ou de le faire assigner en référé aux fins d'expertise judiciaire avant de réaliser leurs travaux. Il souligne enfin les conclusions de l'expert judiciaire, qui rappelle que l'état de vétusté de la charpente ne pouvait être détecté et ne l'a pas été ni par l'acquéreur ni par le vendeur, ni même par les professionnels intervenus avant les sondages, de même s'agissant du conduit d'évacuation de gaz brûlés, et que les travaux qu'il a pu réaliser en 2015/2016 n'ont pas eu d'influence sur les structures de l'appartement, qui n'auraient en toute hypothèse pas pu tenir jusqu'en 2018 si elles étaient touchées par une défaillance structurelle majeure.
Sur l'incidence du défaut d'information, à le supposer établi, sur le consentement à la vente des époux [S], Monsieur [F] [U] précise que ces derniers avaient dans tous les cas prévu d'acquérir le bien et de réaliser des travaux d'envergure, de sorte que les travaux qu'ils ont réalisés ne sont nullement la conséquence de prétendues anomalies découvertes au cours de la réalisation de ces travaux.
Maître [YO] [C] s'en rapporte à justice quant aux demandes formulées par les parties.
Sur ce,
L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1137 dispose enfin que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En application du dernier alinéa de l'article 1178 du même code, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à la partie contractante qui se prévaut du manquement à l’obligation précontractuelle d’information ou de la réticence dolosive de son cocontractant et demande sa condamnation à des dommages et intérêts, de rapporter la preuve qu'il lui a, le cas échéant intentionnellement, dissimulé une information qu’il savait déterminante de son consentement.
En l'espèce, les consorts [S] reprochent à Monsieur [F] [U] de leur avoir caché l'existence de sections de fermes affectant la structure de l'immeuble et d'un conduit d'évacuation de gaz brûlés non conforme.
Sur les sections de fermes
Préalablement à leurs travaux de reprise des mezzanines, les consorts [S] ont mandaté Maître [Z] [P], huissier de justice, le 18 octobre 2018 pour dresser un constat de l'existant. Ce dernier note notamment que dans la pièce principale, les " poutres ont été découpées et taillées en limite du coin-cuisine jusqu'à l'extrémité desservant les chambres et sanitaires. Les deux entraits et les deux demi-fermes ne présentent pas le même aspect. L'entrait étant d'aspect récent par rapport à la demi-ferme ". Il relève également au niveau de la mezzanine que "les poutres et la panne intermédiaire sont d'aspect récent, me déclare Monsieur [G]. Elles ont été chacune sectionnées à leurs extrémités et sont constituées de bois d'essences différentes, mélangées, me précise également Monsieur [G]", Monsieur [B] [G] étant l'architecte mandaté par les consorts [S] dans le cadre de leurs travaux.
Dans un procès-verbal du 28 novembre 2018 réalisé concomitamment auxdits travaux de reprise des mezzanines des consorts [S], Maître [L] [UB], huissier de justice, constate que :
- dans l'espace cuisine, à la suite de la dépose de coffrages, la ferme en bois a été découpée ainsi que six poutres,
- dans le salon, les deux fermes de la toiture qui bordent la mezzanine ont été coupées, une poutrelle située entre la ferme et la poutre ne repose pas sur la poutre, la poutre séparative avec l'entrée a été coupée,
- dans la chambre, après sondage, une poutre a été coupée,
- dans la mezzanine, côté [Adresse 6], une ferme a été coupée, 3 fers IPN sont ancrés dans le mur et un autre fer en façade.
Il résulte du rapprochement de ces deux pièces que si les poutres sectionnées au niveau du coin-cuisine, en contrebas de la mezzanine, étaient bien visibles des acquéreurs au moment de la vente, la dépose de coffrages a révélé d'autres sections de fermes, au niveau de l'espace cuisine et de la chambre notamment.
Il convient donc de déterminer si Monsieur [F] [U] avait connaissance au moment de la vente des sections de fermes non apparentes de la charpente de son appartement, et d'examiner en ce sens les différents rapports des architectes et expert versés aux débats.
Monsieur [B] [G] relève le 19 novembre 2018 dans son rapport de suivi versé aux débats "une accumulation de matériaux et carence de liaisonnement des éléments de charpente cachés au fil du temps " et " des éléments structuraux sectionnés ", en particulier au niveau de la chambre, qu'il précise en ces termes : "désordres cachés de l'appui de la ferme sectionnée niveau chambre. Désordres cachés de la première ferme sectionnée". Un post-it comprenant la mention manuscrite "plaque wedi" est apposé sur une page du rapport intitulée "19 novembre 2018, sondage de la constitution des cloisons à démolir " et présentant deux photographies d'une cloison qui a été à moitié déposée et sous laquelle des poutres sont visibles. Monsieur [B] [G] note également le 6 février 2019 qu'un élément d'ancien arbalétrier sectionné a été découvert lors de la démolition du conduit de fumée hors d'usage.
Monsieur [D] [W], architecte de la copropriété, précise de son côté dans un compte-rendu du 19 novembre 2018 : "il m'est montré 3 fermes qui ont été sectionnées de haut en bas pour pénétrer le passage d'une pièce à l'autre de la mezzanine créée sur le plancher haut du 3ème étage (…). Ceci est préjudiciable à la bonne tenue de morceaux de ferme restants qui poussent sur le haut du mur de façade (il y a peu de déformation) et un tirant pourrait régler ce problème". Il ajoute que les entraits des fermes, de facture récente (40 à 45 ans selon lui), ont remplacé a priori d'anciens murs en pans de bois et que l'absence de liaisonnement à la structure existante peut amener la toiture à pousser sur le mur de façade. Il précise dans un compte-rendu du 5 février 2021 également versé aux débats que "les découvertes au niveau de la mezzanine rendaient la mezzanine dangereuse à utiliser " et précise que dans le cadre de travaux d'embellissement réalisés par Monsieur [F] [U] dans son lot en 2015/2016 et pour lesquels il est intervenu en qualité d'assistant du maître d'ouvrage, " les travaux de cuisine réalisés antérieurement à ma venue étaient importants (l'étanchéité de la cuisine avait été refaite pour réaliser son déplacement sans les relevés…, les faux plafonds démontés) ".
Monsieur [X] [H], architecte diplômé par le gouvernement, mandaté par les consorts [S] pour donner son avis sur leur dossier, relève, après avoir visité le bien le 5 février 2021 et pris connaissance des pièces ci-avant détaillées, que le compte-rendu de chantier laisse apparaître des panneaux de type Wedi en page 25/78, entreprise qui a été créée en septembre 1983.
Il ajoute que "le fait d'avoir sectionné l'entrait sans mesure compensatoire est de nature à sérieusement remettre en cause la stabilité des ouvrages" et que "des travaux plus importants (cf. panneau wedi et gaine inox d'évacuation de gaz brûlés) ont manifestement été entrepris entre 1982 (date d'achat de l'appartement par le précédent propriétaire) et 2018 (date de sa vente)".
Enfin, Monsieur [A] [E], expert désigné par le juge de la mise en état le 6 septembre 2021, ayant eu accès à l'ensemble des pièces susvisées et pu visiter le bien, expose dans son rapport du 30 juin 2022 que " les pièces communiquées ne révèlent pas l'existence d'une transformation récente (dans les quelques années avant la cession du bien) qui aurait fragilisé la structure de la charpente ou la structure de façon générale. Ce qui d'ailleurs n'a été corroboré par aucun signe révélateur d'insuffisance avant les sondages et études effectuées avec l'arrivée des nouveaux copropriétaires " et que " la transformation d'aménagement de la mezzanine, affectant les fermes (transformation incluant un renforcement) a été effectuée plus de 30 ans auparavant, sans produire de dommages. Ce qui constitue une épreuve du temps suffisante pour considérer la solidité effective de l'ouvrage après cette modification ". Il précise en page 25 de son rapport que " les coupures observées et encore d'actualité des arbalétriers des demis-fermes pour permettre des passages de porte en mezzanine se trouvent anciennes (>30 ans) et se trouvent compensées par des poinçons ou jambes-de-force existants. Ce qui explique la stabilité démontrée par l'épreuve du temps de cet ouvrage tel qu'il avait été transformé du temps avant la propriété des consorts [U] ".
Sur les dires des consorts [S] relatifs au plan de coupe de la ferme n°2, à la reprise du solivage, à l'absence de fissure et à l'existence d'éléments anciens interrogeant sur les fissures apparues à la suite de l'exécution de travaux par Monsieur [F] [U], l'expert judiciaire répond en page 32 et suivantes de son rapport que l'aménagement des mezzanines supportées par les trois fermes a été effectué selon lui plus de trente ans auparavant, avant l'acquisition de l'appartement par Monsieur [F] [U], que les travaux effectuées en 2015-2016 par Monsieur [F] [U] n'ont pas eu d'influence sur les structures, qu'elles soient primaires ou secondaires de l'appartement, que ces travaux n'auraient pas pu tenir jusqu'en 2018 s'il y avait eu, comme supposé et allégué par les consorts [S], une défaillance structurelle majeure, et que le sectionnement de l'entrait, décrié par Monsieur [X] [H] pour avoir été réalisé selon lui sans mesure compensatoire, a bien été compensé, compensation sans laquelle, la ferme se serait instantanément effondrée, outre que le sectionnement des entraits a été effectué selon lui il y a plus de 30 ans sans provoquer de ruine.
L'expert judiciaire consacre enfin de longs développements sur l'absence de nécessité des travaux de confortation finalement réalisés par les consorts [S], considérant qu'il n'existait pas de désordres avérés dans l'appartement tel que cédé à ces derniers mais seulement de l'état de vétusté de la charpente.
Au terme des débats, il n'est pas démontré que Monsieur [F] [U] avait connaissance des sections d'entraits et de solives des trois fermes constituant mezzanines dès lors que d'une part, l'expert judiciaire affirme que le sectionnement des entraits, sans précision de leur localisation, a été réalisé avant l'acquisition par Monsieur [F] [U]
de l'appartement litigieux, de même que l'aménagement des mezzanines, et que d'autre part, il n'est pas possible de déterminer précisément où se situe le coffrage effectué au moyen de panneaux Wedi, marque fondée après l'acquisition par ce dernier de l'appartement, au niveau de la cuisine.
En effet, l'allégation selon laquelle Monsieur [F] [U] avait connaissance de l'existence de sections de charpente cachée par des coffrages, alors que ce dernier conteste avoir jamais vu les murs de son appartement à nu ne repose que sur une photographie effectuée par Monsieur [B] [G] pour illustrer son compte-rendu de chantier qui n'est pas localisée, Monsieur [B] [G] indiquant en légende la seule mention " Sondage de la constitution des cloisons à démolir ", commentée par Monsieur [X] [H], lequel indique dans son rapport d'analyse que la cloison visible sur ce compte-rendu de chantier est constituée d'un panneau de type Wedi. Il n'est donc pas possible de déterminer si ces panneaux Wedi, si tant est que l'analyse de Monsieur [X] [H] sur la base d'une simple photographie soit exacte, dissimulent les sections litigieuses, la photographie en question ne laissant pas apparaître de façon claire des éléments sectionnés mais un simple plafond comportant des poutres, outre qu'elle n'a pas été prise par un huissier de justice.
Il n'est donc pas démontré que Monsieur [F] [U] a commis une réticence dolosive ni même un manquement à son obligation précontractuelle d'information au préjudice des acquéreurs, puisqu'il n'est pas démontré qu'il avait lui-même connaissance de l'existence de sections de pièces de charpente dissimulées par des coffrages.
Sur le conduit d'évacuation de gaz brûlés
Il résulte également du procès-verbal de constat d'huissier du 28 novembre 2018 versé aux débats que dans l'espace cuisine, un conduit de fumée en inox présente trois raccords avec un scotch de couleur aluminium. Sur la photographie dudit conduit, il est possible de voir apposé un marquage CE.
Monsieur [B] [G], architecte mandaté par les consorts [S] dans le cadre de leurs travaux, constate également le 19 novembre 2018 dans son rapport de suivi que les sondages dans les sols et les murs ont mis en évidence un conduit d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière du 2ème étage non conforme aux règlementations d'usage.
Monsieur [D] [W], architecte de la copropriété, précise de même dans un compte-rendu du 19 novembre 2018 qu'au niveau de la cuisine, le conduit du 2ème étage a été " dévoyé par un conduit tôlé avec joint sommaire totalement non règlementaire ".
Monsieur [X] [H], architecte DPLG, note dans son rapport d'analyse après une visite du bien le 5 février 2021 et la mise à disposition des procès-verbaux de constat d'huissier qu'à l'occasion de la dépose de doublage, sont apparus des conduits inox d'évacuation des gaz brûlés issus de la chaudière gaz. Il ajoute que " La photo du milieu est assez intéressante dans le cas présent puisque met en évidence la présence d'un autocollant agrémenté du logo CE, or le logo CE est en vigueur depuis 1993 ".
Monsieur [A] [E] confirme de même que "les pièces communiquées par les parties montrent que le calfeutrement de ce conduit et son étanchéité à l'air n'étaient probablement pas parfaits, nécessitant vraisemblablement l'intervention effectuée ".
Monsieur [F] [U] avait nécessairement connaissance de ce conduit d'évacuation de gaz brûlés non conforme dans la mesure où le marquage de type CE a été créé en 1993, soit à une date postérieure à l'acquisition de son appartement en 1982.
Il est donc établi que ce dernier a caché à ses acquéreurs une information déterminante de leur consentement à la vente dans la mesure où ce conduit pouvait présenter un danger pour les nouveaux occupants de l'appartement, ce nonobstant le fait qu'il s'agisse d'une partie commune ou d'une servitude à la charge du copropriétaire du 2ème étage.
Monsieur [F] [U] a donc méconnu son obligation précontractuelle d'information, ce manquement justifiant l'indemnisation des consorts [S] sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les développements de ces derniers sur la réticence dolosive.
Sur la réparation du préjudice des consorts [S]
Les consorts [S] demandent la condamnation de Monsieur [F] [U] à leur verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de perte de chance de contracter à de meilleures conditions :
o 72.820 euros au titre des travaux nécessaires à la confortation de la structure,
o 9.350 euros au titre des frais d'étude et constats d'huissier,
o 4.754,22 euros au titre des primes d'assurances dommage-ouvrage afférentes à ces travaux,
o 28.300 euros au titre des loyers acquittés par les époux [S] pendant la durée des travaux de confortation,
o 4.000 euros à chacun des époux [S] au titre du préjudice d'anxiété,
o 5.000 euros au titre du temps passé à régler les conséquences des manquements de Monsieur [F] [U] à ses obligations.
Monsieur [F] [U] considère en toute hypothèse mal fondées les demandes de dommages et intérêts des consorts [S] en l'absence de démonstration d'un lien de causalité et d'un préjudice. Il expose en effet que les travaux nécessaires à la confortation de la structure dont ils sollicitent le remboursement portent sur un lot de la copropriété qui ne lui appartenait pas et qu'il ne leur a pas cédé, en l'espèce des mezzanines qui leur ont été ultérieurement cédées par la copropriété le 24 juin 2019, outre qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'effectuer de tels travaux portant sur des parties communes et qu'ils avaient prévu de les réaliser bien avant la prétendue découverte d'anomalies, tel que le relève le juge de la mise en état (il est établi (…) que ces derniers (…) avant de signer l'acte de vente le 20 septembre 2018, ont souhaité réaliser des travaux d'aménagement conséquents, pour optimiser l'espace habitable en présence d'un seul niveau au sol desservant deux mezzanines de part et d'autre).
Sur l'évaluation des travaux, il fait observer que l'absence de mise en demeure préalable aux travaux ou de procès-verbal de constat contradictoire lui ont fait perdre une chance de pouvoir venir constater les prétendues anomalies et de faire le nécessaire pour qu'il puisse y être remédié à moindre frais, de sorte qu'en tout état de cause, les époux [S] ne peuvent selon lui réclamer au mieux qu'une réduction de prix calculée sur la base de la contribution qui aurait dû être la leur dans les travaux de réfection, au prorata de leurs tantièmes, contribution qui est impossible à déterminer puisqu'ils ont entrepris eux-mêmes lesdits travaux sans recueillir l'accord préalable de la copropriété.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, le manquement de Monsieur [F] [U] à son obligation précontractuelle d'information porte uniquement sur l'existence d'un conduit d'évacuation de gaz brûlés non conforme.
Les consorts [S], en réparation de leur préjudice, ne peuvent prétendre qu'à des dommages et intérêts pour réparer leur perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, compte tenu du coût des travaux de remplacement dudit conduit et il leur incombe de rapporter la preuve de cette perte de chance.
Or ces derniers ne versent qu'un devis de la Foncière MJP pour les travaux d'installation de chantier, de carrelage, isolation, plomberie et chauffage, électricité, VMC, menuiserie intérieure et extérieure, pose de parquet, fumisterie et peinture pour un montant total de 193 600 euros et des justificatifs de versements à cette société d'une somme totale de 231 985,50 euros entre le 11 février 2019 et le 8 octobre 2019 sans jamais produire de pièces justifiant du coût précis de la dépose et du remplacement du conduit d'évacuation de gaz brûlés.
De même, ils ne démontrent pas que les frais d'études et de constats d'huissier et les primes d'assurance dommage-ouvrage qu'ils ont engagés sont en lien avec la dépose et le remplacement du conduit non conforme, le descriptif de ces frais étant davantage en lien avec les travaux de confortation de la charpente. Les consorts [U] ne démontrent pas non plus que les loyers qu'ils ont dû régler pendant la durée des travaux de confortation sont en lien avec le changement de la colonne de gaz, ne fournissant aucune information sur le temps nécessaire à ce remplacement au regard de l'ensemble des travaux de confortation de la structure et d'embellissement de l'appartement par eux entrepris.
Enfin, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce pour étayer le préjudice d'anxiété qu'ils allèguent et pour quantifier le temps " passé à régler les conséquences des manquements de Monsieur [F] [U] à ses obligations " s'agissant des travaux de remplacement du conduit non règlementaire.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à l'obligation précontractuelle d'information sera rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [U] sur le fondement des vices cachés
Les consorts [S] demandent subsidiairement au tribunal de condamner Monsieur [F] [U] à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis, résultant des vices cachés affectant le bien acquis le 20 septembre 2018.
Ils font valoir sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil qu'en dépit de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente, Monsieur [F] [U] ne pouvait s'exonérer de la garantie des vices cachés car d'une part, il est un professionnel de l'immobilier, exerçant depuis 2002 une activité de gestion de patrimoine, et d'autre part, il avait connaissance des vices préalablement à la vente.
Ils estiment en effet que les anomalies décrites dans le cadre de leur demande principale de dommages et intérêts sur le fondement du dol constituent des vices cachés dès lors que :
- Ces anomalies affectant la charpente et concernant la présence d'un conduit d'évacuation de gaz non réglementaire rendaient l'usage d'habitation du bien impossible, l'ensemble des hommes de l'art intervenus dans ce dossier ayant par ailleurs conclu à la dangerosité des sections des fermes et entraits ci-avant décrites,
- Ces anomalies étaient cachées par des faux-plafonds, de l'enduit et un coffrage en pla-coplâtre,
- Ces anomalies préexistaient à la vente.
En conséquence, les consorts [S] demandent l'indemnisation des préjudices suivants :
- 86 924,22 euros au titre de la réduction du prix de vente, décomposée comme suit :
o 72.820 euros au titre des travaux nécessaires à la confortation de la structure. Ces travaux consistent principalement en la pose de structures métalliques (UPN et IPN) pour soutenir les mezzanines et, partant, la toiture,
o 9.350 euros au titre des frais d'étude et constats d'huissier,
o 4.754,22 euros au titre des primes d'assurances dommage-ouvrage afférentes à ces travaux,
- 4 015,90 euros correspondant au trop-payé au titre de la taxe départementale et de la taxe communale,
- 28.330 euros au titre des loyers acquittés pendant la durée des travaux de confortation.
Monsieur [F] [U] oppose quant à lui l'absence de garantie légale, l'expert ayant exclu dans son rapport l'existence de désordres structurels pouvant constituer des vices cachés, relevant simplement des " zones affectées par la vétusté ".
A supposer que le tribunal considère que les désordres constatés puissent entrer dans le périmètre de la garantie légale des vices cachés, il estime que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés doit trouver application dès lors qu'il n'est pas un vendeur professionnel, ayant acquis puis revendu le bien à titre personnel après l'avoir habité personnellement, outre qu'il a été démontré qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des désordres et avoir corrélativement eu l'ambition de les dissimuler à ses acquéreurs. Il conteste enfin l'existence d'un lien de causalité et d'un préjudice découlant des désordres constatés.
Maître [YO] [C] s'en rapporte à justice quant aux demandes formulées par les parties.
Sur ce,
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ces cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés.
En l'espèce, l'acte de vente du 20 septembre 2018 stipule que "l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de profes-sionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel " ou " s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur".
Il convient donc de déterminer en premier lieu si la clause d'exonération trouve à s'appliquer au bénéfice de Monsieur [F] [U] et à défaut, en second lieu, si les désordres constatés, à savoir les sections de pièces de charpente et la présence d'un conduit d'évacuation de gaz brûlés, constituent des vices cachés.
Sur les sections de fermes
Il résulte des développements précédents qu’il n’est pas démontré que Monsieur [F] [U] avait connaissance des sections de pièces de charpente dissimulées par des coffrages.
Par ailleurs, l'intitulé "Conseil en stratégie, investissements et organisation" de la fiche Viadéo non datée de Monsieur [F] [U] versée par les consorts [S], qui précise qu'il a exercé auparavant les fonctions de Consultant dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, ne donne pas à ce dernier la qualité de professionnel de l'immobilier et encore moins de la construction, outre qu'en tout état de cause, il a acquis le bien litigieux à titre personnel en 1982 et y a résidé pendant plus de trente ans avant de le revendre.
Dans ces conditions, la clause d'exonération de responsabilité s'applique sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier si ce désordre constitue un vice rendant le bien impropre à son usage.
Par conséquent, et conformément à l'article 1643 du code civil, Monsieur [F] [U] n'est pas tenu à la garantie des vices cachés s'agissant des sections de pièces de charpente.
Sur le conduit d'évacuation de gaz brûlés
Il résulte des développements précédents que Monsieur [F] [U] avait à l'inverse connaissance de la présence d'un conduit d'évacuation de gaz brûlés non conforme au niveau de l'espace cuisine, de sorte qu'il convient d'écarter la clause exonératoire prévue à l'acte de vente.
Il est constant que ce désordre était caché puisqu'il a été découvert suite à la dépose du coffrage dans cette pièce et qu'il n'apparaissait pas dans le procès-verbal de constat d'huissier initial.
Ce désordre rendait le bien impropre à son usage en ce qu'il pouvait présenter un danger pour les occupants de l'appartement.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [U] est tenu à la garantie des vices cachés concernant ce seul désordre.
Sur la réparation du préjudice des consorts [S]
Les consorts [S], de même que précédemment, ne versent aux débats aucune pièce permettant d'éclairer le tribunal sur le coût de la dépose et du remplacement du conduit litigieux, des frais d'étude et de constats d'huissier et des primes d'assurances dommage-ouvrage qui y sont afférents, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts au titre de la réduction du prix de vente et à leur demande de condamner Monsieur [F] [U] à procéder à la rectification de l'acte authentique de vente à ses propres frais. En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [U] à les dédommager du trop-payé au titre de la taxe départementale et de la taxe communale.
De même que précédemment, les consorts [U] ne démontrent pas non plus que les loyers qu'ils ont dû régler pendant la durée des travaux de confortation sont en lien avec le changement de la colonne de gaz, ne fournissant aucune information sur le temps nécessaire à ce remplacement au regard de l'ensemble des travaux de confortation de la structure et d'embellissement de l'appartement par eux entrepris.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices-cachés sera rejetée.
Sur la demande de libération du séquestre par Maître [YO] [C] et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [U] pour résistance abusive
Monsieur [F] [U], qui rappelle avoir subrogé les acquéreurs dans tous ses droits au titre du sinistre intervenu entre la signature de la promesse de vente et celle de l'acte authentique de vente, ayant pour origine un problème d'étanchéité au niveau de la salle de bain de l'appartement vendu, expose que les dommages résultant de ce sinistre ont été pris en charge par la MAAF Assurances et la compagnie AXA,
assureur de l'immeuble, qui ont indemnisé les consorts [S] directement, de sorte que les conditions de décharge du séquestre prévues dans l'acte de vente se trouvent remplies et qu'il est bien fondé à solliciter la libération par le notaire de la somme séquestrée, à savoir de la somme de 10 000 euros, outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive des consorts [S], qui ont au surplus tenté d'obtenir du notaire séquestre un complément d'indemnisation non prévu à l'acte de vente. Il rappelle que par courrier du 31 octobre 2018, la MAAF Assurances l'avait informé de ce que l'expert avait chiffré les dommages qui seraient réglés au profit de Monsieur [HK] [S] à la somme de 4 675 euros, avant de l'informer le 6 septembre 2019 du versement d'un règlement complémentaire de 1 675,02 euros, de sorte que les époux [S] ont été selon lui intégralement indemnisés du dégât des eaux intervenus postérieurement à la signature de la promesse de vente.
Les époux [S] estiment quant à eux que la clause intitulée "Nantissement - convention de séquestre" insérée dans l'acte de vente tend à les laisser indemnes des conséquences du dégât des eaux trouvant en réalité son origine dans les travaux effectués par Monsieur [F] [U] en 2016. La différence entre le coût effectif des travaux et la couverture par la compagnie d'assurance étant de 10 530,55 euros, ils sont bien fondés à obtenir la libération à leur profit de l'intégralité de la somme placée en séquestre.
Maître [YO] [C] s'en rapporte à justice quant aux demandes formulées par les parties. Il demande au tribunal de statuer également sur le sort des intérêts de la somme séquestrée, consignée auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code vient préciser que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1241 du même code énonce qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L'article 1231-1 du code civil précise enfin que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les parties ont inséré en pages 6 et 7 de l'acte authentique de vente la clause intitulée " Nantissement - Convention de séquestre " rédigée comme suit : " ainsi qu'il sera développé en seconde partie du présent acte, les parties ont constaté qu'un sinistre résultant d'un dégât des eaux est intervenu depuis la signature de l'avant contrat.
A ce jour, le principe et le montant de la prise en charge des travaux consécutifs à ce dégât des eaux par la compagnie d'assurance du vendeur ne sont pas connus. Ainsi, pour couvrir le coût des travaux consécutifs au dégât des eaux qui ne seraient pas pris en charge par la compagnie d'assurance, les parties conviennent de séquestrer entre les mains de :
Madame [I] [O], comptable de l'office notarial sis à [Localité 7] [Adresse 2], intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de 10 000 euros prélevée sur le prix, à la sûreté de la prise en charge des travaux consécutifs au dégât des eaux.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
- au vendeur, directement et hors la présence de l'acquéreur, sur la justification de l'accomplissement de la condition sus-indiquée à la date convenue, cette justification pouvant résulter d'une simple lettre de l'acquéreur, ou de tout document émanant de la compagnie d'assurance confirmant le règlement de l'indemnité de l'acquéreur ou la prise en charge de la totalité des travaux réglés directement à la société intervenant mandatée par l'Assurance,
- à l'acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des sommes qui lui seront dues sur la présentation de toutes pièces justificatifs (attestation de non prise en charge par l'assurance, ou de prise en charge partielle et devis de travaux de remise en état suite au dégât des eaux précisés),
- à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestation ".
Les consorts [S], qui sollicitent la libération à leur profit de l'intégralité de la somme séquestrée au titre du dégât des eaux intervenu entre la promesse de vente et la vente de l'appartement litigieux, soit la somme de 10 000 euros, doivent donc démontrer qu'ils n'ont pas été intégralement indemnisés par leur assurance et que les frais non pris en charge par cette dernière s'élèvent à minima à la somme de 10 000 euros.
Les consorts [S] versent aux débats :
- un courrier de la MAAF Assurances adressé à Monsieur [HK] [S] le 6 septembre 2019 lui indiquant que "selon le premier rapport, les dommages ont été chiffrés à 4 675 euros. Un premier versement de 3 506,25 euros vous a été effectué, sur facture des travaux, nous vous devons le complément, soit 1 168,75 euros. Selon le deuxième rapport, suite aggravation des dommages chiffrés à 7 399,70 euros, nous vous avons fait un règlement complémentaire de 1 675,02 euros (888,52 euros pour l'aggravation sur les embellissements et 786,50 euros pour le déblaiement en découvert de garantie de l'assurance de l'immeuble). Nous vous devons donc sur facture des travaux, un complément de 296,18 euros. L'assurance immeuble doit quant à elle prendre en charge les dommages immobiliers pour 4 510 euros et le déblaiement dans la limite contractuelle de 10% des dommages immobiliers soit 918,50 euros ",
- un devis de la société SPF CONSTRUCTION, maître d'ouvrage, non daté, pour la recherche et réparation de fuite dans leur appartement pour un montant total TTC de 22 605 euros.
Monsieur [F] [U] verse quant à lui les pièces suivantes :
- un courrier de la MAAF Assurances du 31 octobre 2018 lui indiquant que l'expert a chiffré les dommages à la somme de 4 675 euros, qui sera versée en deux fois aux nouveaux propriétaires,
- le rapport définitif de la MAAF Assurance du 15 juillet 2019 confirmant les termes de son courrier et précisant que les aggravations des dommages ont été évaluées à la somme de 7 399,70 euros,
- un courrier de Monsieur [HK] [S] à Maître [YO] [C] pour lui indiquer que sur un devis total de 20 550 euros, la MAAF Assurances a pris en charge la somme de 7 399,70 euros et l'assurance de l'immeuble, la somme de 5 428,10 euros, de sorte que le solde non pris en charge s'élève à la somme de 7 722,20 euros.
Sur ce,
Il résulte de ces pièces que les consorts [S] ont perçu la somme totale de 12 074,7 euros de la part de leur assurance et de l'assurance de l'immeuble en dédommagement du dégât des eaux intervenu dans leur appartement (3 506,25 + 1 168,75 +1 675,02 + 296,18 + 4 510 + 918,50 euros) alors que la société SPF CONSTRUCTION leur a facturé la somme totale de 22 605 euros pour la prise en charge du dégât des eaux. Ils ont donc pris personnellement en charge le solde de 10 530,3 euros.
Par conséquent, ils sont bien fondés à demander la libération du séquestre à leur profit et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F] [U] de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de leur résistance abusive. Il sera donc ordonné à la SELARL [YO] [C] NOTAIRE de libérer la somme séquestrée entre ses mains ainsi que les intérêts sur cette somme au profit des consorts [S].
Sur l'attribution de l'indemnisation obtenue de la société CFI et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [U] pour résistance abusive
Monsieur [F] [U] expose qu'au jour de la vente, un litige était en cours entre le syndicat des copropriétaires et lui-même d'une part, et la société CFI, copropriétaire du rez-de-chaussée d'autre part, en raison de travaux engagés par celle-ci qui avaient notamment occasionné des dégradations dans les parties communes de l'immeuble et dans les appartements de certains copropriétaires. Il indique que dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à ce litige, Monsieur [R] [T], expert, a relevé dans son rapport du 1er octobre 2018 des désordres affectant son appartement, à savoir des fissures consécutives aux décompressions des structures lors des travaux d'ouverture de baie et de modification des structures, et évalué son préjudice constitué par le coût des travaux de remise en état qu'il avait dû personnellement engager et régler fin 2015 début 2016 à la somme de 11 663,19 euros. Monsieur [F] [U] estime qu'en application des termes de l'acte de vente, il est le bénéficiaire des indemnisations qui seront versées par la société CFI, et demande en outre la condamnation des consorts [S] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre de leur résistance abusive.
Les époux [S], après avoir rappelé que dans son rapport du 1er octobre 2018, Monsieur [T], expert judiciaire, a estimé que la réfection liée aux fissures causées par les travaux d'excavations non conformes de la société CFI devait donner lieu à une indemnisation de l'ordre de 11 613,19 euros pour les travaux de peinture dans l'appartement anciennement occupé par Monsieur [F] [U], considèrent que cette somme doit leur revenir dès lors que :
- La clause mentionnée dans l'acte de vente ne vise que certains types de travaux tels que le changement de pans de bois, la reprise du plancher et le ravalement des façades et non les travaux de peinture mentionnés par l'expert,
- Les éléments dont Monsieur [F] [U] pouvait demander le remboursement à la société CFI consistaient en des travaux incombant à la copropriété et non en des travaux privatifs, ce que confirme l'insertion de la clause dans la section " Répartition entre le vendeur et l'acquéreur de la charge de paiement des créances de la copropriété ",
- Monsieur [F] [U] ne justifie pas que le devis communiqué à l'expert judiciaire correspondait à des travaux effectivement entrepris.
Maître [YO] [C] s'en rapporte à justice quant aux demandes formulées par les parties.
Sur ce,
En l'espèce, il est constant que le protocole transactionnel relatif à l'indemnisation par la société CFI des dommages causés par elle n'a pas encore été signé, chacune des parties exposant dans ses écritures devoir en être signataire à la place de l'autre et aucune ne contestant que la somme de 11 613,19 euros n'a pas encore été versée.
Les demandes des consorts [S] et de Monsieur [F] [U] relatives à l'indemnisation à venir par la société CFI des dommages qu'elle a causés seront donc déclarées irrecevables en ce que ces derniers ne justifient pas d'un intérêt né et actuel à solliciter l'application de la clause intitulée "Convention des parties sur la procédure ", laquelle ne prévoit que la possibilité pour le vendeur de se voir restituer les sommes effectivement versées par la société CFI.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [U] pour résistance abusive, aucune somme n'ayant été versée aux consorts [S].
