Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-18.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.297
Date de décision :
14 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vag France, sise ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit de la Société nouvelle du garage de Lorraine, sise ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vag France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société nouvelle du garage de Lorraine, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 juin 1992), que la société Vag France (société Vag) était liée à la Société nouvelle du garage de Lorraine (le Garage) par un contrat de concession à durée indéterminée du 21 avril 1986, prenant effet au 1er janvier précédent ; qu'au milieu de l'année 1987, la société Vag a souhaité restreindre le secteur concédé au Garage ; que celui-ci a fait savoir qu'il acceptait cette amputation géographique, à la condition que lui soit consenti un contrat de concession de quatre ans prenant effet au 1er janvier 1988 ; que, par lettre du 17 décembre 1987, la société Vag a répondu qu'elle était prête "à substituer un contrat pluriannuel de quatre ans au lieu et place du contrat actuel" ; que, par lettre du 12 janvier 1988, le Garage a noté "l'accord de Vag pour lui attribuer un contrat pluriannuel de quatre ans à compter du 1er janvier 1988" ; que les 17 mars et 21 avril 1988, les parties ont signé les documents relatifs à la restriction territoriale convenue ; que le 11 juillet suivant, la société Vag a résilié le contrat "du 21 avril 1986", avec effet au 31 décembre 1989 ;
Attendu que la société Vag reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant avant le terme convenu le contrat de concession à durée déterminée de quatre ans qui la liait à partir du 1er janvier 1988 au Garage, alors, selon le pourvoi, que la novation ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter d'actes non équivoques de sorte qu'en se bornant d'un côté à observer le silence conservé par la société Vag ensuite du courrier adressé par la société concessionnaire lui indiquant seulement avoir noté la proposition émise de lui attribuer un contrat pluriannuel de 4 ans à compter du 1er janvier 1988, quand elle savait le souhait de la société concédante de placer ce point de départ au 1e janvier 1986, et d'un autre côté à déduire de la réduction du territoire qui aurait été convenue par annexe, l'acceptation implicite des conditions du nouveau contrat, la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait ou acte propre à caractériser la volonté contraire des parties de nover, a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1147 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Vag, qui avait demandé au Garage une réduction géographique du secteur concédé, avait été "clairement" informée de ce que son concessionnaire "exigeait en contrepartie que lui soit consenti un contrat de quatre ans à effet au 1er janvier 1988" et avoir analysé l'échange de lettres intervenues entre les parties les 17 décembre 1987 et 12 janvier 1988, l'arrêt retient non seulement que la société Vag n'a exprimé aucune réserve après réception de cette dernière lettre, dans laquelle le Garage "énonçait sans ambiguïté son accord pour une réduction de territoire en contrepartie de la conclusion d'un accord de quatre ans à compter du 1er janvier 1988", mais encore que la société Vag, "en présentant peu après à la signature de son concessionnaire" les actes "réalisant la réduction du territoire convenue", a "mis en oeuvre l'accord résultant de l'échange de lettres ci-dessus mentionné" ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi retenu des actes positifs de la part de la société Vag, a souverainement apprécié la volonté des parties de nover le contrat initial à durée indéterminée en un contrat quadriennal prenant effet au 1er janvier 1988 et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vag France, envers la Société nouvelle du garage de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique