Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05975 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7IU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00774
APPELANTE
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie (la caisse) d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [5] (la société)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D] [L], salarié de la société, a été retrouvé inanimé par un de ses collègues dans les locaux de la société le vendredi 21 décembre 2018 à 12 heures 20. Il est décédé le 21 décembre 2018 à 13 heures 06.
L'employeur a effectué, le jour même, une déclaration d'accident du travail, en précisant, dans l'encart " éventuelles réserves motivées " : " une autopsie est en cours, un courrier de réserves sera envoyé sous quelques jours ". Ce courrier de réserves a été établi le 03 janvier 2019.
La caisse a diligenté une enquête administrative confiée à un agent assermenté et, par décision du 23 avril 2019, la caisse a informé la société qu'elle acceptait de prendre en charge, au titre des risques professionnels, le décès de M. [L].
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 28 août 2019, a confirmé le caractère professionnel du décès de M. [L].
Le 23 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu ensuite tribunal judicaire, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
- Déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 21 décembre 2018 de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamné la caisse au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la caisse, qui avait eu connaissance par l'épouse du défunt qu'une autopsie était en cours, a décidé de prendre en charge l'accident sans attendre les résultats de cette expertise, alors que la société avait nécessairement intérêt à connaître les résultats de cette autopsie, étant elle-même dans l'incapacité de recueillir des éléments d'ordre médical. Le tribunal en a conclu qu'en agissant ainsi, la caisse avait privé la société d'une chance d'établir la preuve d'une cause totalement étrangère, ce qui justifie que la décision soit déclarée inopposable à la société.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 30 juin 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la caisse demande à la cour de:
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 10 mai 2021,
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 21 décembre 2019 à M. [L],
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du 21 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société,
-rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le décès, qui se confond avec la lésion s'agissant d'une mort subite, est survenu aux temps et lieu du travail et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail. Dès lors, elle explique que l'employeur ne peut renverser cette présomption qu'en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est la cause exclusive du décès. Or, la caisse constate que les arguments de l'employeur, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant (diabète), l'absence d'effort particulier au travail ou la conclusion du rapport de gendarmerie sur l'origine médicale du décès, ne constituent pas une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. Elle en conclut que le tribunal judiciaire de Meaux a inversé la charge de la preuve et que le jugement rendu doit donc être infirmé.
La caisse expose que la pièce nouvelle n°14 de l'intimée, qui est le rapport de synthèse de la gendarmerie en charge de l'enquête sur les causes de la mort, doit être écartée des débats, puisqu'il est fait référence à 16 pièces auxquelles la caisse n'a pas eu accès et qui n'ont pas été communiquées au médecin conseil. Même à retenir la conclusion du gendarme, qui n'a pourtant aucune compétence en médecine, selon laquelle le diabète est à l'origine du décès, cet élément est insuffisant pour exclure tout rôle causal du travail et donc pour renverser la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, elle estime qu'elle a respecté ses obligations en matière d'instruction contradictoire, dès lors qu'elle a permis à l'employeur de venir consulter l'ensemble des pièces comprises dans le dossier, dont le certificat de décès qui se substitue au certificat médical (Cass. Civ 2ème, 24 janvier 2019, pourvoi18 10757). De même, elle estime qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir attendu et obtenu le rapport d'autopsie, alors que l'employeur, avisé de cette investigation, ne justifie pas de vaines démarches qu'il aurait lui-même accomplies pour en obtenir une copie. Elle souligne que son enquête administrative est complète, puisqu'elle a interrogé l'épouse de l'assurée, qu'elle s'est déplacée sur les lieux du travail en présence de représentants de l'employeur et qu'elle a interrogé le service médical sur les causes du décès. Elle rappelle qu'elle est libre de déterminer comment et par quels moyens il convient de diligenter l'enquête.
La caisse souligne que même si une expertise médicale et une autopsie excluent que les circonstances de travail aient pu jouer un rôle dans le processus mortel, la présomption d'imputabilité n'est pas détruite si la caisse n'apporte pas la preuve que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail (Cass. Soc., 14 janvier 1999, 97 12922), ce qui montre que toute demande d'expertise judiciaire formulée par l'intimée doit être rejetée.
En défense, la société, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
-déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
-confirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
-constater que l'enquête menée par la caisse est manifestement insuffisante et déloyale, et à tout le moins non contradictoire,
-constater notamment que l'obtention des résultats de l'autopsie effectuée était particulièrement indispensable à la manifestation de la vérité et que la non-obtention fait grief à l'employeur,
-constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que le décès est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et que la preuve contraire est rapportée,
-déclarer inopposables à la société la décision du 23 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [L], de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que la caisse a violé ses obligations procédurales en matière d'enquête. En effet, elle rappelle que la caisse, qui a une obligation d'indépendance et de neutralité aux termes de l'article L.100-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas agi de manière loyale et impartiale.
Elle précise que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, impose à la caisse de recueillir à la fois la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, qui doit être établi par un médecin et qui ne peut pas être remplacé par un acte administratif de décès. La société indique que l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, en cas de décès, de recueillir l'avis du service médical, avis qui doit figurer au dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Elle précise que cette obligation est reprise dans la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles utilisée par les caisses et par la circulaire CNAM LR-DRP-8/2017. La société déplore ne pas avoir eu accès à un tel document au cours de l'enquête, alors même que cet avis a nécessairement été requis puisqu'une rente a été versée aux ayants-droit. Elle conteste l'interprétation que fait la caisse de l'arrêt du 24 janvier 2019 (pourvoi 18/10757), estimant que cet arrêt ne permet pas de substituer un acte administratif de décès au certificat médical, mais simplement de dispenser la caisse de communiquer des éléments qui, au final, ne font pas partie du dossier constitué. Elle souligne également que la charte AT/MP rappelle que le mot " malaise " doit être évité car trop imprécis.
La société indique que la caisse doit avoir recours à l'autopsie si cette mesure est utile à la manifestation de la vérité, ainsi qu'il ressort de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale. Elle indique également qu'en vertu de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, elle doit procéder aux constatations nécessaires. La société souligne que la caisse ne justifie d'aucun empêchement pour obtenir les résultats du rapport d'autopsie, la famille du défunt ne s'y étant pas opposée. Elle souligne que s'agissant d'éléments médicaux, seule la caisse pouvait y avoir accès et il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas s'être mobilisé pour obtenir ce rapport.
La société souligne que l'enquête prescrite en cas de décès est vidée de son sens si elle n'a pour seul but que d'établir la localisation et la temporalité du décès, puisque ces éléments étaient connus dès le départ. Au contraire, l'enquête doit servir à répondre avec sérieux et loyauté à toutes les questions posées qui étaient nombreuses dans le cas présent, notamment la consommation de tabac, la présence de diabète et la réalisation récente d'examens exploratoires.
La société estime que les deux seules diligences effectuées par la caisse, à savoir l'interrogatoire de la veuve et le déplacement sur les lieux en présence des représentants de l'employeur sans établir le moindre procès-verbal, sont insuffisants au regard des autres informations qu'elle pouvait obtenir, notamment en interrogeant M. [F] qui avait découvert le corps inanimé ou en prenant contact avec la gendarmerie de [Localité 6] en charge de l'enquête ou en sollicitant la communication des résultats de l'autopsie, et ce, alors même que le délai d'instruction complémentaire n'était pas achevé.
En outre, la société estime que la caisse ne rapporte pas la preuve que le décès est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En effet, en l'absence de circonstances particulières décrites, le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue du décès ; elle précise d'ailleurs que le service médical n'a pas donné d'avis motivé, se contentant d'affirmer que le décès doit être pris en charge. Ainsi, la seule cause du décès, dès lors que le travail n'a joué aucun rôle, est à rechercher dans les antécédents médicaux de la victime, notamment le diabète et la consommation de tabac.
La société explique que, suite à la carence de la caisse, elle a sollicité elle-même le rapport de synthèse de l'enquête de la gendarmerie, qui conclut expressément que le décès de M. [L] est dû à la maladie dont il souffrait, à savoir son diabète. Elle en conclut que l'accident du travail s'explique par cette cause totalement étrangère et qu'en conséquence, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
Sur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels:
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.'
Ce texte instaure une présomption d'imputabilité, c'est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
La présomption est appelée à jouer à moins qu'il ne soit pas établi que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.036).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Civ 2ème., 6 mai 2010, pourvoi 09-13.318).
Par application de ce cadre juridique aux malaises, l'apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sauf à prouver que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Soc. 5 janvier 1995 n 92-17.574).
La présomption d'imputabilité ainsi définie s'applique non seulement dans les relations assuré/caisse, mais également dans les rapports caisse/employeur lorsque ce dernier conteste le caractère professionnel d'un accident. Il appartient dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré par l'assuré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur, en réponse, d'établir, soit que l'employé s'est soustrait à son autorité, soit que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ( Soc. 5 juin 1998, pourvoi 96-19.480)
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration d'accident du travail établi par l'employeur ainsi que du rapport d'enquête de la caisse que M. [L] a été retrouvé inanimé par un de ses collègues dans les locaux de la société le vendredi 21 décembre 2018 à 12 heures 20. Il est décédé le 21 décembre 2018 à 13 heures 06. Ce malaise s'est donc produit aux temps et lieu du travail ; il est présumé imputable au travail.
Pour établir l'existence d'une cause étrangère, la société produit le procès-verbal de synthèse établi par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ouverte suite à la découverte du cadavre. Cette pièce est recevable dès lors qu'elle a été soumise au contradictoire dans le cadre de cette instance et que la caisse a pu en prendre connaissance et y répondre, et a eu la possibilité de la soumettre à son médecin-conseil. S'agissant d'une synthèse complète et circonstanciée, il importe peu que les annexes ne soient pas versées. La demande de la caisse d'écarter cette pièce ne sera donc pas retenue.
Dans ce procès-verbal, l'officier de police judiciaire indique :
« L'autopsie est réalisée. Le médecin constate la présence d''dèmes dans les poumons et dans l''sophage. Il n'y a aucune trace d'ecchymose dans la boîte crânienne ['] Le rapport d'autopsie médico-légale fait l'objet de l'annexe 03. De ce rapport et des constations, il ressort que le décès de M. [L] est survenu dans un contexte d''dème aigu du poumon, l'hypothèse d'un dysfonctionnement cardiaque sur trouble du rythme est à privilégier. Les examens complémentaires permettront de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.
« Nous recevons le rapport de constatations anatomopathologistes. Il est mentionné en conclusion ''de l'ensemble de l'analyse anatomo-pathologique, on retiendra essentiellement un aspect congestif des différents organes prélevés sans véritables lésions histologiques permettant, à elles seules, d'expliquer le décès'' (annexe 04). Nous recevons à notre unité le rapport des recherches toxicologiques concernant M. [L]. Il mentionne que dans le cas présent, la combinaison dans l'humeur vitrée de la formule Glucose+lactate/2 mesurée à 5 mmol/L est en faveur d'une hypoglycémie pre-mortem potentiellement fatale (annexe 05) ».
Ce procès-verbal de synthèse, communiqué à la caisse en temps utiles, n'est pas une analyse personnelle de l'officier de police judiciaire sur les causes de la mort, mais un recueil des conclusions rendues par les différents médecins sollicités sur la situation, qui sont citées avec référence de la pièce médicale. Il s'agit donc d'un document probant. Contrairement à ce qu'allègue la caisse, il ne peut être fait reproche à l'employeur de ne pas produire les pièces médicales à l'appui de ce procès-verbal, puisqu'il n'a pas accès au dossier médical. La caisse pouvait, si elle le souhaitait, soumettre à son médecin-conseil les conclusions médicales telles qu'elles apparaissaient dans ce procès-verbal, afin d'enrichir le débat devant la cour. Elle ne peut tirer de sa propre carence argument contre l'employeur.
Il ressort de ce procès-verbal que la cause médicale de la mort est une hypoglycémie pre-mortem, en lien avec la maladie chronique de M. [L]. Par ailleurs, dans ce même procès-verbal, le témoin Mme [E], qui a discuté avec M. [L] le jour même de sa mort, indique qu'elle « n'a rien remarqué d'anormal ». De même, Mme [V], infirmière au sein de l'entreprise, explique que « l'équipe médicale savait que M. [L] souffrait de diabète insulino-dépendant et qu'il prenait régulièrement des doses d'insuline, qu'il gérait très bien son traitement ». Mme [L], veuve du salarié, a confirmé aux enquêteurs que son époux souffrait depuis son enfance du diabète.
Dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, l'employeur avait indiqué spontanément que la production de l'usine était arrêtée pour les fêtes de fin d'année, ce qui exclut toute pression en lien avec la cadence de travail.
Aussi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la crise d'hypoglycémie est une cause totalement étrangère au travail et le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue du décès. Cet élément est donc de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de M. [L]. Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les décisions des juridictions se substituent aux décisions des caisses. Il n'y a donc pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision de la caisse de prise en charge du décès de M. [L].
Contrairement à ce qu'indique la caisse, aucune demande subsidiaire d'expertise n'est formée.
La caisse, succombant à l'instance, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, sous le RG 19/0774,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision initiale de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie de prise en charge, au titre des risques professionnels, du décès de M. [L],
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie aux dépens d'appel.
La greffière Le président