Sur le remboursement des " charges de copropriété "
Les consorts [S] sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [F] [U] à leur rembourser la somme de 2 621,03 euros au titre des "charges" votées dans le cadre du budget prévisionnel, qui lui incombaient selon eux au regard de la clause "Répartition entre le vendeur et l'acquéreur de la charge de paiement des créances de la copropriété" insérée dans l'acte authentique de vente.
Monsieur [F] [U] n'a pas formulé d'observations sur cette demande.
Maître [YO] [C] s'en rapporte à justice quant aux demandes formulées par les parties.
Sur ce,
L'article 6-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
" A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes ".
L'article 14-1 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au jour de l'acte authentique de vente, soit jusqu'au 1er janvier 2023, disposait en effet que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 6-3 du même décret dispose que toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
L'article 1103 dispose enfin que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la clause intitulée "Répartition entre le vendeur et l'acquéreur de la charge de paiement des créances de la copropriété " insérée en pages 33 et 34 de l'acte authentique de vente du 20 septembre 2018 comprend une convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve rédigée de la manière suivante :
"A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le VENDEUR supportera les charges jusqu'à l'entrée en jouissance de l'ACQUEREUR.
B - Travaux : Le VENDEUR supportera le coût des travaux de copropriété décidés au plus tard le 14 juin 2018, date de l'avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution. L'ACQUEREUR supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date. Etant observé par le VENDEUR qu'il n'a pas été entre cette date et celle des présentes décidé de travaux dont l'ACQUEREUR n'aurait pas été informé ".
Les consorts [S] versent aux débats un extrait de compte des charges de copropriété pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 permettant de savoir qu'ils ont réglé d'une part la somme de 428,49 euros pour des travaux de renfort de plancher du 2ème étage et de peinture votés le 25 avril 2018 et d'autre part la somme de 2 192,54 euros pour des travaux de pans de bois et de peinture votés le 15 avril 2016, soit la somme totale de 2 621,03 euros au titre de travaux votés antérieurement au 14 juin 2018.
Si les procès-verbaux d'assemblée générales des 15 avril 2016 et 25 avril 2018 ne sont pas produits, Monsieur [F] [U] ne conteste pas dans ses écritures que ces sommes réglées par les consorts [S] sont afférentes à des assemblées générales antérieures au 14 juin 2018.
En application de la convention des parties et de l'article 1103 du code civil, cette somme de 2 621,03 euros relative à des travaux et non à des charges courantes, doit être réglée par Monsieur [F] [U].
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [U] à verser aux consorts [S] la somme de 2 621,03 euros à titre de remboursement des travaux de copropriété votés antérieurement au 14 juin 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [U] pour préjudice moral
Monsieur [F] [U] sollicite en toute hypothèse, dans le dispositif de ses écritures sans le développer dans le corps de celles-ci la condamnation des consorts [S] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les consorts [S] n'ont pas formulé d'observations sur cette demande.
En l'espèce, aucune faute de la part des consorts [S] étant caractérisée, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [U].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [U], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud CONSTANS et de Maître Thomas RONZEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser aux consorts [S] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et à verser à la SELARL [YO] [C] NOTAIRE la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise de de Monsieur [HK] [S] et de Madame [N] [FA] [Y],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [HK] [S] et de Madame [N] [FA] [Y] sur le fondement de l'obligation précontractuelle d'information et de la réticence dolosive,
REJETTE la demande de réduction de prix, de remboursement du trop-payé de la taxe départementale et de la taxe communale et des loyers acquittés pendant les travaux de confortation de Monsieur [HK] [S] et de Madame [N] [FA] [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
REJETTE la demande de Monsieur [HK] [S] et de Madame [N] [FA] [Y] de condamnation de Monsieur [F] [U] à faire procéder sous astreinte à la rectification de l'acte authentique de vente,
ORDONNE à la SELARL [YO] [C] NOTAIRE de se libérer de la somme de 10 000 euros séquestrée en son étude ainsi que des intérêts sur cette somme au profit de Monsieur [HK] [S] et de Madame [N] [FA] [Y],
REJETTE la demande de Monsieur [F] [U] de libération à son profit de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de la SELARL [YO] [C] NOTAIRE,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [U] de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la libération du séquestre,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [HK] [S], de Madame [N] [FA] [Y] et de Monsieur [F] [U] relatives au protocole transactionnel en cours de concrétisation avec la société CFI,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [U] de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le remboursement des sommes versées par la société CFI,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y] la somme de 2621,03 euros au titre du remboursement des travaux de copropriété votés antérieurement au 14 juin 2018,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [U] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud CONSTANS et de Maître Thomas RONZEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à la SELARL [YO] [C] NOTAIRE la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [U] au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à Paris, le 05 septembre 2024.
La greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Claire ISRAEL