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Tribunal Administratif de MELUN, 30 janvier 2024. 2302565

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302565

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable enregistré le 10 octobre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, en application des articles L 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est hébergée dans une structure d'hébergement depuis plus de 6 mois ; - sa demande de logement social date de 2018 ; - aucun logement ne lui a été proposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de Mme B est devenue sans objet au motif que la commission de médiation l'a reconnue, le 6 juillet 2023, prioritaire et devant être relogée d'urgence. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. Delmas, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302565

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